Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2010-06-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déficit de solvabilité

    déficit de solvabilité L’excédent du passif d’un régime, calculé en fonction de la cessation du régime ou sur une base qui est certifiée par un actuaire comme s’en rapprochant raisonnablement, et qui tient compte des augmentations ou diminutions importantes des prestations des participants attribuables à la cessation, sur la somme des valeurs suivantes :

    • a) la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur s’y rattachant, déterminée au moyen d’une méthode qui emploie les valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme;

    • b) la valeur actualisée d’un paiement spécial établi conformément au Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986;

    • c) la valeur actualisée d’un paiement spécial à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui survient après le 31 décembre 1986 en raison de l’octroi de prestations pour une période d’emploi antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime, dans le cas où cet emploi n’a pas déjà été reconnu par le régime;

    • d) la valeur actualisée de tout autre paiement spécial dû au cours des cinq années suivantes;

    • e) dans le cas d’un régime qui devient assujetti à la Loi après le 1er janvier 1987, la valeur actualisée des paiements spéciaux relatifs à un passif initial non capitalisé survenu avant que le régime soit assujetti à la Loi et faisant l’objet d’un rapport d’évaluation qui a été déposé auprès du surintendant et qui, de l’avis de ce dernier, a été établi :

      • (i) sur la foi d’hypothèses ou de méthodes actuarielles adéquates et appropriées,

      • (ii) conformément à l’alinéa 12(3.1)a) de la Loi,

      • (iii) avant que le régime soit assujetti à la Loi. (solvency deficiency)

    passif initial non capitalisé

    passif initial non capitalisé L’augmentation, à compter du 1er janvier 1987, du passif évalué sur une base de permanence d’un régime, ou la diminution, à compter de cette date, de l’actif évalué sur une base de permanence d’un régime, attribuables à l’un des événements suivants :

    • a) l’institution du régime;

    • b) la modification du régime;

    • c) un changement dans les méthodes ou les bases d’évaluation du régime;

    • d) une perte actuarielle courante. (initial unfunded liability)

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la date où survient un passif initial non capitalisé relativement à un événement visé :

      • (i) à l’alinéa a) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date d’entrée en vigueur du régime,

      • (ii) à l’alinéa b) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date d’entrée en vigueur de la modification,

      • (iii) à l’alinéa c) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date du changement,

      • (iv) à l’alinéa d) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date de l’évaluation sur une base de permanence qui a révélé la perte actuarielle courante;

    • b) les valeurs actualisées visées aux alinéas b), c) et d) de la définition de «déficit de solvabilité» au paragraphe (1) sont déterminées à l’aide du taux d’intérêt présumé ayant servi à l’évaluation de la valeur du passif aux fins de cette définition;

    • c) la date de survenance d’un déficit de solvabilité est la date de l’évaluation qui l’a révélé.

  • (3) Le passif initial non capitalisé d’un régime est capitalisé :

    • a) en premier lieu, par l’excédent de l’actif évalué sur une base de permanence du régime sur le passif évalué sur une base de permanence du régime;

    • b) en deuxième lieu, par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer le reliquat du passif initial non capitalisé sur une période ne dépassant pas 15 ans à compter de la date de survenance du passif initial non capitalisé.

  • (4) Le déficit de solvabilité d’un régime qui survient après le 31 décembre 1986 est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa survenance.

  • (5) À la date de survenance d’un déficit de solvabilité, les paiements spéciaux requis pour capitaliser un passif initial non capitalisé, qui doivent être versés après la période de cinq ans sur laquelle le déficit de solvabilité est capitalisé, peuvent être réduits au prorata de sorte que, à cette date, la valeur actualisée des paiements spéciaux versés pour capitaliser le passif initial non capitalisé et le déficit de solvabilité ne soit pas inférieure à l’excédent du passif évalué sur une base de permanence du régime sur l’actif évalué sur une base de permanence du régime.

