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Version du document du 2021-07-01 au 2024-11-26 :

Règlement sur les transports aériens

DORS/88-58

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1987-12-31

Règlement concernant les transports aériens

C.P. 1987-2724 1987-12-31

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 102 de la Loi nationale de 1987 sur les transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les transports aériens, ci-après, pris par l’Office national des transports.

Titre abrégé

 Règlement sur les transports aériens.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la partie II de la Loi.

aéronef moyen

aéronef moyen Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers sans dépasser 89 passagers. (medium aircraft)

aéronef tout-cargo

aéronef tout-cargo Aéronef équipé exclusivement pour le transport de marchandises. (all-cargo aircraft)

affréteur des États-Unis

affréteur des États-Unis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

autorisation

autorisation [Abrogée, DORS/96-335, art. 1(F)]

base

base [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

bureau

bureau Est assimilé à un bureau du transporteur aérien tout endroit au Canada où celui-ci reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passagers. La présente définition exclut les bureaux d’agents de voyages. (business office)

capacité maximale certifiée

capacité maximale certifiée Selon le cas :

  • a) le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d’homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les type et modèle d’aéronef par l’autorité compétente canadienne,

  • b) pour un aéronef ayant été modifié pour recevoir un plus grand nombre de passagers, le nombre maximum de passagers précisé sur l’homologation de type supplémentaire ou le certificat de type supplémentaire délivré ou accepté par l’autorité compétente canadienne. (certificated maximum carrying capacity)

cinquième liberté

cinquième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

équipage

équipage Une ou plusieurs personnes qui, pendant le temps de vol, agissent à titre de commandant de bord, de commandant en second, de copilote, de navigateur ou de mécanicien navigant. (flight crew)

événement VABC

événement VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

gros aéronef

gros aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée de plus de 89 passagers. (large aircraft)

jour ouvrable

jour ouvrable Dans le cas du dépôt d’un document auprès de l’Office, à son siège ou à un bureau régional, jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province où est situé le siège ou le bureau. (working day)

logement

logement Chambre mise à la disposition du public à des fins commerciales. (accommodation)

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

marchandises

marchandises Objets pouvant être transportés par la voie aérienne. La présente définition comprend les animaux. (goods)

mille

mille Mille terrestre, sauf s’il est précisé qu’il s’agit d’un mille marin. (mile)

MMHD

MMHD Pour un aéronef, la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l’aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l’autorité canadienne ou étrangère compétente. (MCTOW)

particularités du voyage

particularités du voyage[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

passager

passager[Abrogée, DORS/2019-150, art. 37]

permis

permis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

personnel d’aéronef

personnel d’aéronef L’équipage ainsi que les personnes qui, sous l’autorité du transporteur aérien, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d’un aéronef de ce transporteur. (air crew)

petit aéronef

petit aéronef Aéronef équipé pour le transport de passagers et ayant une capacité maximale certifiée d’au plus 39 passagers. (small aircraft)

point

point [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

prix de voyage à forfait

prix de voyage à forfait[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

prix par place

prix par place[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

programme éducatif VABC

programme éducatif VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

quatrième liberté

quatrième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

responsabilité à l’égard des tiers

responsabilité à l’égard des tiers Responsabilité légale du transporteur aérien découlant de la propriété, de la possession ou de l’utilisation d’un aéronef, à l’égard :

  • a) des blessures ou du décès de personnes autres que ses passagers ou son personnel d’aéronef;

  • b) des dommages matériels autres que les dommages aux biens dont il a la charge. (third party liability)

responsabilité civile

responsabilité civile[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

secrétaire

secrétaire Le secrétaire de l’Office. (Secretary)

série

série [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

service de messageries

service de messageries[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

taxe

taxe[Abrogée, DORS/2012-298, art. 1]

territoire

territoire S’entend des étendues de terre, y compris les eaux territoriales adjacentes, qui sont placées sous la souveraineté, la compétence ou la tutelle d’un État. Toute mention d’un État doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention du territoire de cet État, et toute mention d’une zone géographique qui comprend plusieurs États doit s’interpréter, le cas échéant, comme une mention de l’ensemble des territoires des États qui composent cette zone géographique. (territory)

trafic

trafic Les personnes ou les marchandises transportées par la voie aérienne. (traffic)

transport

transport[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

transport de porte-à-porte

transport de porte-à-porte[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

transporteur aérien

transporteur aérien Personne qui exploite un service intérieur ou un service international. (air carrier)

transporteur fréteur licencié des États-Unis

transporteur fréteur licencié des États-Unis[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

transporteur fréteur licencié du Canada

transporteur fréteur licencié du Canada[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

troisième liberté

troisième liberté[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

VARA/VAFO

VARA/VAFO[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

VARA/VAFO (intérieur)

VARA/VAFO (intérieur) [Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété

vol affrété Vol en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada ou en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport aller simple ou aller-retour de passagers ou de marchandises. (charter flight)

vol affrété à but commun

vol affrété à but commun ou VABC[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété à but commun (intérieur)

vol affrété à but commun (intérieur) ou VABC (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété avec réservation anticipée

vol affrété avec réservation anticipée ou VARA[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété avec réservation anticipée (intérieur)

vol affrété avec réservation anticipée (intérieur) ou VARA (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété de marchandises

vol affrété de marchandises Vol affrété en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada ou en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport de marchandises. (goods charter)

vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger

vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger Vol affrété en provenance d’un pays étranger et à destination du Canada effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement pour le transport de passagers. (passenger foreign origin charter)

vol affrété de passagers non revendable

vol affrété de passagers non revendable Vol affrété en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement dont aucune des places de l’aéronef destinées aux passagers n’est retenue pour être revendue au public. (passenger non-resaleable charter)

vol affrété de passagers revendable

vol affrété de passagers revendable Vol affrété en provenance du Canada et à destination d’un autre pays effectué aux termes d’un contrat ou d’une entente d’affrètement dont toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers sont retenues pour être revendues au public. (passenger resaleable charter)

vol affrété pour voyage à forfait

vol affrété pour voyage à forfait ou VAFO[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété pour voyage à forfait (intérieur)

vol affrété pour voyage à forfait (intérieur) ou VAFO (intérieur)[Abrogée, DORS/96-335, art. 1]

vol affrété sans participation

vol affrété sans participation[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier de marchandises

vol affrété transfrontalier de marchandises ou VAM[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier de passagers

vol affrété transfrontalier de passagers ou VAP[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier de passagers non revendable

vol affrété transfrontalier de passagers non revendable ou VAPNOR[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

vol affrété transfrontalier des États-Unis

vol affrété transfrontalier des États-Unis ou VAEU[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

voyage à forfait

voyage à forfait[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

voyagiste

voyagiste[Abrogée, DORS/2019-176, art. 1]

 Pour l’application du présent règlement, taxe s’entend des prix, taux ou frais établis par un transporteur aérien pour le transport, l’expédition, la garde, la manutention ou la livraison des marchandises ou pour le transport, le traitement et le soin des passagers, ou pour tout service connexe.

 Pour l’application du présent règlement, passager s’entend de la personne, autre qu’un membre du personnel d’aéronef, qui voyage à bord d’un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente valide.

PARTIE IDispositions générales

Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi

  •  (1) La partie II de la Loi ne s’applique pas aux services aérien suivants, qui s’ajoutent à ceux énumérés au paragraphe 56(2) de la Loi :

    • a) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • c) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • d) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • e) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • f) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • g) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • h) les services d’aéroglisseurs;

    • i) les services de transport d’organes humains destinés à être greffés sur des humains;

    • j) les services de démonstration aérienne;

    • k) les services d’héliportage externe;

    • l) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • m) les services de montgolfières.

    • n) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

    • o) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 2]

  • (2) L’exploitant d’un service aérien visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 56(2) de la Loi qui transporte à bord d’un aéronef des personnes qui ne font pas partie du personnel d’aéronef mais dont la présence est nécessaire à la prestation du service est exempté de l’obligation de détenir une licence intérieure ou une licence internationale service à la demande pour le transport de ces personnes.

Classification des aéronefs

  •  (1) Sont établies les catégories suivantes d’aéronefs qui peuvent être utilisés par le transporteur aérien canadien aux termes d’une licence intérieure, d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande :

    • a) petits aéronefs;

    • b) aéronefs moyens;

    • c) gros aéronefs;

    • d) aéronefs tout-cargo.

  • (2) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien au moyen d’aéronefs d’une catégorie visée au paragraphe (1) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie d’aéronefs.

  • DORS/96-335, art. 2

Classification des services aériens

  •  (1) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence intérieure :

    • a) service intérieur (petits aéronefs);

    • b) service intérieur (aéronefs moyens);

    • c) service intérieur (gros aéronefs);

    • d) service intérieur (aéronefs tout-cargo).

  • (2) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service régulier :

    • a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :

      • (i) service international régulier (petits aéronefs),

      • (ii) service international régulier (aéronefs moyens),

      • (iii) service international régulier (gros aéronefs),

      • (iv) service international régulier (aéronefs tout-cargo);

    • b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international régulier.

  • (3) Sont établies les catégories suivantes de services aériens qui peuvent être exploités aux termes d’une licence internationale service à la demande :

    • a) quant aux services exploités par le transporteur aérien canadien :

      • (i) service international à la demande (petits aéronefs),

      • (ii) service international à la demande (aéronefs moyens),

      • (iii) service international à la demande (gros aéronefs),

      • (iv) service international à la demande (aéronefs tout-cargo);

    • b) quant aux services exploités par le transporteur aérien non canadien, le service international à la demande.

  • (4) Le transporteur aérien qui détient une licence pour l’exploitation d’un service aérien d’une catégorie visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) de même que cette licence sont désignés par la même appellation que la catégorie de service aérien.

  • DORS/96-335, art. 2

Assurance responsabilité

 Aux fins de l’article 7 et de l’annexe I, «siège passager» désigne un siège d’un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l’aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :

    • a) une assurance responsabilité couvrant les blessures de passagers — que celles-ci soient subies lorsqu’ils embarquent dans l’aéronef affecté au service, lorsqu’ils y sont à bord ou lorsqu’ils en débarquent — ainsi que le décès de passagers pour une somme au moins égale au produit obtenu par la multiplication de 595 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1, par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;

    • b) une assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers pour une somme au moins égale à :

      • (i) si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 3 402 kg, 1 985 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,

      • (ii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 3 402 kg sans dépasser 8 165 kg, 3 970 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,

      • (iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 8 165 kg, une somme initiale de 3 970 000 $ plus le produit obtenu par la multiplication de 655 $, ces sommes étant rajustées conformément à l’article 7.1, par le nombre de kilogrammes, arrondi au nombre entier le plus proche, par lequel la MMHD excède 8 165 kg.

  • (2) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

  • (3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des sommes minimales établies en vertu de ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :

    • a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :

      • (i) soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,

      • (ii) soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,

      • (iii) soit la contamination radioactive aérienne;

    • b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 3]

    • c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;

    • d) précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

  • (4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour une somme au moins égale aux sommes minimales d’assurance combinées établies en vertu des alinéas (1)a) et b).

  •  (1) La somme visée à l’alinéa 7(1)a) par laquelle le nombre de sièges passagers de l’aéronef est multiplié est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 595 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (2) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(i) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 1 985 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (3) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 3 970 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (4) La somme initiale visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 3 970 000 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.
  • (5) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) par laquelle est multiplié le nombre de kilogrammes de la MMHD de l’aéronef excédant 8 165 kg est rajustée tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article selon la formule ci-après, arrondie au plus proche multiple de 5 $ :

    A (B/C)

    où :

    A
    représente 655 $;
    B
    l’indice des prix à la consommation de la seconde année civile précédant celle pendant laquelle le rajustement est fait;
    C
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017.

