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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 5 du 2022-08-17 au 2023-08-16 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir un service particulier;

    • b) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

      • (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,

      • (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,

      • (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    • c) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à des bureaux dont le nombre est égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente la population de la minorité francophone ou anglophone par rapport à l’ensemble de la population de la région dont le choix tient aux facteurs suivants :

      • (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,

      • (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,

      • (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    • d) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;

    • d.1) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;

    • e) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et son aire de service a une population de la même minorité comptant au moins 5 000 personnes;

    • f) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services suivants :

      • (i) les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l’Emploi et du Développement social,

      • (ii) les services offerts par un point de service de passeport,

      • (iii) les services offerts par un bureau de poste,

      • (iv) les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,

      • (v) les services offerts par un bureau de l’Agence du revenu du Canada,

      • (vi) les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,

      • (vii) les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,

      • (viii) les services offerts par un organisme de développement économique régional;

    • g) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

      • (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,

      • (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,

      • (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    • h) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et, selon le cas :

      • (i) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette aire,

      • (ii) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,

      • (iii) il dessert la subdivision de recensement, il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir un service particulier et la population de la minorité francophone ou anglophone de la subdivision compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la subdivision,

      • (iv) il a une aire de service qui comprend tout ou partie d’au moins deux provinces où la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone n’est pas la même;

    • h.1) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;

    • i) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent mais moins de 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

      • (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,

      • (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,

      • (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    • j) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services;

    • k) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;

    • l) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services suivants :

      • (i) les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l’Emploi et du Développement social,

      • (ii) les services offerts par un point de service de passeport,

      • (iii) les services offerts par un bureau de poste,

      • (iv) les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,

      • (v) les services offerts par un bureau de l’Agence du revenu du Canada,

      • (vi) les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,

      • (vii) les services offerts par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (viii) les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,

      • (ix) les services offerts par un organisme de développement économique régional;

    • m) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

      • (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,

      • (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,

      • (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    • n) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;

    • o) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir ces services;

    • p) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

      • (i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,

      • (ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,

      • (iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    • q) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix);

    • r) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision n’a pas été calculé par Statistique Canada ou ne peut être révélé par cette dernière pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;

    • s) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de l’aire de service de ce bureau ne peut être calculé par Statistique Canada en raison de la nature de cette aire ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;

    • t) le bureau est situé sur une île accessible uniquement par voie maritime ou aérienne et dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins trente pour cent de l’ensemble de sa population.

  • (2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle autre que celle de la population de la minorité francophone ou anglophone fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé au Canada et n’est pas un bureau où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante en application du paragraphe (1).

  • (3) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé à l’extérieur du Canada et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue.

  • (4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1), (2) et (3) :

    • a) les services visés à l’alinéa 6(1)a);

    • b) les bureaux visés aux alinéas 6(1)b) et e) et aux paragraphes 6(2) et 7(2) à (4).

  • DORS/2019-242, art. 5

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