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Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    droits à payer

    droits à payer Total des droits de douane, des droits d’accise et des taxes d’accise (sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi) applicables à un produit, dans la mesure où ils n’ont pas été remis, supprimés, réduits ou ne font pas l’objet d’une exonération. (remaining duties payable)

    eaux douanières canadiennes

    eaux douanières canadiennes S’entend au sens du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (Canadian customs waters)

    logiciel

    logiciel Instructions ou données à traiter au moyen de matériel informatique. (software)

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

    mois

    mois[Abrogée, DORS/99-321, art. 2]

    navire

    navire S’entend au sens du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (vessel)

    support de transmission

    support de transmission Produit pouvant servir au stockage de logiciels. (carrier media)

    traitement

    traitement S’entend notamment de l’ajustement, de la modification, de l’assemblage, de l’entretien, de la fabrication, de la production, de la remise en état, de l’emballage, du réemballage, de la réparation ou de la mise à l’essai de produits. (process)

    valeur en douane

    valeur en douane S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (value for duty)

    véhicule admissible

    véhicule admissible S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.

  • DORS/99-321, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 47

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