 Pour l’application de l’article 7.1, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

  • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des sommes en application de l’article 7.1;

  • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application de l’article 7.1.

  •  (1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l’Office un certificat d’assurance valide, conforme à l’annexe I, à l’égard du service projeté ou fourni, selon le cas.

  • (2) En cas de dépôt par voie électronique, l’intéressé doit, à la demande de l’Office, déposer sans délai une copie certifiée conforme du certificat d’assurance.

  • DORS/96-335, art. 4

Exigences financières

  •  (1) Dans le présent article, « demandeur » s’entend d’un Canadien qui demande :

    • a) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des aéronefs moyens, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours;

    • b) soit une licence intérieure, une licence internationale service à la demande ou une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service aérien utilisant des gros aéronefs, ou le rétablissement d’une telle licence suspendue depuis au moins 60 jours.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur doit :

    • a) quant au service aérien visé par la demande, remettre à l’Office, par écrit, un relevé à jour des frais de démarrage qu’il a engagés au cours des 12 mois précédents, une estimation des frais de démarrage qu’il prévoit d’engager ainsi qu’une estimation des frais d’exploitation et des frais généraux qu’il prévoit d’engager pendant une période de 90 jours d’exploitation du service aérien, et démontrer :

      • (i) que le relevé est complet et exact et que l’estimation est raisonnable quant aux frais de démarrage,

      • (ii) que l’estimation des frais d’exploitation et des frais généraux est raisonnable et fondée sur l’utilisation des aéronefs uniquement pour ce service aérien dans des conditions de demande optimale, laquelle utilisation représente au moins le minimum nécessaire pour assurer la rentabilité du service aérien,

      • (iii) sous réserve du sous-alinéa b)(i), qu’il a acquis ou est en mesure d’acquérir des fonds au moins équivalents au total des frais inscrits dans le relevé et dans les estimations,

      • (iv) que les fonds ne sont pas grevés et qu’ils sont constitués de liquidités acquises ou pouvant l’être au moyen d’une marge de crédit accordée par une institution financière ou au moyen de tout instrument financier semblable,

      • (v) que les modalités selon lesquelles ces fonds ont été acquis ou peuvent l’être sont telles que les fonds sont disponibles et continueront de l’être pour financer le service aérien,

      • (vi) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une société, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées qui ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence,

      • (vii) sous réserve de l’alinéa b), s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, qu’au moins 50 pour cent des fonds exigés par le sous-alinéa (iii) ont été acquis au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société qui ne peut en être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;

    • b) s’il est en exploitation ou l’a été :

      • (i) augmenter le montant des fonds exigés par le sous-alinéa a)(iii) du montant du déficit des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada; ces fonds additionnels doivent être acquis au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées, dans le cas d’une société, ou au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés, dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, et ces actions ou ce capital investi sont assujettis à la condition prévue aux sous-alinéas a)(vi) ou (vii),

      • (ii) diminuer le montant des actions du capital-actions qui, selon le sous-alinéa a)(vi), doivent être émises et libérées, dans le cas d’une société, ou le montant du capital du propriétaire ou des associés qui doit être investi selon le sous-alinéa a)(vii), dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, du montant de tout avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés figurant dans ses états financiers courants vérifiés, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada;

    • c) déposer auprès de l’Office, sur demande, les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier si les exigences des alinéas a) et b) sont respectées.

  • (3) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien qui utilise des aéronefs moyens si, à la date de la délivrance ou du rétablissement de la licence :

    • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande, ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure;

    • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande, ou des aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

  • (4) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien utilisant de gros aéronefs si, à la date de la délivrance ou du rétablissement de la licence :

    • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien utilisant de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande;

    • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien utilisant de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande ou de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

Fourniture d’aéronefs avec équipage

  •  (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, la fourniture de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation d’un service aérien conformément à sa licence et la fourniture, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers sont, sous réserve de l’article 8.3, assujetties à l’autorisation préalable de l’Office.

  • (2) Le licencié et le tiers qui lui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, demandent à l’Office cette autorisation au moins quinze jours ouvrables avant la date du premier vol prévu.

  • (3) La demande d’autorisation doit contenir les renseignements suivants :

    • a) quant au service aérien projeté, la preuve que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) sont en vigueur;

    • b) le nom du licencié;

    • c) le cas échéant, le nom de l’affréteur ou des affréteurs et le numéro du permis d’affrètement;

    • d) le nom de la personne qui fournit l’aéronef avec équipage;

    • e) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • f) le nombre maximal de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises et, s’il y a lieu, le nombre maximal de places et sa capacité pour le transport de marchandises offerts au licencié pour son usage;

    • g) les points à desservir;

    • h) la fréquence du service;

    • i) la période visée par le service aérien projeté;

    • j) les raisons pour lesquelles le licencié doit utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers.

  • (4) Le licencié maintient l’assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers selon la somme minimale établie en vertu de l’article 7 pour tout service aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers :

    • a) soit par l’intermédiaire de sa propre police;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, laquelle doit être primaire et sans droit de contribution d’une autre police d’assurance du licencié.

  • (5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l’égard des passagers et de toute responsabilité à l’égard des tiers pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.

  • (6) Le licencié et le tiers doivent aviser l’Office par écrit dès que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) est annulée ou modifiée de façon qu’elle n’est plus maintenue par l’un ou l’autre.

  •  (1) L’autorisation visée à l’article 8.2 n’est pas obligatoire pour le service aérien projeté si la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et si, selon le cas :

    • a) le service aérien projeté est un service aérien entre le Canada et les États-Unis, et le licencié et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, détiennent tous les deux une licence à l’égard du service aérien projeté;

    • b) le service aérien projeté est un service international, et une situation temporaire et imprévue est survenue dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers, et le licencié a avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol ou du premier vol de la série de vols;

    • c) le service aérien projeté est un service international devant être fourni dans le cadre d’une entente commerciale — notamment une entente de partage de codes — en vertu de laquelle le licencié et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, participent à la commercialisation du service, et le licencié a avisé l’Office, conformément au paragraphe (3), du vol ou du premier vol de la série de vols;

    • d) le service aérien projeté est un service intérieur, et le tiers qui fournit tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, détient une licence à l’égard du service aérien projeté.

  • (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit être donné avant le vol ou les vols proposés et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’utiliser tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers;

    • b) quant au service aérien projeté :

      • (i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le permis d’affrètement et le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.2(5) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,

      • (ii) dans les cas où l’utilisation de l’aéronef et de l’équipage exige l’obtention d’une licence de l’Office, une copie du document d’aviation canadien et du certificat d’assurance responsabilité;

    • c) lorsque l’aéronef à utiliser est plus gros que celui autorisé par le permis d’affrètement, une déclaration portant que le nombre de places vendues ne dépassera pas le nombre autorisé par ce permis;

    • d) le nom du licencié;

    • e) le nom du tiers fournissant l’aéronef avec équipage;

    • f) le type d’aéronef devant être fourni;

    • g) le nombre de places de l’aéronef et sa capacité pour le transport de marchandises;

    • h) la date de chaque vol;

    • i) l’itinéraire de chaque vol.

  • (3) L’avis visé à l’alinéa (1)c) est donné au moins cinq jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposés et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du licencié;

    • b) une description de l’entente;

    • c) quant au service aérien projeté :

      • (i) une déclaration portant que la licence requise, le cas échéant, le document d’aviation canadien requis ainsi que la police d’assurance responsabilité visée au paragraphe 8.2(4) sont en vigueur et que la police peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Office pour examen,

      • (ii) le nom de l’exploitant de l’aéronef;

    • d) le type d’aéronef qui sera fourni;

    • e) les points à desservir;

    • f) la fréquence du service;

    • g) la période visée par le service aérien projeté;

    • h) les raisons pour lesquelles une entente commerciale est nécessaire.

 Dans le cas où l’Office a donné son autorisation ou dans le cas visé à l’article 8.3 où cette autorisation n’est pas obligatoire, le licencié n’est pas tenu :

  • a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à la prestation du service aérien;

  • b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).

  • DORS/96-335, art. 4

Divulgation au public

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).

  • (2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :

    • a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;

    • b) aux voyageurs, aux moments suivants :

      • (i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,

      • (ii) au moment de l’enregistrement.

  • (3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.

  • (4) Dans le cas où l’alinéa 8.3(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.

  • (5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.

  • DORS/96-335, art. 4
  • DORS/2017-19, art. 1(F)

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 4]

PARTIE IILicences intérieures et internationales et réduction des services intérieurs

[
  • DORS/96-335, art. 5
]

Licences intérieures

  •  (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :

    • a) qu’il est Canadien ou qu’il est exempté de l’obligation de justifier de cette qualité en vertu de l’article 62 de la Loi;

    • b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;

    • c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;

    • d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 8]

 [Abrogés, DORS/96-335, art. 7]

Réduction ou interruption du service intérieur

[
  • DORS/2001-71, art. 1
]
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser :

    • a) l’Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée, selon la forme prévue à l’annexe III;

    • b) les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis établi conformément à l’annexe III, dans les journaux — dont les noms peuvent être obtenus de l’Office sur demande du licencié — qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d’aviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.

  • (2) La date de l’avis visé à l’alinéa (1)b) est celle à laquelle l’avis paraît dans les journaux.

  • DORS/96-335, art. 8
  • DORS/2001-71, art. 2

Licences internationales

  •  (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service régulier doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :

    • a) qu’il est habilité à détenir une telle licence;

    • b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;

    • c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;

    • d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.

  • (2) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service à la demande doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire qui, à la fois :

    • a) satisfait aux exigences des alinéas (1)b) à d);

    • b) établit :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) s’il n’est pas Canadien, qu’il détient pour le service aérien visé un document délivré par le gouvernement de son État ou le mandataire de celui-ci qui est équivalent à la licence internationale service à la demande.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 9]

Exemptions — Services internationaux

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 10]

 Le transporteur aérien non canadien est exempté de l’obligation, prévue à l’article 57 de la Loi, de détenir la licence visée à la partie II de celle-ci, s’il débarque des passagers ou des marchandises au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • DORS/96-335, art. 10

Conditions des licences

  •  (1) Les licences internationales service régulier et service à la demande sont subordonnées aux conditions suivantes :

    • a) le licencié répond aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournit les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;

    • b) le licencié ne fait publiquement aucune déclaration fausse ou trompeuse concernant son service aérien ou tout service connexe;

    • c) le licencié n’exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

  • (2) La condition prévue à l’alinéa (1)c) ne vise pas les publicités figurant sur l’extérieur d’un aéronef.

 Sous réserve des articles 142 et 143, la licence internationale service régulier est subordonnée à la condition que le licencié effectue tous les vols conformément à son indicateur, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles.

  • DORS/96-335, art. 10

 La licence internationale service à la demande est subordonnée à la condition que le licencié n’effectue pas un vol affrété de passagers non revendable avec une personne qui se fait rémunérer pour le transport de passagers ou de marchandises selon une taxe unitaire.

