Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
11 Les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b) de la Loi dans lesquelles l’emploi des deux langues officielles est justifié à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, sont les suivantes :
a) le bureau dessert l’ensemble d’une ou de plusieurs provinces et il s’agit de l’un ou l’autre des services suivants :
(i) service de correspondance,
(ii) services offerts au moyen d’un service d’appel interurbain sans frais,
(iii) services offerts au moyen d’un service d’appel local, si le bureau offre les mêmes services au moyen d’un service d’appel interurbain sans frais;
b) il s’agit des services au public et des communications avec le public offerts par le bureau par l’intermédiaire de systèmes automatisés accessibles au public et ces services et communications portent directement sur l’utilisation de ces systèmes ou visent la documentation ou l’information qui provient de l’institution fédérale;
c) il s’agit des moyens de signalisation dans les aéroports ou les gares ferroviaires ou de traversiers, notamment les systèmes d’affichage de renseignements se rapportant à des services de transport par aéronef, train ou traversier ou à la cueillette des bagages;
d) il s’agit des services au public et des communications avec le public offerts par le bureau au moyen d’un service de vidéoconférence.
- DORS/2019-242, art. 11
- Date de modification :