Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IVProjets pilotes (suite)
Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d’un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations
77.94 (1) Est établi le projet pilote no 17 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 17 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 17, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :
a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 4 août 2012.
- DORS/2011-127, art. 3
Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations
77.95 (1) Est établi le projet pilote no 18 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 18 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, à :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire en vertu du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, à :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er août 2015.
- DORS/2012-128, art. 2
77.96 (1) Le projet pilote no 18 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.95(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire qui a reçu une rémunération soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 peut choisir de voir soumise à ce paragraphe, plutôt qu’au paragraphe 77.95(3), celle reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015. Le choix est irrévocable.
(3) Il communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée dans le délai suivant :
a) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations lui a été délivrée au cours de la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 5 janvier 2013, au plus tard le 5 février 2013 ou, s’il est postérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée;
b) si une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations lui a été délivrée après le 5 janvier 2013, au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée ou le 1er août 2015 si cette date est antérieure.
(4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai s’il démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le défaut d’exercer le choix dans le délai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.95(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause et toutes celles comprises dans les périodes de prestations subséquentes. Si une période de prestations se termine après le 1er août 2015, seule la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 5 août 2012 et se terminant le 1er août 2015 est soumise au paragraphe 77.95(3).
(6) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rémunération pendant les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le délai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.95(3) à la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans les périodes de prestations subséquentes.
(7) Malgré le paragraphe (5), le prestataire à qui a été délivré, le 5 août 2012 ou après cette date, mais au plus tard le 6 octobre 2012, une notification de paiement ou de refus de paiement de prestations pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans une période de prestations, mais à qui, après le 6 octobre 2012, aucune autre notification pour une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la même période de prestations n’a été délivrée peut, s’il n’a pas exercé le choix par rapport à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans cette période de prestations, l’exercer par rapport à la rémunération qu’il reçoit pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations subséquente.
(8) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet :
a) jusqu’au 31 mars 2013, d’un appel aux termes de l’article 114 de la Loi;
b) à compter du 1er avril 2013, d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.
- DORS/2012-297, art. 1
Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (2)
77.97 (1) Est établi le projet pilote no 19 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations payables à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 19 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 et qui réside habituellement dans une région délimitée à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 19, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 19, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 6 août 2016.
- DORS/2015-151, art. 1
77.98 (1) Le projet pilote no 19 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.97(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire peut choisir de voir soumise au paragraphe 77.94(3), plutôt qu’au paragraphe 77.97(3), la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 s’il a, à la fois :
a) reçu une rémunération soumise au paragraphe 77.94(3) au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012;
b) exercé tous les choix auxquels il était admissible aux termes de l’article 77.96, à l’exception du choix qui vise une période de prestations qui a commencé avant le 2 août 2015 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 2 août 2015 ou après cette date.
(3) Tout choix exercé en vertu de l’article 77.96 à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 2 août 2015 ou après cette date.
(4) Tout choix exercé en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’une période de prestations qui a commencé avant le 2 août 2015 s’applique aussi à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui précède le 2 août 2015.
(5) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire, ou le 6 août 2016, si cette date est antérieure. Le choix est irrévocable.
(6) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date d’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le défaut d’exercer le choix dans le délai imparti entraîne l’application du paragraphe 77.97(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause et toutes celles comprises dans les périodes de prestations subséquentes. Si une période de prestations se termine après le 6 août 2016, seule la rémunération reçue pendant les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 2 août 2015 et se terminant le 6 août 2016 est soumise au paragraphe 77.97(3).
(8) Le fait pour le prestataire qui n’a reçu aucune rémunération pendant les semaines de chômage comprises dans la période de prestations en cause de ne pas exercer le choix dans le délai imparti n’entraîne pas l’application du paragraphe 77.97(3) à la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans les périodes de prestations subséquentes.
(9) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.
- DORS/2015-151, art. 1
Projet pilote visant la rémunération reçue pendant que le prestataire reçoit des prestations
77.99 (1) Est établi le projet pilote no 20 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations à payer à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 20 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 et qui réside habituellement dans une région délimitée à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 20, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire qui a été prise en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires.
(4) Pour les besoins du projet pilote no 20, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, au total des sommes ci-après :
a) 50 % de la rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) divisée par 52.
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 11 août 2018.
- DORS/2016-162, art. 3
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