PARTIE IIIServices d’affrètement internationaux

SECTION IDispositions générales

Exécution de services d’affrètement internationaux

 Sous réserve des articles 28 et 29, un transporteur aérien ne peut effectuer un service d’affrètement international à moins de s’être vu délivrer un permis d’affrètement par l’Office, ou d’être réputé s’en être fait délivrer un, eu égard à ce service d’affrètement.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 Si l’Office a délivré un permis d’affrètement à un licencié pour un service d’affrètement international, le licencié est tenu d’exécuter le service conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut refuser une demande de permis d’affrètement d’un licencié si les exigences ci-après ne sont pas remplies :

    • a) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 27(1), celles visées à ce paragraphe;

    • b) dans le cas d’une demande visée à l’article 34, celles visées aux paragraphes 34(1) à (7);

    • c) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 37(1), celles visées à ce paragraphe.

  • (2) Si l’exécution d’un service d’affrètement international est contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie, si le service d’affrètement international n’est pas exécuté conformément aux renseignements fournis par le licencié pour l’exécuter ou si le licencié qui exploite le service d’affrètement international contrevient au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service :

    • a) l’Office peut annuler le permis pour le service d’affrètement et, dans le cas d’un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37, peut refuser de délivrer, pendant une période maximale de douze mois suivant la date de l’annulation, tout autre permis d’affrètement en vertu de cet article;

    • b) dans le cas où la présente section n’oblige pas par ailleurs le licencié qui exécute le service d’affrètement à obtenir une autorisation préalable, l’Office exige, par avis écrit, que le licencié obtienne un permis d’affrètement.

  • (3) Si l’exécution d’un service d’affrètement international aux termes d’un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 est contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie, si le service d’affrètement international n’est pas exécuté conformément aux renseignements fournis par le licencié pour l’obtention du permis ou si le licencié qui exploite le service d’affrètement international contrevient au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service, l’Office exige, par avis écrit, que le licencié qui exécute le service d’affrètement international demande un permis d’affrètement conformément à l’article 34 et le permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 est alors automatiquement annulé.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international est contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

Transport de marchandises — vols affrétés de passagers

 Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l’exécution du contrat ou de l’entente d’affrètement d’un vol affrété de passagers revendable ou d’un vol affrété de passagers non revendable, le licencié peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la soute ou du pont principal qui n’est pas requise aux termes de ce contrat ou de cette entente;

  • b) aux termes d’un autre contrat ou d’une autre entente d’affrètement international ne visant que cette partie de la soute ou du pont principal de l’aéronef;

  • c) entre les points d’embarquement et de débarquement des passagers.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

Espace inoccupé d’un aéronef

 Un licencié peut utiliser l’espace inoccupé d’un aéronef destiné à être utilisé pour un vol affrété pour transporter ses propres marchandises et son personnel ainsi que les marchandises et le personnel d’un autre licencié s’il a obtenu au préalable le consentement de l’affréteur.

Permis d’affrètement

  •  (1) Le licencié qui effectue un service d’affrètement international au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 15 900 kg est réputé avoir obtenu de l’Office un permis d’affrètement à cette fin s’il ne contrevient pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service et si l’exécution n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement et à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international n’est pas contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

  •  (1) Si, en vertu de l’alinéa 23(2)b), l’Office exige d’un licencié qu’il obtienne un permis d’affrètement pour un service d’affrètement international, le licencié fournit à l’Office, au moins deux jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposée, une demande écrite de permis d’affrètement contenant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de chaque affréteur;

    • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol ainsi que tout autre aéroport que le licencié prévoit utiliser;

    • c) les dates et heures de départ et d’arrivée de chaque vol;

    • d) le type d’aéronef et, selon le cas, le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers ou la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées sur chaque vol.

  • (2) L’Office délivre le permis d’affrètement au licencié pour le service d’affrètement si le licencié s’est conformé à l’exigence prévue au paragraphe (1) et sa licence autorise l’exploitation du vol proposé ou de la série de vols proposés.

Avis et rapport après le fait

 Les licenciés ci-après qui se proposent d’effectuer un service d’affrètement international au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg n’ont pas à obtenir un permis d’affrètement conformément à la présente partie s’ils donnent à l’Office, avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposée, un avis écrit contenant les renseignements prévus aux alinéas 27(1)a) à d), s’ils ne contreviennent pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant le service proposé et si l’exécution proposée n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie :

  • a) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays étranger autre que les États-Unis;

  • b) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de marchandises à destination d’un pays étranger autre que les États-Unis ou en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis;

  • c) le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers en provenance d’un pays étranger, autre que les États-Unis.

 Le licencié qui effectue, au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg, un vol affrété de passagers non revendable ou un vol affrété de marchandises à destination ou en provenance des États-Unis n’a pas à obtenir un permis d’affrètement avant d’effectuer le vol affrété s’il s’engage préalablement auprès de l’Office à lui remettre un rapport écrit pour les vols affrétés effectués durant le mois pendant lequel le vol est effectué, dans les trente jours suivant le dernier jour de ce mois, qui contient les renseignements visés aux alinéas 27(1)a) à d), s’il ne contrevient pas au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant le service et si l’exécution du vol n’est pas contraire à la Loi, au présent règlement et à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

 Pour l’application des articles 28 et 29, il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international n’était pas ou n’est pas contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

Preuve et examen

  •  (1) Le licencié qui a effectué un vol affrété ou une série de vols affrétés conserve la preuve que le vol ou la série de vols a été exécuté conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis délivré pour ce vol ou cette série de vols, y compris :

    • a) dans le cas d’un vol affrété de passagers revendable, les registres visant les paiements anticipés qu’il a reçus;

    • b) les coupons de vol ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.

  • (2) Le licencié conserve la preuve pendant la période d’un an suivant la date de départ du dernier vol affrété autorisé par chaque permis d’affrètement et la met à la disposition de l’Office pendant cette période.

Affrètements communs

 Lorsqu’un licencié effectue un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays autre que les États-Unis, il ne peut fréter qu’avec au plus trois affréteurs, y compris ceux d’origine étrangère.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

Retour flexible de passagers

 Si un affréteur a conclu un ou plusieurs contrats d’affrètement international avec un licencié, le passager transporté à l’aller en vertu d’un de ces contrats d’affrètement peut être ramené à son point d’origine selon le même contrat d’affrètement ou tout autre contrat d’affrètement international conclu entre l’affréteur et le licencié.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

SECTION IIVols affrétés de passagers revendables

Permis d’affrètement

  •  (1) Le licencié qui se propose d’effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg présente par écrit à l’Office une demande de permis d’affrètement pour ce vol ou cette série de vols, dès que possible après que celui-ci et l’affréteur ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, mais au moins quinze jours et au plus un an avant la date du vol proposé ou du premier vol de la série de vols proposés.

  • (2) La demande comprend les documents suivants :

    • a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et daté et de toutes ses modifications subséquentes qui portent sur le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables;

    • b) une garantie financière pour le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables, fournie par une institution financière canadienne;

    • c) une déclaration de chaque affréteur, signée et attestée par un témoin, qui certifie que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes.

  • (3) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit indiquer :

    • a) le type d’aéronef et le nombre de places destinées aux passagers pour chaque vol affrété;

    • b) le nombre maximal de places destinées aux passagers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;

    • c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

    • d) les dates et heures de départ et d’arrivée à tous les points de chaque vol affrété;

    • e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les escales techniques, s’il y a lieu;

    • f) les nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de chaque affréteur;

    • g) le prix total de l’affrètement que chaque affréteur doit payer au licencié ainsi que les montants et les dates d’échéance des paiements anticipés à faire, lesquels figurent sur la même page du contrat où apparaissent les signatures du licencié et de l’affréteur.

  • (4) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit contenir une déclaration du licencié et de l’affréteur — laquelle figure sur la même page du contrat où apparaissent leurs signatures — portant que :

    • a) le licencié n’acceptera aucun paiement anticipé avant que l’affréteur ait en sa possession l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière, une copie de la garantie et de toutes ses modifications subséquentes;

    • b) la garantie financière protège intégralement tout paiement anticipé reçu par le licencié.

  • (5) Les dates d’échéance des paiements anticipés visées à l’alinéa (3)g) doivent précéder d’au moins sept jours la date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du licencié en vigueur à la date de signature du contrat d’affrètement.

  • (6) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit prévoir ce qui suit :

    • a) en cas d’inexécution d’un vol affrété de passagers revendable, l’institution financière canadienne ayant fourni la garantie financière rembourse promptement et intégralement à l’affréteur toute somme à laquelle il a droit aux termes du contrat d’affrètement;

    • b) la somme remboursée en application de l’alinéa a) est déposée dans un compte en fiducie ou en fidéicommis au nom et au bénéfice de l’affréteur;

    • c) les sommes retirées du compte en fiducie ou en fidéicommis ne peuvent servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou aux remboursements à verser aux usagers projetés du vol affrété de passagers revendable soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyages responsable ou des autorités provinciales compétentes;

    • d) la garantie financière ne peut être modifiée ou résiliée que si un préavis d’au moins quarante-cinq jours est donné à l’Office par une des parties à la garantie;

    • e) le nom de la province dont les lois régissent la garantie financière et son interprétation.

  • (7) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard du vol affrété de passagers revendable ou de la série de vols affrétés de passagers revendables à partir du moment où le licencié le reçoit.

  • (8) Malgré l’alinéa (6)d), la garantie financière peut être modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de préavis si l’autorisation de l’Office est obtenue; celle-ci est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le licencié dépose auprès de l’Office une entente signée par les parties à la garantie financière portant que cette garantie est modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de préavis;

    • b) la protection des paiements anticipés reçus par le licencié continue d’être assurée malgré la modification ou la résiliation.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 L’Office délivre un permis d’affrètement à un licencié pour l’exécution d’un vol affrété de passagers revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables si le licencié s’est conformé aux exigences prévues aux paragraphes 34(1) à (7) et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol.

  •  (1) Un licencié ne peut effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg si les conditions ci-après ne sont pas remplies, à moins d’avoir obtenu un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 qui l’autorise à effectuer ce vol ou cette série de vols :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement après la délivrance du permis d’affrètement, en lui remettant une copie du contrat ou de l’entente modifié au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un permis d’affrètement modifié;

    • b) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière;

    • c) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété prévu dans le contrat ou l’entente d’affrètement et indique le numéro de son permis d’affrètement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au licencié dans les cas suivants :

    • a) il avise par écrit l’Office de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement avant le départ du vol affrété et la modification :

      • (i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a pour effet de réduire ou de maintenir le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers du vol affrété,

      • (ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, lorsqu’il sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement prévue au contrat ou à l’entente d’affrètement;

    • b) la modification du contrat ou de l’entente d’affrètement, par suite de la modification du type d’aéronef utilisé pour le vol affrété ou de tout autre changement, a pour effet d’augmenter le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers du vol affrété et le licencié remet à l’Office, au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, une copie du contrat ou de l’entente d’affrètement modifié.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

  •  (1) L’Office délivre au licencié, sur demande, un permis d’affrètement valide pour une période maximale d’un an qui l’autorise à effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg sans avoir à demander un permis d’affrètement en vertu de l’article 34, s’il remplit les conditions ci-après et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol :

    • a) il détient une garantie financière qui satisfait aux exigences des paragraphes 34(6) et (7), et en dépose copie auprès de l’Office;

    • b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de chaque affréteur, signée et attestée par un témoin qui certifie que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes;

    • c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation sont en place au Canada et qu’ils lui permettent de s’assurer, durant la période de validité du permis d’affrètement :

      • (i) que le degré de protection indiqué à la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps,

      • (ii) que les dispositions de la garantie financière sont entièrement respectées.

  • (2) Durant la période de validité du permis d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation ne peuvent être modifiés sans l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si le respect des exigences prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii) est maintenu.

