Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la principale personne à s’occuper d’un client a le droit de recevoir les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) que recevait le client, en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de santé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’état de santé de la principale personne à s’occuper du client est évalué dans l’année du décès du client ou de l’admission de celui-ci dans un établissement de santé, selon la première des deux éventualités à survenir, ou elle présente des preuves relatives à son état de santé pendant cette période qui permettent de faire cette évaluation;
b) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé;
c) elle réside au Canada.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la principale personne à s’occuper du client décédé ou admis dans un établissement de santé au cours de la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009 a le droit de recevoir, conformément au paragraphe (1), les services que le client aurait eu droit de recevoir si l’alinéa d) de la définition de ancien combattant ayant servi outre-mer et l’alinéa e) de la définition de ancien combattant à l’article 2 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008, si à la fois :
a) le client est un ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
b) le client n’est pas un ancien combattant allié visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2;
c) la principale personne à s’occuper du client en fait la demande au ministre au plus tard le 31 décembre 2010.
(2) La principale personne à s’occuper du client a le droit de recevoir les services dans la mesure où elle ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée.
(3) Au présent article, la principale personne à s’occuper du client s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de celui-ci ou de son admission dans un établissement de santé, à la fois :
a) était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’il reçoive les soins voulus;
b) pendant au moins une année, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu aux besoins de celui-ci ou était à sa charge.
- DORS/2001-326, art. 3
- DORS/2003-231, art. 1
- DORS/2003-407, art. 1
- DORS/2005-39, art. 1
- DORS/2009-334, art. 2
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