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Version du document du 2006-03-22 au 2020-06-30 :

Licence générale d’importation nO 13 — boeuf et veau pour usage personnel

DORS/95-43

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1994-12-30

Licence générale d’importation nO 13 — boeuf et veau pour usage personnel

Attendu que le boeuf et le veau sont inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée;

Attendu que le secrétaire d'État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de boeuf et de veau bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation,

À ces causes, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l'importation de boeuf et de veau pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d'entrée en vigueur des articles 74, 106 et 109 de la Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).

Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994

Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures

ANDRÉ OUELLET

 [Abrogé, DORS/97-45, art. 2]

Définition

 La définition qui suit s'applique à la présente licence.

boeuf et veau

boeuf et veau Marchandises indiquées à l'annexe. (beef and veal)

Dispositions générales

 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada du boeuf et du veau en quantité n'excédant pas 10 kg, poids net, par importation pour l'usage personnel de l'importateur et des personnes vivant sous son toit.

 Lorsqu'une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d'importation no 13 — Boeuf et veau pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 13 — Beef and Veal for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.

ANNEXE(article 2)

  • 1 Morceaux de viande non désossée des animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent pas du Chili ou d'un pays ALÉNA et qui sont classés dans les numéros tarifaires 0201.20.10 ou 0202.20.10 ou dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

  • 2 Viande désossée des animaux de l'espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient pas du Chili ou d'un pays ALÉNA et qui est classée dans les numéros tarifaires 0201.30.10 ou 0202.30.10 ou dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

  • DORS/96-55, art. 1
  • DORS/97-45, art. 3
  • DORS/97-342, art. 1
  • DORS/98-66, art. 1

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