  • (3) Durant la période de validité du permis d’affrètement :

    • a) le licencié doit inclure dans tous les contrats et ententes d’affrètement en vigueur pendant cette période les renseignements et la déclaration exigés par les paragraphes 34(3) et (4) respectivement;

    • b) le licencié doit, sur la page de chacun des contrats et ententes d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a délivré un permis d’affrètement et en préciser la période de validité;

    • c) le licencié doit fournir à chaque affréteur, selon le cas :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes, ainsi qu’un document signé qui démontre que les paiements anticipés qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols affrétés sont protégés,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes;

    • d) le paragraphe 34(8) et l’alinéa 36(1)b) s’appliquent;

    • e) le licencié doit déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières, autres que celles visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 34(8) et à l’alinéa 36(1)b), avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur;

    • f) le licencié doit déposer auprès de l’Office, avec une copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), les preuves suivantes :

      • (i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie financière visée à l’alinéa c),

      • (ii) la preuve que le degré de protection indiqué à la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 Le licencié remet à l’Office, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables effectués au cours du mois précédant en vertu du permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 15 900 kg qui contient les renseignements suivants :

  • a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;

  • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

  • c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;

  • d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant du Canada et le nombre de passagers provenant de l’étranger.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 33]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/92-709, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 46]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

PARTIE IV[Abrogée, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

PARTIE VTarifs

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

tarif pluritransporteur

tarif pluritransporteur Tarif applicable au trafic acheminé par deux transporteurs aériens ou plus. (joint tariff)

tarif unitransporteur

tarif unitransporteur Tarif contenant les taxes unitransporteurs des transporteurs aériens dont le nom figure dans le tarif. (local tariff)

taxe pluritransporteur

taxe pluritransporteur Taxe applicable au trafic acheminé par deux transporteurs aériens ou plus, qui est publiée en tant que taxe unique. (joint toll)

taxe spécifique

taxe spécifique Taux ou frais applicables à des marchandises spécifiquement désignées dans le tarif. (commodity toll)

taxe totale

taxe totale Taxe globale applicable au trafic acheminé d’un point d’origine et à un point de destination. (through toll)

taxe unitransporteur

taxe unitransporteur Taxe applicable au trafic acheminé entre les points desservis par un seul transporteur aérien. (local toll)

  • DORS/93-253, art. 2(A)

SECTION IService intérieur

Application

 Les tarifs visés à l’article 67 de la Loi doivent contenir les renseignements exigés par la présente section.

  • DORS/96-335, art. 53

Exception

 Le titulaire d’une licence intérieure pour l’exploitation d’un service intérieur servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures, est exempté des exigences de l’article 67 de la Loi à l’égard de ce service.

  • DORS/96-335, art. 53

Contenu des tarifs

  •  (1) Tout tarif doit contenir :

    • a) le nom du transporteur aérien émetteur ainsi que le nom, le titre et l’adresse complète du dirigeant ou de l’agent responsable d’établir le tarif;

    • b) le numéro du tarif et son titre descriptif;

    • c) les dates de publication et d’entrée en vigueur ainsi que la date d’expiration s’il s’applique à une période donnée;

    • d) la description des points ou des régions en provenance et à destination desquels ou entre lesquels il s’applique;

    • e) s’il s’agit d’un tarif pluritransporteur, la liste des transporteurs aériens participants;

    • f) une table des matières donnant un renvoi précis aux rubriques générales;

    • g) s’il y a lieu, un index de toutes les marchandises pour lesquelles des taxes spécifiques sont prévues, avec renvoi aux pages ou aux articles pertinents du tarif;

    • h) un index des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels s’appliquent les taxes, avec mention de la province ou du territoire où ils sont situés;

    • i) la liste des aérodromes, aéroports ou autres installations utilisés pour chaque point mentionné dans le tarif;

    • j) s’il y a lieu, les renseignements concernant les exigences et les restrictions de paiement à l’avance ainsi que le refus et la non-livraison des marchandises; toutefois, ces renseignements ne sont pas nécessaires si un renvoi est fait au numéro d’un autre tarif qui contient ces renseignements;

    • k) l’explication complète des abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques employés dans le tarif et, lorsque des appels de notes ou des symboles figurent sur une page, leur explication sur la page même ou un renvoi à la page qui en donne l’explication;

    • l) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

    • m) les conditions particulières qui s’appliquent à une taxe donnée et, sur la page où figure la taxe, un renvoi à la page où se trouvent les conditions;

    • n) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

      • (i) le transport des personnes handicapées,

      • (ii) le transport des enfants,

      • (iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,

      • (iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

      • (v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,

      • (vi) les vols retardés,

      • (vii) les vols annulés,

      • (viii) les retards sur l’aire de trafic,

      • (ix) les refus d’embarquement,

      • (x) le réacheminement des passagers,

      • (xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,

      • (xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

      • (xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,

      • (xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

      • (xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

      • (xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement de ceux-ci,

      • (xvii) le transport des instruments de musique,

      • (xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

      • (xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

      • (xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,

      • (xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;

    • o) les taxes, exprimées en monnaie canadienne, et les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

    • p) les itinéraires visés par les taxes; toutefois, ces itinéraires n’ont pas à être indiqués si un renvoi est fait à un autre tarif qui les contient;

    • q) le titre descriptif officiel de chaque type de prix passagers, ainsi que tout nom ou abréviation servant à désigner ce prix.

  • (2) Les pages originales du tarif doivent porter la mention «page originale» et, lorsque des changements ou des ajouts sont apportés, la page visée doit être révisée et numérotée en conséquence.

  • (3) S’il faut intercaler une page supplémentaire dans une série de pages d’un tarif, cette page doit porter le même numéro que la page qui la précède, auquel une lettre est ajoutée.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/96-335, art. 54]

Intérêts

 Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 66(1)c) de la Loi, l’Office enjoint, par ordonnance, à un transporteur aérien de rembourser des sommes à des personnes ayant versé des sommes en trop pour un service, le remboursement porte intérêt à compter de la date du paiement fait par ces personnes au transporteur jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance par l’Office, au taux demandé par la Banque du Canada aux institutions financières pour les prêts à court terme, majoré d’un et demi pour cent.

  • DORS/2001-71, art. 3

SECTION IIService international

Application

 La présente section s’applique au transporteur aérien qui exploite un service international autre qu’un service international à la demande qui transporte du trafic en provenance seulement d’un pays étranger.

Exception

 Le transporteur aérien est exempté de l’application du paragraphe 110(1) en ce qui concerne l’exploitation d’un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, des véritables employés et des véritables travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport des bagages, du matériel et des fournitures de ces personnes.

Dépôt des tarifs

  •  (1) Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile, avant d’entreprendre l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.

  • (2) L’acceptation par l’Office, pour dépôt, d’un tarif ou d’une modification apportée à celui-ci ne constitue pas l’approbation de son contenu, à moins que le tarif n’ait été déposé conformément à un arrêté de l’Office.

  • (3) Il est interdit au transporteur aérien d’annoncer, d’offrir ou d’exiger une taxe qui, selon le cas :

    • a) figure dans un tarif qui a été rejeté par l’Office;

    • b) a été refusée ou suspendue par l’Office.

  • (4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

  • (5) Il est interdit au transporteur aérien ou à ses agents d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.

  • DORS/96-335, art. 56
  • DORS/98-197, art. 6(A)
  •  (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

  • (2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :

    • a) d’établir une distinction injuste à l’endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien;

    • b) d’accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l’égard ou en faveur d’une personne ou d’un autre transporteur aérien;

    • c) de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.

  • (3) L’Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s’il y a ou s’il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s’est conformé au présent article ou à l’article 110.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 57
  •  (1) Les transporteurs aériens qui appliquent des taxes pluritransporteurs doivent établir une répartition juste et raisonnable de ces taxes entre les transporteurs aériens participants.

  • (2) L’Office peut procéder de la façon suivante :

    • a) déterminer et fixer la répartition équitable des taxes pluritransporteurs entre les transporteurs aériens, ou la proportion de ces taxes que doit recevoir un transporteur aérien;

    • b) enjoindre à un transporteur aérien de lui faire connaître la proportion des taxes de tout tarif pluritransporteur déposé que lui-même ou tout autre transporteur aérien est censé recevoir ou qu’il a reçue;

    • c) décider qu’une taxe totale proposée est juste et raisonnable, même si un transporteur aérien s’en voit attribuer une portion inférieure à la taxe qu’il serait autrement en droit d’exiger.

 L’Office peut :

  • a) suspendre tout ou partie d’un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n’est pas conforme à l’une de ces dispositions;

  • b) établir et substituer tout ou partie d’un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l’alinéa a).

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 58
  •  (1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

    • a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

    • b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

  • (2) Lorsqu’une plainte écrite porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1) de la Loi, cette plainte est déposée par la personne lésée.

  • (3) L’Office peut rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte écrite qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b) de la Loi, tout ou partie de sa décision relative à cette plainte.

  •  (1) Les tarifs et leurs modifications doivent être déposés auprès de l’Office par le transporteur aérien ou un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l’article 134.

  • (2) Les tarifs pluritransporteurs et leurs modifications doivent être déposés par l’un des transporteurs aériens participants ou par un agent habilité par procuration à agir pour le compte de celui-ci conformément à l’article 134.

  • (3) Le transporteur aérien qui dépose un tarif pluritransporteur conformément au paragraphe (2) doit être désigné comme le transporteur aérien émetteur.

  • (4) Il est interdit à un transporteur aérien qui habilite par procuration un agent ou un autre transporteur aérien à publier et à déposer des taxes, de publier dans ses propres tarifs des taxes qui font double emploi ou sont incompatibles avec celles-ci.

  • (5) Les tarifs sur papier et leurs modifications doivent être déposés auprès de l’Office en deux exemplaires et être accompagnés d’un avis de dépôt fourni en double.

  • (6) L’avis de dépôt doit être établi conformément à l’annexe IV et contenir une description du tarif déposé, y compris :

    • a) dans le cas d’un tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien exploitant un service international régulier, lequel tarif contient des taxes ou des conditions auxquelles un autre transporteur aérien doit donner son assentiment, une déclaration indiquant que toutes les taxes et toutes les conditions ont été acceptées par cet autre transporteur aérien;

    • b) dans le cas d’un tarif déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien exploitant un service international régulier et qui contient des taxes ou des conditions devant être déposées dans un autre pays, une déclaration indiquant que toutes ces taxes ou conditions ont été déposées auprès des autorités aéronautiques compétentes du pays à destination duquel est offert le service.

  • (7) Les tarifs et les avis de dépôt envoyés à l’Office doivent être adressés au secrétaire, à l’attention de la Division des tarifs, Office des transports du Canada, Ottawa, Canada, K1A 0N9.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 59
  • DORS/98-197, art. 7

Délais

  •  (1) Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :

    • a) un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;

    • b) le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant sa date d’entrée en vigueur pour publier les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service;

    • c) un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.

  • (2) Les délais visés au paragraphe (1) commencent à la date où l’Office reçoit le tarif ou la modification et non à la date de mise à la poste.

Consultation des tarifs

  •  (1) Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.

  • (2) Il pose à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.

  • (3) Les transporteurs aériens doivent conserver à leur principal établissement au Canada, ou à l’établissement de leur agent au Canada, un exemplaire des tarifs annulés auxquels ils étaient parties, pendant trois ans à compter de la date d’annulation de ces tarifs.

  • DORS/96-335, art. 61(F)
  • DORS/2009-28, art. 2

Publication des conditions sur les sites Internet

 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.