  • (6) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux réduits conformément au paragraphe (5) est le même que le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du passif évalué sur une base de permanence du régime.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), le régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois par :

    • a) un montant de cotisations équivalant aux coûts normaux du régime;

    • b) un paiement spécial visé au paragraphe (3);

    • c) un paiement spécial visé au paragraphe (4);

    • d) un paiement spécial établi conformément au Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986.

  • (7.1) Le montant des cotisations visé à l’alinéa (7)a) peut être amputé d’une partie ou de la totalité du moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent de l’actif évalué sur une base de permanence du régime sur le passif évalué sur une base de permanence du régime;

    • b) l’excédent de l’actif de solvabilité du régime, lequel actif est visé à l’alinéa a) de la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1), sur le passif de solvabilité du régime.

  • (8) En remplacement des paiements spéciaux visés aux alinéas (7)b) et c), des paiements spéciaux peuvent être établis à la date de survenance du passif initial non capitalisé ou du déficit de solvabilité, de sorte que chaque paiement représente le même pourcentage de la rémunération qui est censée être versée aux participants :

    • a) dans le cas d’un passif initial non capitalisé, au cours d’une période ne dépassant pas 15 ans;

    • b) dans le cas d’un déficit de solvabilité, au cours d’une période ne dépassant pas cinq ans.

    La valeur actualisée des paiements doit être égale au reliquat du passif initial non capitalisé visé à l’alinéa (3)b) ou du déficit de solvabilité.

  • (9) Lorsque le rapport actuariel déposé conformément au paragraphe 12(3) de la Loi relativement à un régime fait état d’un gain actuariel survenu au plus tôt le 1er janvier 1987, le gain est :

    • a) en premier lieu, utilisé pour réduire le solde en souffrance de tout passif initial non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité;

    • b) en deuxième lieu :

      • (i) soit utilisé pour augmenter les prestations prévues par le régime,

      • (ii) soit utilisé pour réduire les cotisations patronales destinées aux coûts normaux du régime,

      • (iii) soit laissé dans le fonds de pension.

  • (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque le solde en souffrance d’un passif initial non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité a été réduit par l’utilisation d’un gain actuariel conformément au paragraphe (9), les paiements spéciaux qu’il reste à verser au titre du passif initial non capitalisé ou du déficit de solvabilité sont réduits au prorata afin de tenir compte de l’utilisation du gain actuariel.

  • (11) Un paiement spécial ne peut être réduit si la réduction a pour effet de prolonger la période au cours de laquelle un déficit de solvabilité est éliminé conformément au paragraphe (4).

  • (12) Le gain actuariel réalisé dans le cadre d’un régime avant le 1er janvier 1987 peut être utilisé conformément au Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986.

  • (13) Lorsqu’un passif initial non capitalisé ou un déficit de solvabilité a, par le versement de tout paiement supplémentaire, été éliminé plus rapidement que ce que prévoient les paragraphes (3) et (4), le montant d’un paiement spécial pour un exercice ultérieur peut être réduit si le solde en souffrance de tout passif initial non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité n’est à aucun moment supérieur à ce qu’il aurait été si le paiement spécial visé aux paragraphes (3) ou (4) avait été versé, compte tenu de l’effet de l’application des alinéas (9)a) ou b).

  • (14) Les paiements à un régime se font comme suit :

    • a) les coûts normaux du régime et tout paiement spécial devant être fait durant l’exercice sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins trimestriellement dans les 30 jours suivant la fin de la période à laquelle le versement se rapporte;

    • b) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur dans les 30 jours suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;

    • c) tout autre paiement est remis à l’administrateur dans les 30 jours suivant la fin de la période à laquelle il se rapporte;

    • d) l’administrateur verse sans délai au fonds de pension tout montant qui lui a été remis.

  • DORS/94-384, art. 3
  • DORS/95-171, art. 6(A)
  • DORS/2002-78, art. 7

Date de modification :