Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS/91-30)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Modalités (suite)
15 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :
(A × B) + C
où :
- A
- représente :
a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :
(i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,
(ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,
(iii) dans les autres cas, 200 $,
b) dans les autres cas, 300 $;
- B
- le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
- C
- les droits à payer relativement au véhicule.
- 2012, ch. 19, art. 48
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