  • DORS/2009-28, art. 3

Taxes unitaires

 Les transporteurs aériens qui exploitent un service international régulier ou qui exploitent un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic doivent publier les taxes de ces services de la façon suivante :

  • a) à un prix par personne, pour le transport des passagers;

  • b) à un taux par livre ou autre unité désignée, pour le transport des marchandises.

  • DORS/96-335, art. 62

Taxes d’affrètement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements doivent publier les taxes de ces services selon un taux par mille lorsque la distance est mesurable et selon un taux à l’heure dans les autres cas, pour la capacité entière de l’aéronef.

  • (2) Les transporteurs aériens qui exploitent un service international à la demande par affrètements peuvent établir des prix forfaitaires pour les vols affrétés entre des points déterminés, au lieu des taxes visées au paragraphe (1).

  • DORS/96-335, art. 63

Devises

 Les taxes doivent être indiquées en devises canadiennes et peuvent être données en outre en devises étrangères.

Modalités de dépôt

  •  (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur support papier ou électronique.

  • (2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 64]

Contenu des tarifs

 Les tarifs doivent contenir :

  • a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

  • b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;

  • c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

    • (i) le transport des personnes handicapées,

    • (ii) le transport des enfants,

    • (iii) les mineurs non accompagnés, notamment ceux qui voyagent sous la supervision du transporteur,

    • (iv) l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans,

    • (v) l’inexécution du service aérien ou le non-respect de l’horaire prévu pour le service aérien,

    • (vi) les vols retardés,

    • (vii) les vols annulés,

    • (viii) les retards sur l’aire de trafic,

    • (ix) les refus d’embarquement,

    • (x) le réacheminement des passagers,

    • (xi) si le transporteur est tenu de respecter les obligations applicable aux gros transporteur ou aux petits transporteurs qui sont prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens,

    • (xii) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,

    • (xiii) la réservation, l’annulation de vol, la confirmation, la validité et la perte des billets,

    • (xiv) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

    • (xv) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,

    • (xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou le endommagement,

    • (xvii) le transport des instruments de musique,

    • (xviii) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xix) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,

    • (xx) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations,

    • (xxi) toute autre modalité réputée figurer au tarif du transporteur au titre du paragraphe 86.11(4) de la Loi;

  • d) la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus.

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 65]

Suppléments

  •  (1) Les suppléments à un tarif sur papier doivent être publiés sous forme de livres ou de brochures et ne doivent servir qu’à modifier ou annuler le tarif.

  • (2) Les suppléments doivent être conformes au modèle fourni par l’Office.

  • (3) Les suppléments sont régis par les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux tarifs qu’ils modifient ou annulent.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 66

Symboles

 Les abréviations, notes, appels de notes, symboles et termes techniques doivent être définis au début du tarif.

  • DORS/96-335, art. 66
  • DORS/2017-19, art. 9(A)

Renvoi à un arrêté

 Tout tarif ou partie de tarif publié en exécution d’un arrêté de l’Office doit mentionner le numéro et la date de cet arrêté.

Refus

  •  (1) [Abrogé, DORS/96-335, art. 67]

  • (2) Lorsque tout ou partie d’un tarif est refusé, ni le numéro OTC(A) ni le numéro de supplément ou de page révisée ne peuvent être réutilisés.

  • (3) Tout ou partie d’un tarif qui est publié en remplacement de tout ou partie d’un tarif refusé doit mentionner le tarif ou la partie du tarif refusé.

  • (4) Lorsque le transporteur aérien exploitant un service international régulier ou exploitant un service international à la demande moyennant une taxe unitaire applicable au trafic se voit refuser, par les autorités compétentes d’un pays étranger, tout ou partie de son tarif qui prévoit des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans le territoire de ce pays, ce transporteur ou son agent doit sans délai porter ce refus à l’attention du secrétaire, après quoi l’Office appose une mention de refus sur le tarif ou la partie de celui-ci et en avise le transporteur aérien ou son agent.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 67

Rejet

  •  (1) Tout document ou toute partie d’un document qui est présenté comme un tarif et qui n’est pas conforme au paragraphe 110(1) est rejeté et est sans effet.

  • (2) Lorsque les autorités compétentes d’un pays étranger rejette un tarif applicable au service international régulier ou au service international à la demande exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic qui contient des taxes totales pour le transport entre un point au Canada et un point situé dans ce pays, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit sans délai porter ce rejet à l’attention de l’Office.

  • DORS/96-335, art. 68

Annulation des tarifs

  •  (1) L’annulation d’un tarif entraîne l’annulation de tout supplément de ce tarif qui est en vigueur à la date de l’annulation.

  • (2) Lorsqu’un tarif a été annulé, il ne peut être rétabli qu’en étant publié conformément au présent règlement.

  • (3) Un tarif ne peut être annulé que par un supplément à ce tarif, par un autre tarif du transporteur aérien émetteur ou par un refus de l’Office.

  • (4) Un tarif ne peut être annulé par un supplément à un autre tarif.

  • (5) Lorsqu’un tarif est annulé par un autre tarif, ce dernier doit faire partie de la même série OTC(A), sauf que, si le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d’un agent, ce dernier tarif doit mentionner expressément qu’il annule ou remplace le tarif du transporteur aérien.

  • (6) Lorsque le tarif du transporteur aérien est remplacé par le tarif d’un agent, le tarif du transporteur doit être annulé par un supplément à celui-ci qui renvoie au numéro OTC(A) du tarif de l’agent.

  • (7) Lorsqu’un tarif est remplacé par deux ou plusieurs tarifs, l’annulation se fait par un supplément qui donne le numéro OTC(A) intégral des tarifs de remplacement où figurent les passages pertinents; les tarifs de remplacement doivent faire renvoi au tarif annulé.

  • (8) Lorsqu’une partie d’un tarif est transposée à un autre tarif, cette partie doit être annulée par la publication d’un supplément, d’une page révisée ou d’un nouveau tarif, avec renvoi au numéro OTC(A) intégral du tarif dans lequel cette partie est transposée et du tarif où elle se trouvait auparavant.

  • (9) Lorsqu’un nouveau tarif remplace en partie un autre tarif qui est en vigueur, il doit préciser les parties de cet autre tarif qui sont remplacées, et les parties de l’ancien tarif qui sont incompatibles doivent être immédiatement modifiées conformément au présent règlement.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 69

Suspensions et refus

  •  (1) Lorsque l’Office suspend ou refuse une disposition d’un tarif, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit immédiatement déposer auprès de l’Office un tarif approprié, entrant en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date du dépôt, qui rétablit la disposition qui existait avant celle faisant l’objet de la suspension ou du refus.

  • (2) Lorsque l’Office rescinde un arrêté de suspension ou de refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut déposer un tarif ou une partie de tarif qui donne effet à la disposition suspendue ou refusée et annule celle rétablie par suite de l’arrêté; ce tarif ou cette partie de tarif entre en vigueur au plus tôt à l’expiration du premier jour ouvrable après la date de son dépôt mais pas avant la date d’entrée en vigueur initialement prévue de la disposition suspendue ou refusée.

  • (3) Lorsqu’une disposition d’un tarif est suspendue ou refusée suivant une directive des autorités compétentes d’un pays étranger ou que ces autorités ont ordonné l’annulation de la disposition suspendue ou refusée ou l’annulation de la suspension ou du refus, le transporteur aérien émetteur ou son agent peut se plier à ces décisions conformément aux règlements pertinents de ces autorités.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-335, art. 70]

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 70
  • DORS/2017-19, art. 10

Modification des tarifs

  •  (1) Sauf en cas de refus ou de remplacement d’une taxe par l’Office, les taxes ne peuvent être modifiées que si le tarif ou la modification où elles sont prévues est déposé dans le délai applicable prévu à l’article 115.

  • (2) Les tarifs et les taxes peuvent porter une date d’expiration.

  • (3) Tout changement de la date d’expiration d’un tarif après la date de sa publication doit être fait conformément à l’article 115.

  • DORS/96-335, art. 71

Conditions des tarifs

[
  • DORS/93-253, art. 2
]
  •  (1) Le tarif distinct qui contient des conditions applicables à un autre tarif peut être déposé sous un numéro OTC(A), et ces conditions peuvent être incorporées à cet autre tarif par insertion d’un renvoi au numéro OTC(A) du tarif distinct.

  • (2) Lorsqu’un tarif de taxes est assujetti à des conditions contenues dans un tarif distinct, les transporteurs aériens qui participent au tarif de taxes doivent être désignés dans le tarif distinct comme transporteurs aériens participants.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 72

Répertoire des itinéraires

  •  (1) Tous les tarifs doivent indiquer et définir clairement les itinéraires auxquels s’appliquent les taxes qui y sont publiées.

  • (2) Les itinéraires peuvent être publiés soit dans les tarifs de taxes, soit dans un tarif distinct intitulé répertoire des itinéraires si le tarif de taxes renvoie au numéro OTC(A) de ce dernier.

  • (3) Lorsqu’un répertoire des itinéraires est publié, le transporteur aérien émetteur ou son agent doit le déposer auprès de l’Office sous un numéro OTC(A).

  • (4) Les répertoires des itinéraires doivent indiquer sur la page de titre ce qui suit :

    • a) les itinéraires définis dans le répertoire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les taxes qui y sont assujetties par un renvoi au numéro OTC(A) des tarifs dans lequel elles figurent;

    • b) l’utilisation du répertoire en rapport avec un tarif est restreinte aux transporteurs aériens et aux cas d’application prévus dans le tarif.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 73

Adhésions

  •  (1) Les transporteurs aériens réglementés par l’Office, qui participent aux tarifs pluritransporteurs de transporteurs aériens ou d’agents doivent aviser l’Office de leur adhésion à ces tarifs en déposant :

    • a) lorsqu’une adhésion vise un tarif spécifique d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion spécifique établi conformément à l’annexe V;

    • b) lorsqu’une adhésion est de portée limitée, un certificat d’adhésion limitée établi conformément à l’annexe VI;

    • c) lorsqu’une adhésion de portée générale vise tous les tarifs d’un transporteur aérien émetteur ou d’un agent, un certificat d’adhésion générale établi conformément à l’annexe VII.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les tarifs visés par une adhésion spécifique, limitée ou générale doivent indiquer le numéro de série et l’abréviation pertinents à côté du nom du transporteur aérien adhérent.

  • (3) Les tarifs publiés selon une adhésion spécifique ou une adhésion limitée doivent être conformes aux conditions de l’adhésion énoncées dans le certificat établi conformément aux annexes V ou VI.

  • (4) La révocation d’un certificat d’adhésion déposé auprès de l’Office peut se faire par le dépôt d’un nouveau certificat d’adhésion en remplacement de celui-ci ou par l’envoi à l’Office d’un avis de révocation.

  • (5) La révocation du certificat d’adhésion ne peut prendre effet avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la réception par l’Office de l’avis de révocation.

  • (6) L’avis de révocation doit être établi conformément à l’annexe VIII et déposé auprès de l’Office.

  • (7) Lorsqu’un certificat d’adhésion est révoqué et que l’avis de révocation n’est pas refusé par l’Office, une modification au tarif visé par la révocation doit être déposée auprès de l’Office dans les délais prévus à l’article 115 et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • (8) Lorsqu’un tarif n’est pas modifié conformément au paragraphe (7) :

    • a) les taxes du tarif demeurent valides et le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion a par la suite le droit de recevoir ses taxes unitransporteurs;

    • b) s’il s’agit d’un tarif publié par un transporteur aérien, celui-ci est responsable, envers le transporteur aérien qui a révoqué son adhésion, de la différence entre les taxes du tarif non modifié et celles qui auraient existé si le tarif avait été modifié conformément à la révocation de l’adhésion;

    • c) s’il s’agit d’un tarif publié par un agent, les autres transporteurs aériens dont les lignes combinées forment l’itinéraire commun sont responsables de la différence entre ces taxes.

