Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (DORS/94-42)
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Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience
DORS/94-42
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1994-01-13
Règlement concernant la formation, en matière d’aide aux personnes ayant une déficience qui utilisent le réseau de transport, du personnel des transporteurs et de celui employé dans les installations ou locaux de transport connexes
C.P. 1994-21 1994-01-13
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 63.1(1)b)Note de bas de page * de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant la formation, en matière d’aide aux personnes ayant une déficience qui utilisent le réseau de transport, du personnel des transporteurs et de celui employé dans les installations ou locaux de transport connexes, ci-après, pris par l’Office national des transports le 28 octobre 1993, lequel entre en vigueur le premier anniversaire de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 19 (4e suppl.), art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 28 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accompagnateur
accompagnateur Personne voyageant avec une personne ayant une déficience afin de lui fournir un service lié à une déficience qui n’est pas habituellement offert par le transporteur. (attendant)
- aide à la mobilité
aide à la mobilité Les aides à la mobilité comprennent les fauteuils roulants, fauteuils automoteurs, les chaises de transfert, les déambulateurs, les cannes, les béquilles et les orthèses. (mobility aid)
- animal aidant
animal aidant Animal dont une personne ayant une déficience a besoin et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidant pour assister une personne ayant une déficience. (service animal)
- déficience
déficience Limitation ou restriction physique, sensorielle, mentale, médicale ou de développement qui fait d’un individu une personne ayant une déficience. (disability)
- entrepreneur
entrepreneur Personne, ou employé de celle-ci, qui fournit des services aux termes d’un contrat ou d’une entente avec un transporteur ou un exploitant de terminal, et qui n’est pas un employé du transporteur ou de l’exploitant de terminal. La présente définition exclut les agences de voyage. (contractor)
- exploitant de terminal
exploitant de terminal Propriétaire, exploitant ou locataire d’installations ou de locaux liés au transport des passagers qui font partie du réseau de transport régi par la Loi. (terminal operator)
- hôtel pavillonnaire
hôtel pavillonnaire Exploitation offrant un service aérien commercial assuré par un avion petit porteur au sens de l’article 2 de l’Ordonnance sur les transporteurs aériens utilisant des avions petits porteurs. (lodge operation)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- personne ayant une déficience
personne ayant une déficience Personne qui est, a été ou sera un passager dans le cadre d’un service exploité par un transporteur et qui, en raison de sa déficience, a besoin de services qui ne sont pas habituellement offerts aux autres passagers, y compris de l’aide :
a) pour prendre des arrangements de voyage;
b) pour embarquer et débarquer;
c) lorsqu’elle se trouve à bord d’un véhicule;
d) pendant tout déplacement entre les installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments du terminal qui met en jeu les services liés au transport. (person with a disability)
- service ferroviaire de banlieue
service ferroviaire de banlieue Service de trains de voyageurs qui dessert principalement les personnes voyageant régulièrement entre des points situés le long du chemin de fer de la compagnie qui assure le service. (commuter rail service)
- services liés au transport
services liés au transport Sont compris parmi les services liés au transport le contrôle de sécurité des passagers, la manutention des bagages, la location de véhicules, le stationnement public et, dans le cas des aérogares, le transport de surface à partir de l’aérogare. (transportation-related services)
- transporteur
transporteur Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, administration publique au Canada ou un mandataire de celle-ci, ou toute autre personne ou entité qui est contrôlée de fait par des Canadiens et, le cas échéant, dont au moins 75 pour cent des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens, qui exploite un service de transport de passagers à l’intérieur du Canada ou à partir du Canada vers l’étranger. (carrier)
- DORS/94-700, art. 3
- DORS/98-197, art. 13
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à tous les transporteurs, sauf :
a) le transporteur aérien qui :
(i) soit offre des services uniquement aux aérogares où il y a eu moins de 10 000 passagers embarqués et débarqués au cours de chacune des deux dernières années civiles,
(ii) soit a réalisé des recettes annuelles brutes de moins de 500 000 $ au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles,
(iii) soit ne fait que desservir un hôtel pavillonnaire;
b) le transporteur ferroviaire, pour ce qui concerne le service ferroviaire de banlieue qu’il offre;
c) le transporteur exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar.
(2) Le présent règlement s’applique à tous les exploitants de terminal, sauf :
a) l’exploitant d’une aérogare où il y a eu moins de 10 000 passagers embarqués et débarqués au cours de chacune des deux dernières années civiles;
b) l’exploitant d’un terminal de transport extra-provincial par autocar.
- DORS/98-197, art. 14
3.1 Malgré l’article 3, le présent règlement ne s’applique pas au transporteur ni à l’exploitant de terminal qui est assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.
