Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les langues officielles. (Act)
- méthode I
méthode I Méthode d’estimation de la première langue officielle parlée qui est décrite comme la méthode I dans la publication de Statistique Canada intitulée Estimation de la population selon la première langue officielle parlée, en date de septembre 1989, qui tient compte, premièrement, de la connaissance des langues officielles, deuxièmement, de la langue maternelle et, troisièmement, de la langue parlée à la maison et qui comprend la répartition en parts égales entre le français et l’anglais des cas où les renseignements disponibles ne permettent pas à Statistique Canada de déterminer si la première langue officielle parlée est le français ou l’anglais. (Method I)
- région métropolitaine de recensement
région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement, à l’exclusion de celle d’Ottawa-Hull, utilisée par Statistique Canada aux fins du recensement visé à l’article 3. (CMA)
- services d’immigration
services d’immigration Les services que fournit et les pouvoirs et fonctions qu’exerce l’agent d’immigration en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des services que fournit et des pouvoirs et fonctions qu’exerce, en application de cette loi, l’agent des douanes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes. (immigration services)
- subdivision de recensement
subdivision de recensement Subdivision de recensement, à l’exclusion d’une telle subdivision ou d’une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du recensement visé à l’article 3. (CSD)
- trajet
trajet S’entend :
a) pour l’application des alinéas 7(4)c) et d), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef ou train offert aux voyageurs par une institution fédérale et qui est effectué à bord du même aéronef ou train;
b) pour l’application du paragraphe 7(2) et de l’alinéa 7(4)e), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef, train ou traversier offert aux voyageurs par une institution fédérale, dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, à bord du même aéronef, train ou traversier. (route)
- 2001, ch. 27, art. 273
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