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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 19.3 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques en tenant compte des documents et renseignements suivants :

    • a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;

    • c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;

    • d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;

    • e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

    • f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;

    • g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;

    • h) le registre des substances dangereuses;

    • i) tout autre renseignement pertinent.

  • (2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :

    • a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;

    • b) la tenue d’un registre des risques;

    • c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.

  • DORS/2005-401, art. 2

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