Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
5.5 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne et que d’autres employés se trouvent habituellement dans le même bâtiment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois :
a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils :
(i) ne puissent être désactivés,
(ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement;
b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur d’eau basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.
(3) En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.
- DORS/88-632, art. 10(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2014-142, art. 3(F)
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