  • (9) Lorsqu’un tarif d’un transporteur aérien ou d’un agent ne relevant pas de l’Office est déposé auprès de l’Office et qu’un transporteur aérien non adhérent y participe, le tarif est en vigueur et les taxes, et les conditions qu’il contient sont applicables, à moins que le transporteur aérien non adhérent n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant le tarif.

  • (10) Lorsque deux ou plusieurs agents déposent chacun le même tarif pluritransporteur, il n’est pas nécessaire d’expédier par la poste une copie des certificats d’adhésion à chaque groupe de transporteurs aériens pour lequel chaque agent est fondé de pouvoir.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 74(A)
  • DORS/2017-19, art. 11

Procurations

  •  (1) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l’intermédiaire d’un agent, déposer auprès de l’Office une procuration établie conformément à l’annexe IX.

  • (2) Le transporteur aérien doit, avant de publier des tarifs par l’intermédiaire d’un autre transporteur aérien ou d’une société qui n’est pas un transporteur aérien, déposer auprès de l’Office une procuration établie conformément à l’annexe X.

  • (3) Lorsque deux ou plusieurs transporteurs aériens nomment le même agent, des procurations distinctes sont exigées de ces transporteurs.

  • (4) Les procurations délivrées à deux ou plusieurs agents ou transporteurs aériens ne doivent pas entraîner la publication de tarifs en double ou de tarifs incompatibles.

  • (5) Une procuration est annulée par la substitution d’une nouvelle procuration qui annule expressément la procuration en vigueur, ou par un avis de révocation établi conformément à l’annexe XI.

  • (6) La nouvelle procuration ou l’avis de révocation doit être déposé auprès de l’Office au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procuration ou de la révocation.

  • (7) L’Office ne tient compte d’aucune substitution ou révocation de procuration si l’agent n’a pas modifié le tarif en cause, à moins que le transporteur aérien n’ait demandé à l’Office et obtenu un arrêté refusant ce tarif.

  • (8) Les agents doivent donner dans leur tarif le nom des transporteurs aériens dont ils sont fondés de pouvoir, et le numéro de série de la procuration qui les autorise à publier et à déposer des tarifs pour ces transporteurs.

  • (9) Les tarifs d’agents qui s’appliquent en commun entre des points ou à partir de points que des transporteurs aériens sont autorisés à desservir doivent être déposés par chacun des agents dans sa propre série OTC(A), sauf si les transporteurs aériens désignent le même agent.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 75

Tarifs adoptés

  •  (1) Lorsque le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adopté» dans le présent article, change de nom ou transfère le contrôle de son exploitation, le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adoptant» dans le présent article, qui adopte les tarifs, les adhésions aux tarifs, les suppléments et les modifications ou autres documents du transporteur adopté doit :

    • a) déposer auprès de l’Office un avis d’adoption établi conformément à l’annexe XII;

    • b) déposer une procuration, si l’agent du transporteur adopté ou un nouvel agent est désigné;

    • c) modifier les tarifs visés dans l’avis d’adoption en y portant la mention expresse que le tarif ou le tarif modifié est devenu le tarif du transporteur adoptant conformément à l’avis d’adoption, et en y indiquant le numéro OTC(A) de l’avis d’adoption;

    • d) lorsque le tarif à modifier est sur papier, insérer l’avis d’adoption sur une page du tarif qui demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.

  • (2) Tout supplément d’un tarif d’un transporteur adopté qu’un transporteur adoptant publie après le supplément visé à l’alinéa (1)d) doit à la fois :

    • a) donner le nom du transporteur aérien adoptant;

    • b) être numéroté consécutivement à la suite du numéro du supplément d’adoption;

    • c) porter le numéro OTC(A) de la série du transporteur adopté et le nom ou les initiales de celui-ci.

  • (3) Lorsque le tarif dans lequel le transporteur adopté est nommé comme partie est publié par d’autres transporteurs aériens ou agents, il doit être modifié par remplacement du nom du transporteur adopté par celui du transporteur adoptant dans le premier supplément qui est publié par les autres transporteurs aériens ou agents après l’entrée en vigueur de l’adoption. Ce supplément doit contenir une clause précisant que le transporteur adoptant, par l’avis d’adoption OTC(A) dont le numéro est indiqué, a fait sien le tarif du transporteur adopté et, en conséquence, le nom du transporteur adoptant est substitué à celui du transporteur adopté chaque fois que celui-ci paraît dans le tarif, à compter de la date de l’adoption.

  • (4) Lorsqu’un tarif sur papier est modifié conformément au paragraphe (3), la clause de substitution demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.

  • (5) Les procurations et les certificats d’adhésion adoptés par le transporteur adoptant doivent être remplacés dans un délai de 120 jours par de nouvelles procurations et adhésions émanant de lui qui font mention de l’annulation des documents du transporteur adopté.

  • (6) [Abrogé, DORS/96-335, art. 76]

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 76

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 17]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2019-150, art. 43]

PARTIE VIIndicateurs

Application

 La présente partie s’applique à tout service international régulier exploité par un transporteur aérien.

  • DORS/96-335, art. 78

Prise d’effet des indicateurs

  •  (1) Sauf en cas de rejet ou de refus par l’Office, l’indicateur prend effet à la date de son entrée en vigueur.

  • (2) L’Office rejette un indicateur s’il détermine qu’il n’a pas été déposé conformément à la présente partie.

  • (3) L’Office refuse un indicateur s’il détermine qu’il n’est pas conforme à la licence du transporteur aérien qui l’a déposé.

  • DORS/96-335, art. 78

Dépôt des indicateurs

 Le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, qui contient les renseignements exigés à l’article 139 et qui est accompagné, s’il est sur papier, d’un avis de dépôt renfermant les renseignements visés au paragraphe 140(3).

  • DORS/93-253, art. 2(A)
  • DORS/96-335, art. 78
  •  (1) Les indicateurs déposés auprès de l’Office doivent être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A)IG ».

  • (2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 79]

  • (3) Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.

  • (4) Les transporteurs aériens non canadiens qui exploitent un service international régulier peuvent déposer des exemplaires complets de leurs indicateurs.

  • (5) Lorsque des indicateurs déposés conformément au paragraphe (4) contiennent des indicateurs spécifiques visant des vols autres que des vols en provenance ou à destination de points situés au Canada, ces derniers indicateurs ne sont pas assujettis au présent règlement.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/96-335, art. 79

Contenu des indicateurs

 Les indicateurs doivent contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom complet du transporteur aérien;

  • b) le nom et l’adresse commerciale du dirigeant autorisé ou de l’agent du transporteur aérien;

  • c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;

  • d) la catégorie du service aérien;

  • e) les détails suivants de chaque service aérien qui sera exploité par le transporteur aérien :

    • (i) la liste des points desservis,

    • (ii) la fréquence du service pour chaque jour de la semaine,

    • (iii) les heures de départ et d’arrivée pour chaque point,

    • (iv) le ou les numéros de vol attribués à chaque vol par le transporteur aérien,

    • (v) le type et la configuration habituelle de l’aéronef utilisé.

  • DORS/93-253, art. 2
  • DORS/94-379, art. 4(F)
  • DORS/96-335, art. 80
  • DORS/2017-19, art. 12(A)

Présentation des indicateurs

  •  (1) Le transporteur aérien peut déposer un indicateur et ses modifications sur papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par l’Office.

  • (2) L’indicateur sur papier doit être clairement dactylographié, imprimé ou reproduit.

  • (3) L’avis de dépôt doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du transporteur aérien et, s’il y a lieu, ceux de son agent;

    • b) les nom et titre du dirigeant autorisé du transporteur aérien ou de son agent;

    • c) la date d’établissement et la date d’entrée en vigueur de l’indicateur;

    • d) le numéro de l’indicateur conforme au paragraphe 138(1);

    • e) le nombre de pages de l’indicateur ou de ses modifications;

    • f) une brève description du contenu de l’indicateur;

    • g) une description des itinéraires modifiés par l’indicateur;

    • h) la liste des personnes à qui un exemplaire de l’indicateur a été envoyé.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 81

Consultation des indicateurs

 Le transporteur aérien doit, dès qu’il a déposé son indicateur auprès de l’Office et jusqu’à ce que celui-ci soit annulé par lui ou rejeté ou refusé par l’Office, le mettre à la disposition du public, avec ses modifications, à chacun de ses bureaux pour consultation.

  • DORS/96-335, art. 81

Exploitation sans dépôt préalable de modification

[
  • DORS/98-197, art. 8
]
  •  (1) Le transporteur aérien peut :

    • a) décaler un vol, s’il n’y a pas de trafic à transporter entre les points inscrits dans l’indicateur d’un itinéraire précis à l’heure indiquée dans l’indicateur; et

    • b) annuler le vol décalé, s’il n’est pas nécessaire avant le départ du vol suivant et si ce dernier peut contenir tout le trafic à transporter.

  • (2) Lorsqu’un vol décalé mentionné au paragraphe (1) est retardé en raison de conditions météorologiques, de situations qui compromettent la sécurité ou de situations d’exploitation inhabituelles du service aérien, le transporteur aérien peut regrouper le vol retardé avec un autre vol, à condition de ne pas retarder indûment le trafic et de ne pas nuire à la correspondance avec d’autres services aériens.

  • (3) Lorsqu’aucun trafic n’est acheminé en provenance ou à destination d’un point intermédiaire d’un vol du transporteur aérien et que sa licence n’exige pas d’escale à ce point, le transporteur peut omettre l’escale à ce point.

  • DORS/96-335, art. 82

Exploitation sans dépôt préalable de modification

[
  • Abrogé, DORS/98-197, art. 9
]

 Le transporteur aérien peut prendre les mesures suivantes sans modifier son indicateur, si cela est conforme à sa licence, le cas échéant :

  • a) ajouter des aéronefs pour effectuer un vol particulier, lorsque la demande pour ce vol est exceptionnellement forte; et

  • b) effectuer des vols supplémentaires entre les vols prévus à l’horaire, afin de répondre à la demande de transport.

  • DORS/96-335, art. 83

Horaires

 Lorsque le transporteur aérien publie un horaire :

  • a) cet horaire doit correspondre à l’indicateur déposé auprès de l’Office;

  • b) il doit, au moment de la publication, déposer le nombre d’exemplaires exigé par l’Office.

