Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
5 (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir un service particulier;
b) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
c) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes, dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à un nombre de ces bureaux égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins deux de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
d) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
e) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et son aire de service a une population de la même minorité comptant au moins 5 000 personnes;
f) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
(ii) les services d’un bureau de poste,
(iii) les services d’un centre d’emploi du ministère de l’Emploi et de l’Immigration,
(iv) les services d’un bureau du ministère du Revenu national (Impôt),
(v) les services d’un bureau du secrétariat d’État du Canada,
(vi) les services d’un bureau de la Commission de la fonction publique;
g) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vi) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
h) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et, selon le cas :
(i) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette aire,
(ii) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,
(iii) il dessert la subdivision de recensement, il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir un service particulier et la population de la minorité francophone ou anglophone de la subdivision compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la subdivision,
(iv) il a une aire de service qui comprend tout ou partie d’au moins deux provinces où la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone n’est pas la même;
i) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent mais moins de 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
j) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services;
k) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone;
l) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services suivants :
(i) les services reliés aux programmes de la sécurité du revenu qui relèvent du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social,
(ii) les services d’un bureau de poste,
(iii) les services d’un centre d’emploi du ministère de l’Emploi et de l’Immigration,
(iv) les services d’un bureau du ministère du Revenu national (Impôt),
(v) les services d’un bureau du secrétariat d’État du Canada,
(vi) les services d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,
(vii) les services d’un bureau de la Commission de la fonction publique;
m) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
n) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone;
o) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un bureau de l’institution fédérale dans la subdivision;
p) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (vii);
q) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision n’a pas été déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d’après le recensement visé à l’article 3 ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
r) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de l’aire de service de ce bureau ne peut être déterminé par Statistique Canada selon la méthode I d’après le recensement visé à l’article 3 à cause de la nature de cette aire ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population.
(2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle autre que celle de la population de la minorité francophone ou anglophone fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé au Canada et n’est pas un bureau où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante en application du paragraphe (1).
(3) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé à l’extérieur du Canada et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue.
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) à (3) :
a) les services visés à l’alinéa 6(1)a);
b) les bureaux visés aux alinéas 6(1)b) à e), au paragraphe 6(2) et à l’article 7.
- DORS/2019-242, art. 5
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