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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.07 du 2008-01-01 au 2019-06-13 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) se conformer :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré,

      • (ii) à l’égard de toute partie ou installation de l’aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l’installation a été remise en service,

      • (iii) le cas échéant, aux conditions spécifiées par le ministre sur le certificat d’aéroport en application du paragraphe 302.03(3);

    • b) sans frais, à la demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci l’accès aux installations aéroportuaires et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aéroport;

    • c) examiner, dès sa réception, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et aviser le ministre, immédiatement après l’examen, de toute inexactitude contenue dans les renseignements concernant l’aéroport en question;

    • d) aviser le ministre, par écrit, au moins 14 jours avant que ne survienne à l’aéroport, à ses installations ou au niveau de services fournis, tout changement prévu susceptible de rendre inexacts les renseignements figurant dans une publication d’information aéronautique;

    • e) lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la sécurité aérienne, inspecter l’aéroport :

    • f) sous réserve de l’alinéa d), aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’aéroport dans les 14 jours suivant la date où ce changement a été apporté;

    • g) n’attribuer de tâches sur l’aire de mouvement et toute autre aire réservée pour l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris les surfaces de limitation d’obstacles, à l’aéroport, lesquelles sont décrites dans le manuel d’exploitation de l’aéroport, qu’aux employés qui ont terminé avec succès un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant de l’aéroport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, dès qu’il a connaissance des faits suivants :

    • a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’aéroport;

    • b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aérienne à l’aéroport ou dans son voisinage;

    • c) une baisse du niveau des services fournis à l’aéroport et décrits dans une publication d’information aéronautique;

    • d) la fermeture d’une partie de l’aire de manoeuvre de l’aéroport;

    • e) l’existence de toute autre situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.

  • (3) Lorsque l’exploitant de l’aéroport ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée des faits mentionnés au paragraphe (2), il doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être concernés par ces circonstances.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport peut enlever de la surface de celui-ci tout véhicule ou tout obstacle susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport ou dans son voisinage.

  • DORS/2007-290, art. 8

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