Employés et entrepreneurs qui transigent avec le public
4 Le transporteur et l’exploitant de terminal doivent s’assurer que, selon leur type d’exploitation, leurs employés et entrepreneurs qui fournissent des services liés au transport et qui peuvent être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions concernant le transport des personnes ayant une déficience reçoivent une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, dans les domaines suivants :
a) les politiques et procédures du transporteur ou de l’exploitant de terminal à l’égard des personnes ayant une déficience, y compris les exigences réglementaires pertinentes;
b) les besoins des personnes ayant une déficience qui sont les plus susceptibles de nécessiter des services additionnels, la reconnaissance de ces besoins et les responsabilités du transporteur ou de l’exploitant de terminal à l’égard de ces personnes, y compris l’étendue de l’aide, les méthodes de communication et les appareils ou dispositifs dont ces personnes ont généralement besoin;
c) les compétences nécessaires pour aider les personnes ayant une déficience, y compris le rôle de l’accompagnateur, les besoins des personnes ayant une déficience qui voyagent avec un animal aidant ainsi que le rôle et les besoins de celui-ci.
Employés et entrepreneurs qui fournissent une aide physique
5 Le transporteur doit s’assurer que, selon son type d’exploitation, ses employés et entrepreneurs qui peuvent être appelés à fournir une aide physique aux personnes ayant une déficience reçoivent la formation décrite à l’article 4 et une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, dans les domaines suivants :
a) la manipulation des aides à la mobilité dans les passages avec portes, sur les surfaces inégales ou à plusieurs niveaux, dans les marches d’escalier, sur les bords de trottoir et dans les ascenseurs;
b) le transfert d’une personne ayant une déficience entre l’aide à la mobilité de celle-ci et l’aide à la mobilité fournie par le transporteur, et entre une aide à la mobilité et le siège passager de la personne, y compris :
(i) la façon d’obtenir de la personne ayant une déficience des renseignements sur le mode de transfert qu’elle préfère et sur toute autre mesure spéciale requise pour assurer sa sécurité et son confort,
(ii) les techniques de soulèvement appropriées afin :
(A) d’effectuer divers types de transfert en tenant compte au maximum de la dignité de la personne ayant une déficience ainsi que de sa sécurité et de son confort,
(B) d’éviter des blessures à l’employé ou à l’entrepreneur effectuant le transfert;
c) la façon de guider et d’orienter une personne aveugle ou une personne ayant une déficience visuelle qui la gêne dans ses déplacements;
d) l’aide à une personne dont le manque d’équilibre, de souplesse ou de coordination la gêne dans ses déplacements.
Employés et entrepreneurs qui manipulent des aides à la mobilité
6 Le transporteur doit s’assurer que, selon son type d’exploitation, ses employés et entrepreneurs qui peuvent être appelés à manipuler des aides à la mobilité reçoivent la formation décrite à l’article 4 et une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, dans les domaines suivants :
a) les divers types d’aides à la mobilité;
b) les exigences, les limites et les procédures concernant l’immobilisation des aides à la mobilité, leur transport et leur rangement dans le compartiment d’un véhicule qui est réservé aux passagers;
c) les méthodes appropriées pour transporter les aides à la mobilité et les ranger dans le compartiment à bagages d’un véhicule, y compris le démontage, l’emballage, le déballage et le remontage de ces aides.
Employés et entrepreneurs qui utilisent du matériel ou des aides spécialisés
7 Le transporteur doit s’assurer que, selon son type d’exploitation, ses employés et entrepreneurs qui peuvent être appelés à utiliser du matériel ou des aides spécialisés reçoivent la formation décrite à l’article 4 et une formation adaptée aux besoins de leurs fonctions, dans les domaines suivants :
a) les appareils téléphoniques pour les personnes sourdes ou malentendantes, le matériel d’affichage électronique et le matériel audio ou vidéo;
b) les plates-formes élévatrices, les rampes mécaniques et les autres dispositifs permettant de changer de palier;
c) l’alimentation en oxygène ou en électricité à bord des véhicules, le raccord des systèmes auxiliaires de respiration et l’installation des civières.
Délai pour terminer la formation
8 Le transporteur et l’exploitant de terminal doivent s’assurer que leurs employés et entrepreneurs qui sont tenus, selon le présent règlement, de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonctions.
9 Le transporteur et l’exploitant de terminal doivent s’assurer que leurs employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions.
10 Le transporteur et l’exploitant de terminal doivent tenir à jour leur programme de formation en y incorporant, dès que possible, tout nouveau renseignement sur les procédures et les services qu’ils offrent aux personnes ayant une déficience ou sur la technologie qu’ils introduisent afin d’aider celles-ci.
Description du programme de formation
11 Le transporteur et l’exploitant de terminal doivent conserver, pour consultation par l’Office et le grand public, un exemplaire de leur programme de formation préparé selon les exigences de forme et de contenu prévues à l’annexe.
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