  • DORS/93-449, art. 2
  • DORS/96-335, art. 84

PARTIE VIIConditions de transport des personnes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

personne

personne Personne ayant une déficience qui est, a été ou sera un passager d’un vol effectué par un transporteur aérien. (person)

service inhabituel

service inhabituel Service lié à une déficience que le transporteur aérien n’est pas tenu de fournir aux termes de la présente partie ou service qu’il ne fournit pas habituellement. (extraordinary service)

siège passager

siège passager Siège à bord d’un aéronef qui est habituellement occupé par un passager. (passenger seat)

  • DORS/93-449, art. 3

Application

  •  (1) La présente partie s’applique au transporteur aérien pour ce qui concerne tout service intérieur qu’il exploite au moyen d’un aéronef d’au moins 30 sièges passagers, sauf s’il est assujetti à la partie 2 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

  • (2) Les dispositions de la présente partie ne dégagent pas le transporteur aérien de l’obligation d’observer les dispositions de tout règlement sur la sécurité pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Services

  •  (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit, sur demande, fournir les services suivants à la personne visée :

    • a) assistance durant l’enregistrement au comptoir des billets;

    • b) assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement;

    • c) assistance à l’embarquement et au débarquement;

    • d) assistance pour ranger et récupérer les bagages de cabine de la personne;

    • e) transfert de la personne de son propre fauteuil roulant, fauteuil automoteur ou autre aide à la mobilité à un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide à la mobilité fournis par le transporteur aérien;

    • f) transfert de la personne d’un fauteuil roulant, d’une chaise d’embarquement ou de toute autre aide à la mobilité à son siège passager;

    • g) assistance pour permettre à la personne de se déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef — sauf l’action de la porter —, y compris l’assistance pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un;

    • h) assistance pour récupérer les bagages enregistrés de la personne;

    • i) assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public ou, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien effectuée dans la même aérogare, assistance pour rejoindre un représentant du transporteur aérien d’accueil;

    • j) préparation de repas spéciaux, lorsqu’ils sont offerts, et assistance limitée durant les repas, notamment pour ouvrir les emballages, identifier les articles et couper les gros aliments;

    • k) soin de s’enquérir périodiquement, en cours de vol, des besoins de la personne et d’y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.

  • (2) Lorsqu’une réservation est faite pour une personne, le transporteur aérien doit :

    • a) décrire sur demande :

      • (i) les services qu’il est tenu, aux termes du présent article et des articles 148 et 149, de fournir aux personnes et les conditions s’y rattachant visées à ces articles et à l’article 151,

      • (ii) tout service additionnel qu’il fournit aux personnes et les conditions s’y rattachant;

    • b) s’assurer, après lui en avoir fait la demande, des services que la personne souhaite recevoir.

  • (3) Le transporteur aérien peut exiger que la personne qui demande l’assistance, visée au paragraphe (1), pour embarquer ou prendre place à bord de l’aéronef ou pour ranger ses bagages de cabine monte à bord avant les autres passagers.

  • DORS/93-449, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers, les aides suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être d’une personne :

    • a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre rigide;

    • b) un fauteuil roulant manuel pliant;

    • c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses;

    • d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer;

    • e) toute prothèse ou aide médicale.

  • (2) Lorsque le transporteur aérien utilise un aéronef de moins de 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport d’une aide visée à l’alinéa (1)a), il :

    • a) n’est pas tenu de transporter l’aide;

    • b) doit aviser la personne des solutions existantes pour le transport de l’aide.

  • (3) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit permettre à la personne qui est dans un fauteuil roulant manuel d’utiliser celui-ci :

    • a) pour se rendre à la porte d’embarquement de son vol;

    • b) pour se déplacer entre l’aérogare et la porte de l’aéronef, lorsque les installations le permettent;

    • c) pour se déplacer entre l’aérogare et son siège passager, lorsqu’il y a suffisamment d’espace et que les installations le permettent.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) doit fournir sans frais les services suivants :

    • a) démontage et emballage de l’aide;

    • b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire, dans le cas où la personne est tenue de monter à bord de l’aéronef avant les autres passagers conformément au paragraphe 147(3);

    • c) déballage et remontage de l’aide;

    • d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination.

  • (5) S’il y a suffisamment d’espace, le transporteur aérien doit permettre, sans frais, à la personne qui a besoin :

    • a) d’un fauteuil roulant mentionné à l’alinéa (1)b) de le ranger dans la cabine passagers durant le vol;

    • b) d’une aide de petites dimensions mentionnée aux alinéas (1)c), d) ou e) de la garder avec elle durant le vol.

  • DORS/93-449, art. 3
  • DORS/94-700, art. 3(A)
  •  (1) Sous réserve de l’article 151, le transporteur aérien doit accepter de transporter sans frais un animal aidant, à condition :

    • a) d’une part, que la personne en ait besoin;

    • b) d’autre part, qu’il soit attesté par certificat que l’animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne.

  • (2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter un animal aidant aux termes du paragraphe (1), il doit permettre que l’animal, si celui-ci porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants, accompagne la personne à bord de l’aéronef jusqu’à son siège passager et y demeure sur le plancher.

  • DORS/93-449, art. 3
  • DORS/94-700, art. 3(F)

 Lorsqu’une personne est dans un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide et que, de ce fait, elle ne peut se déplacer de façon autonome, le transporteur aérien doit s’enquérir périodiquement de ses besoins pendant qu’elle attend son vol après l’enregistrement ou qu’elle est en transit entre deux vols et y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.

  • DORS/93-449, art. 3
  •  (1) Le transporteur aérien doit fournir tout service visé à la présente partie à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol.

  • (2) Le transporteur aérien doit fournir tout service additionnel précisé dans son tarif à la personne qui en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue du départ de son vol, conformément aux conditions applicables qui y sont énoncées.

  • (3) En cas de non-respect du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour la demande d’un service qui y est visé, le transporteur aérien doit déployer des efforts raisonnables pour fournir le service.

  • (4) Lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien, celui-ci doit, dans la mesure du possible, coopérer avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé.

  • DORS/93-449, art. 3
  • DORS/96-335, art. 85

Administration

 Le transporteur aérien doit :

  • a) lorsqu’il dispose des moyens de le faire, indiquer dans le document de réservation d’une personne les services qu’il lui fournira;

  • b) remettre à la personne une confirmation écrite des services qu’il lui fournira;

  • c) communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à son personnel compétent et, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien, au personnel compétent de ce dernier, aux points de correspondance indiqués sur le billet de la personne ainsi qu’à la destination finale de celle-ci;

  • d) déployer des efforts raisonnables pour informer ses mandataires des exigences des alinéas a), b) et c).

  • DORS/93-449, art. 3
  •  (1) Lorsqu’une personne a signalé la nature de sa déficience, le transporteur aérien doit, avant de lui assigner un siège passager, lui indiquer quels sièges passagers de l’aéronef lui offrent le meilleur accès.

  • (2) Lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol, les sièges passagers accessibles doivent être les derniers à être assignés aux passagers n’ayant pas de déficience.

  • (3) Lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol, il doit déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de déficience.

  • DORS/93-449, art. 3

 Le transporteur aérien doit accepter la décision, prise par la personne ou en son nom, qu’elle n’aura pas besoin de services inhabituels durant le vol.

  • DORS/93-449, art. 3

Aide perdue ou endommagée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport ou n’est pas disponible à l’arrivée de la personne à destination, il doit fournir sans frais à celle-ci, dès son arrivée à destination, une aide de remplacement temporaire qui est convenable.

  • (2) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et peut faire l’objet d’une réparation adéquate et prompte, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1), aussitôt faire réparer l’aide à ses frais, adéquatement et promptement, et la retourner le plus tôt possible, à ses frais, à la personne.

  • (3) Lorsque le transporteur aérien accepte de transporter une aide visée aux alinéas 148(1)a), b) ou c) et que celle-ci est endommagée au cours du transport et ne peut être réparée adéquatement et promptement, ou qu’il ne peut pas la localiser dans les 96 heures suivant l’arrivée de la personne à destination et la lui retourner promptement, il doit, en plus de se conformer au paragraphe (1) :

    • a) soit remplacer l’aide perdue ou endommagée par une aide identique que la personne juge satisfaisante;

    • b) soit, malgré la limite de responsabilité visant les biens contenue dans tout tarif applicable, rembourser à la personne un montant égal à la valeur de remplacement totale de l’aide.

  • (4) Dans les cas où le transporteur aérien fournit une aide de remplacement temporaire à la personne conformément au paragraphe (1), celle-ci a le droit d’utiliser cette aide :

    • a) jusqu’à ce que son aide lui soit retournée, si elle doit être réparée selon le paragraphe (2);

    • b) jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable pour le remplacement de son aide, si le transporteur aérien a entrepris de remplacer l’aide perdue ou endommagée ou a remboursé la personne, conformément au paragraphe (3).

  • DORS/93-449, art. 3

Dépôt d’une demande d’enquête

 Le transporteur aérien doit, s’il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la présente partie et qu’il ne peut la régler d’une façon que celle-ci juge satisfaisante, l’informer promptement qu’elle peut déposer une demande d’enquête auprès de l’Office en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi et les règles prises en vertu de l’article 17 de la Loi.

  • DORS/93-449, art. 3
  • DORS/94-700, art. 3
  • DORS/96-335, art. 86

ANNEXE I(articles 6 et 8)Certificat d’assurance

Assurance d’un transporteur aérien couvrant les passagers et la responsabilité à l’égard des tiers

  • 1 Le présent certificat atteste que

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line blanc (assureur)

(nom, adresse et pourcentages de participation de l’assureur ou des assureurs)

a (ont) délivré les polices énumérées dans le présent certificat couvrant les passagers et la responsabilité à l’égard des tiers, à

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line blanc (transporteur aérien)

(nom et adresse du transporteur aérien)

lesquelles sont en vigueur du line blanc (jour) line blanc (mois) line blanc (année)

au line blanc (jour) line blanc (mois) line blanc (année).

  • 2 L’assureur assume, aux termes des polices énumérées dans le présent certificat, une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers et une assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers, conformément aux exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.

  • 3 Le transporteur aérien est assuré contre les risques spécifiés à l’article 2 pour tout incident ou accident lié à l’exploitation d’un service line blanc (intérieur, international, ou intérieur et international), pour les montants suivants :

    Type de responsabilitéMontantNo de police
    Passagers
    Tiers
    Tous dommages confondus
  • 4 Les polices énumérées dans le présent certificat assurent (remplir a) ou b)) :

    • a) tous les aéronefs utilisés par le transporteur aérien pour l’exploitation de services line blanc (intérieurs, internationaux, ou intérieurs et internationaux);

    • b) les services line blanc (intérieurs, internationaux, ou intérieurs et internationaux) exploités par le transporteur aérien au moyen des aéronefs suivants :

      Marque d’immatriculationType et modèle
      line blancline blanc
      line blancline blanc
      line blancline blanc
      line blancline blanc
  • 5 L’assureur s’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Office des transports du Canada :

    • a) dès que l’annulation de la couverture d’assurance du transporteur aérien est effectuée ou proposée;

    • b) dès que la couverture d’assurance du transporteur aérien fait l’objet d’une modification ou d’un projet de modification faisant en sorte que le transporteur aérien ne respectera plus les exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens;

    • c) dès que les activités du transporteur aérien font l’objet d’une modification ou d’un projet de modification faisant en sorte que le transporteur aérien ne respectera plus les exigences de l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.

  • 6 L’assureur (cocher a) ou b)) :

    • a) est enregistré et (ou) autorisé par permis au Canada à délivrer des polices d’assurance à l’égard des aéronefs;

    • b) est autorisé par permis ou autrement par un gouvernement étranger à délivrer des polices d’assurance à l’égard des aéronefs.

      DateAu nom de l’assureur :
      line blancline blanc
      line blanc
      line blanc
      (signature, nom et titre de la personne dûment autorisée ou de son agent)

DIRECTIVES DE DÉPÔT :

  • (1) Un original du présent certificat et tout avis donné en application de l’article 5 doivent être déposés auprès du secrétaire de l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N9.

  • (2) Le transporteur aérien peut déposer un certificat contenant le tableau et une ou plusieurs des conditions qui figurent dans la pièce jointe.

