Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
19.5 (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, l’employeur prend toute mesure de prévention selon l’ordre de priorité suivant :
a) l’élimination du risque;
b) la réduction du risque, notamment par son isolation;
c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection;
d) l’établissement de procédures administratives.
(2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.
(3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.
(4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer, dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé.
- DORS/2005-401, art. 2
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