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Version du document du 2010-02-02 au 2010-04-21 :

Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

DORS/93-602

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Enregistrement 1993-12-15

Règlement concernant les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels

C.P. 1993-2102 1993-12-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les enquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels selon l’Accord de libre-échange nord-américain, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 44, 45 et 46 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

Titre abrégé

 Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

  • DORS/95-300, art. 2

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications

Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications [Abrogée, DORS/2005-207, art. 1]

Accord sur le commerce intérieur

Accord sur le commerce intérieur L'Accord sur le commerce intérieur publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril 1995. (Agreement on Internal Trade)

Accord sur les marchés publics

Accord sur les marchés publics L’Accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (Agreement on Government Procurement)

ALÉCP

ALÉCP L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, signé à Lima le 29 mai 2008. (CPFTA)

ALÉNA

ALÉNA L’Accord de libre-échange nord-américain au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA)

chapitre Kbis de l’ALÉCC

chapitre Kbis de l’ALÉCC L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili modifiant l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Hanoï le 15 novembre 2006 et visé par le décret C.P. 2006-1301 du 9 novembre 2006. (Chapter Kbis of the CCFTA)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)

publication

publication [Abrogée, DORS/95-300, art. 3]

  • DORS/95-300, art. 3
  • DORS/96-30, art. 1
  • DORS/2000-395, art. 1
  • DORS/2005-207, art. 1
  • DORS/2007-157, art. 1
  • DORS/2010-25, art. 1

Désignations

  •  (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC ou à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP.

  • (2) Pour l’application de la définition de « institution fédérale » à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

    • a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur sous l’intertitre « CANADA », à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC ou dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP;

    • b) les entreprises publiques énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC ou dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP;

    • c) les entités publiques des provinces énumérées à l’annexe 1001.1a-3 de l’ALÉNA ou à l’annexe 2 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA »;

    • d) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a), b) ou c), ce ministère ou son successeur.

    • e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]

  • DORS/95-300, art. 4
  • DORS/96-30, art. 2
  • DORS/2000-395, art. 2
  • DORS/2005-207, art. 2
  • DORS/2007-157, art. 2
  • DORS/2010-25, art. 2

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux plaintes déposées par les fournisseurs potentiels relativement aux contrats spécifiques.

Calcul de la valeur d’un contrat

 Lorsque le Tribunal exige que la valeur d’un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l’institution fédérale à l’un des moments suivants :

  • a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l’ALÉNA, à l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCP, la date de publication;

  • b) dans le cas contraire, au moment où l’appel d’offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.

  • DORS/95-300, art. 5
  • DORS/96-30, art. 3
  • DORS/2000-395, art. 3
  • DORS/2005-207, art. 3
  • DORS/2007-157, art. 3
  • DORS/2010-25, art. 3

Délais de dépôt de la plainte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

  • (2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

  • (3) Le fournisseur potentiel qui omet de déposer une plainte dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut déposer une plainte dans le délai prévu au paragraphe (4) si le Tribunal conclut, après avoir pris en considération toutes les circonstances entourant le marché public, y compris la bonne foi du fournisseur, que la plainte :

    • a) soit n’a pas été déposée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur au moment où le dépôt aurait dû être fait pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2);

    • b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l’ALÉNA, le chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC et le chapitre quatorze de l’ALÉCP.

  • (4) La plainte visée au paragraphe (3) est déposée dans les 30 jours suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

  • DORS/95-300, art. 6
  • DORS/96-30, art. 4
  • DORS/2000-395, art. 4
  • DORS/2005-207, art. 4
  • DORS/2007-157, art. 4
  • DORS/2010-25, art. 4

Conditions de l’enquête

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal détermine si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le plaignant est un fournisseur potentiel;

    • b) la plainte porte sur un contrat spécifique;

    • c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC ou au chapitre quatorze de l’ALÉCP, selon le cas.

  • (2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s’il décide d’enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.

  • DORS/95-300, art. 7
  • DORS/96-30, art. 5
  • DORS/2000-395, art. 5
  • DORS/2005-207, art. 5
  • DORS/2007-157, art. 5
  • DORS/2010-25, art. 5

Rapports provisoires

  •  (1) Lorsque le Tribunal prépare ou fait préparer un rapport provisoire ou un document semblable relatifs à la plainte, il doit, avant de rendre une ordonnance ou de formuler des conclusions ou des recommandations à l’égard de celle-ci, remettre copie du rapport ou du document au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.

  • (2) Le plaignant, l’institution fédérale concernée ou toute autre partie que le Tribunal juge intéressée peut lui présenter ses observations au sujet de tout aspect du rapport ou du document visés au paragraphe (1) qui n’est pas confidentiel.

  • DORS/2002-403, art. 1

Adjudication différée

  •  (1) Lorsque le Tribunal ordonne à l’institution fédérale, en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi, de différer l’adjudication d’un contrat spécifique, il l’en avise dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance.

  • (2) Le Tribunal annule l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi si, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été rendue, l’institution fédérale lui remet le certificat visé au paragraphe 30.13(4) de la Loi à l’égard du contrat spécifique.

  • DORS/96-30, art. 6

Rejet de la plainte

 Le Tribunal peut ordonner le rejet d’une plainte pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l’ALÉNA, l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC ou l’ALÉCP, selon le cas, il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable;

  • b) la plainte ne porte pas sur un marché public passé par une institution fédérale;

  • c) la plainte n’est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;

  • d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.

  • DORS/95-300, art. 8
  • DORS/96-30, art. 7
  • DORS/2000-395, art. 6
  • DORS/2005-207, art. 6
  • DORS/2007-157, art. 6
  • DORS/2010-25, art. 6

Décision

 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCP, selon le cas.

  • DORS/95-300, art. 9
  • DORS/96-30, art. 8
  • DORS/2000-395, art. 7
  • DORS/2005-207, art. 7
  • DORS/2007-157, art. 7
  • DORS/2010-25, art. 7

Communication des conclusions et des recommandations

 Le Tribunal communique ses conclusions et ses recommandations à l’égard d’une plainte au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée :

  • a) sous réserve des alinéas b) et c), dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte;

  • b) dans le cas où il agrée une demande de procédure expéditive selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 45 jours après avoir agréé cette demande;

  • c) dans le cas où il autorise une procédure prolongée selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.

 Sur réception des recommandations du Tribunal faites en vertu de l’article 30.15 de la Loi, l’institution fédérale :

  • a) lui fait savoir par écrit, dans les 20 jours suivant la réception des recommandations, dans quelle mesure elle compte les mettre en oeuvre et, dans le cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motive sa décision;

  • b) lorsqu’elle l’a avisé qu’elle entend donner suite aux recommandations, lui indique par écrit, dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, dans quelle mesure elle l’a fait.

  • DORS/96-30, art. 9

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