PIÈCE JOINTE

NOM DU TRANSPORTEUR AÉRIEN : line blanc

Le transporteur aérien est assuré contre les risques spécifiés à l’article 2, aux termes de la police noline blanc qui a été délivrée à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) les aéronefs utilisés sont ceux qui y sont décrits et sont assurés pour les montants indiqués au tableau ci-après;

  • b) le nombre de passagers transportés ne dépasse pas le nombre de sièges passagers assurés pour chaque aéronef indiqué au tableau ci-après;

  • c) les aéronefs sont utilisés aux fins suivantes :

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TABLEAU

Marque d’immatriculationType et modèleNombre de sièges passagers assurésMontant de l’assurance responsabilité (passagers)Montant de l’assurance responsabilité à l’égard des tiers

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/2019-176, art. 19]

ANNEXE III(article 14)Avis public

Interruption ou réduction d’un service intérieur

Ce line blance jour de line blanc 20line blanc , avis est donné que line blanc (nom et adresse du licencié) se propose, à compter de line blanc jours suivant la date du présent avis, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) interrompre le service intérieur que la licence noline blanc l’autorise à assurer à line blanc;

  • b) interrompre le service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année que la licence noline blanc l’autorise à assurer entre line blanc et line blanc;

  • c) ramener la fréquence du service intérieur que la licence noline blanc l’autorise à assurer à line blanc à moins d’un vol hebdomadaire.

  • DORS/2001-71, art. 5

ANNEXE IV(article 114)Avis de dépôt de tarif

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien ou de son agent)Avis de dépôt (no consécutif)
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

En conformité avec le Règlement sur les transports aériens, je transmets sous pli, pour dépôt auprès de l’Office, copie des tarifs suivants :

No du supplément ou de la révisionNo OTC(A) du tarifDate d’entrée en vigueurDescription

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(Si les tarifs à déposer sont trop nombreux pour être énumérés dans l’avis, une feuille supplémentaire peut y être annexée.)

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(Signature, nom et titre de la personne

dûment autorisée ou de son agent)

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE V(article 133)Certificat d’adhésion spécifique

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adhérent)No OTC(A)AS annulant(no de série consécutif)
No OTC(A)AS
Type de service(passagers, marchandises ou passagers et marchandises)
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

ADHÉSION SPÉCIFIQUE AU TARIF No OTC(A) line blanc PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)

Sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous, le présent certificat atteste que (nom du transporteur aérien adhérent) adhère au tarif pluritransporteur no OTC(A) line blanc ainsi qu’aux suppléments et révisions s’y rapportant, publiés et déposés par (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent) et dans lesquels ce transporteur est nommé comme partie, dans la mesure où ce tarif, ces suppléments et ces révisions contiennent des taxes ou des conditions applicables à des destinations desservies par lui ou applicables, par l’intermédiaire de ses services, à des destinations desservies par d’autres transporteurs. Par conséquent, (nom du transporteur aérien adhérent) devient par les présentes partie à ce tarif, ces suppléments et ces révisions et s’engage à s’y conformer.

Exceptions

(Spécifier ici toutes les restrictions aux dispositions susmentionnées; s’il n’y a pas de restrictions, ne rien inscrire.)

Le présent certificat expire à l’annulation ou à l’expiration du tarif auquel il s’applique, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt.

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(Signature, nom et titre de l’administrateur

dûment autorisé ou de l’agent)

Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien en faveur duquel l’adhésion est établie, ou de son agent).

REMARQUE : Si l’adhésion s’applique à un supplément, la présente formule peut être modifiée en conséquence.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE VI(article 133)Certificat d’adhésion limitée

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adhérent)No OTC(A) AL annulant(no de série consécutif)
No OTC(A) AL(no de série consécutif)
Type de service(passagers, marchandises ou passagers et marchandises)
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

ADHÉSION LIMITÉE AU TARIF No OTC(A) line blanc PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)

Le présent certificat atteste que (nom du transporteur aérien adhérent) adhère aux tarifs pluritransporteurs, ainsi qu’aux suppléments et révisions s’y rapportant, publiés et déposés par (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent) et dans lesquels ce transporteur est nommé comme partie, dans la mesure où ces tarifs, ces suppléments et ces révisions contiennent des taxes ou des conditions applicables à des destinations desservies par lui ou applicables, par l’intermédiaire de ses services, à des destinations desservies par d’autres transporteurs, sauf (indiquer ici la portée de l’exception). Par conséquent, (nom du transporteur aérien adhérent) devient par les présentes partie à ces tarifs, ces suppléments et ces révisions et s’engage à s’y conformer.

Le présent certificat expire à l’annulation ou à l’expiration du tarif auquel il s’applique, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt.

line blanc

(Signature, nom et titre de l’administrateur

ou de l’agent dûment autorisé )

Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien en faveur duquel l’adhésion est établie, ou de son agent).

REMARQUE : Si l’adhésion s’applique à un supplément, la présente formule peut être modifiée en conséquence.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE VII(article 133)Certificat d’adhésion générale

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adhérent)No OTC(A) AG annulant(no de série consécutif)
No OTC(A) AG(no de série consécutif)
Type de service(passagers, marchandises ou passagers et marchandises)
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

ADHÉSION GÉNÉRALE AU TARIF No OTC(A) line blanc PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)

Le présent certificat atteste que (nom du transporteur aérien adhérent) adhère à tous les tarifs pluritransporteurs, ainsi qu’aux suppléments et révisions s’y rapportant, publiés et déposés par (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent) et dans lesquels ce transporteur est nommé comme partie, dans la mesure où ces tarifs, ces suppléments et ces révisions contiennent des taxes ou des conditions applicables à des destinations desservies par lui ou applicables, par l’intermédiaire de ses services, à des destinations desservies par d’autres transporteurs. Par conséquent, (nom du transporteur aérien adhérent) devient par les présentes partie à ces tarifs, ces suppléments et ces révisions et s’engage à s’y conformer.

Le présent certificat expire à l’annulation ou à l’expiration du tarif auquel il s’applique, à moins qu’il ne soit révoqué plus tôt.

line blanc

(Signature, nom et titre de la personne

dûment autorisée ou de son agent)

Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien en faveur duquel l’adhésion est établie, ou de son agent).

REMARQUE : Si l’adhésion s’applique à un supplément, la présente formule peut être modifiée en conséquence.

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE VIII(article 133)Avis de révocation du certificat d’adhésion

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien)RÉVOCATION DE
no OTC(A) AS line blanc, ou
no OTC(A) AL line blanc, ou
no OTC(A) AG line blanc
dans le tarif no OTC(A) line blanc
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

RÉVOCATION DE L’ADHÉSION AU TARIF No OTC(A) line blanc PUBLIÉ PAR (nom du transporteur aérien émetteur ou de son agent)

Le certificat de l’adhésion susmentionnée, publiée par (raison sociale du transporteur aérien) en faveur de (nom du transporteur aérien ou de son agent) est révoquée à compter du line blanc.

Motifs : line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

(signature, nom et titre de l’administrateur

dûment autorisé)

Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien émetteur).

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE IX(article 134)Procuration

(Agent)
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien)No OTC(A)P line blanc annulant(Numéroter consécutivement)
No OTC(A)P line blanc
Type de service(passagers, marchandises ou passagers et marchandises)
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N9

Moi/nous (nom du transporteur aérien émetteur) du (adresse), je nomme/nous nommons (nom de l’agent) du (adresse) mon/notre fondé de pouvoir chargé de recevoir les adhésions aux tarifs et de publier et déposer les tarifs et d’en retirer les passages non acceptés par l’Office, ainsi que les suppléments et les révisions s’y rapportant, comme l’exige des transporteurs la Loi sur les transports au Canada, et ses règlements d’application, pour le trafic et le territoire suivants (préciser le trafic et le territoire visés). La présente procuration demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou révoquée en conformité avec ces règlements.

En cas de décès, d’incapacité, de refus d’agir ou de faillite de (nom de l’agent), je/nous nomme/nommons par les présentes (nom du substitut) du (adresse), mon/notre fondé de pouvoir qui, dès la survenance de l’un de ces événements, est chargé d’accomplir de la même manière à tous égards tous les actes que (nom du premier agent) aurait pu accomplir, et je/nous confère/conférons en conséquence à (nom du substitut), à compter de la date de l’événement, les pouvoirs et autorisations dévolus à (nom du premier agent) relativement aux fonctions exposées dans les présentes, tout comme si le nom de (nom du substitut) avait été substitué à celui de (nom du premier agent).

Je/nous m’engage/nous engageons à ratifier tout ce que (nom du premier agent) ou (nom du substitut) fera ou fera faire licitement en vertu de la présente procuration.

J’ai/nous avons signé en présence de

line blancline blanc
(témoin)(personne dûment autorisée)
line blancline blanc
(témoin)(personne dûment autorisée)

Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’agent).

(sceau de la société)

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 88

ANNEXE X(article 134)Procuration

(Autre transporteur aérien ou société)
(Raison sociale et adresse du transporteur aérien)No OTC(A)P line blanc annulant(Numéroter consécutivement)
No OTC(A)P line blanc
Type de service(passagers, marchandises ou passagers et marchandises)
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N9

Moi/nous (nom du transporteur aérien émetteur) du (adresse), je nomme/nous nommons (nom du transporteur aérien/société) du (adresse) mon/notre fondé de pouvoir chargé de recevoir les adhésions aux tarifs et de publier et déposer les tarifs et d’en retirer les passages non acceptés par l’Office, ainsi que les suppléments et les révisions s’y rapportant, comme l’exige des transporteurs la Loi sur les transports nationaux au Canada, et ses règlements d’application, pour le trafic et le territoire suivants (préciser le trafic et le territoire visés). La présente procuration demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou révoquée en conformité avec ces règlements.

Je/nous m’engage/nous engageons à ratifier tout ce que (nom du transporteur aérien/société) fera ou fera faire licitement en vertu de la présente procuration.

J’ai/nous avons signé en présence de

line blancline blanc
(témoin)(personne dûment autorisée)
line blancline blanc
(témoin)(personne dûment autorisée)

Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’autre transporteur aérien ou société).

(sceau de la société)

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 88

ANNEXE XI(article 134)Avis de révocation de procuration

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien)No OTC(A)P line blanc
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

RÉVOCATION DE LA PROCURATION No OTC(A)P line blanc ÉTABLIE EN FAVEUR DE (nom et adresse de l’autre transporteur aérien/société ou agent).

La procuration susmentionnée, établie par (raison sociale du transporteur aérien) en faveur de (nom de l’autre transporteur aérien/société ou agent) est révoquée à compter du line blanc.

line blanc

(Signature, nom et titre de l’administrateur

dûment autorisé)

Double expédié par la poste à (nom et adresse de l’autre transporteur aérien/société ou agent).

Sceau de la société

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE XII(article 135)Avis d’adoption

(Raison sociale et adresse du transporteur aérien adoptant)AVIS d’adoption OTC(A)
no : line blanc
Date
AU :
Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa, Canada
K1A 0N9

ADOPTION DU TARIF No ONT line blanc

Le transporteur aérien (raison sociale du transporteur aérien adoptant) adopte, ratifie et fait siens à tous égards, comme s’il les avait lui-même déposés à l’origine, tous les tarifs, certificats d’adhésion et autres documents, y compris leurs suppléments et leurs modifications, déposés auprès de l’Office des transports du Canada ou jusqu’ici adoptés par (raison sociale du transporteur aérien adopté) avant le (date).

line blanc

(Signature, nom et titre de l’administrateur

dûment autorisé)

Double expédié par la poste à (nom et adresse du transporteur aérien adopté ou de l’agent)

  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/96-335, art. 89 et 90

ANNEXE XIII

[Abrogée, DORS/2019-176, art. 20]

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