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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.38 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins une ELT conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’aéronef visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit, dans la zone d’utilisation visée à la colonne II, être muni du nombre et du type d’ELT visés à la colonne III, laquelle ELT doit être en position armée si le précise le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout autre document équivalent fourni par le constructeur.

    TABLEAU

    Exigences relatives aux ELT

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleAéronefZone d’utilisationÉquipement minimal
    1Tous les aéronefs, sauf ceux visés au paragraphe (3)Au-dessus du solUne ELT de type AD, AF, AP, A ou F
    2Un gros avion multimoteur à turboréacteurs ayant des passagers à bord utilisé dans le cadre d’un service de transport aérienAu-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63Deux ELT de type W ou S ou une de chaque type
    3Tous les aéronefs devant être munis d’une ELT, sauf ceux visés à l’article 2Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63Une ELT de type W ou S
  • (3) L’aéronef visé au paragraphe (1) peut être utilisé sans être muni d’une ELT dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef est un planeur, un ballon, un dirigeable, un avion ultra-léger ou un autogire;

    • b) [Abrogé, DORS/2002-345, art. 2]

    • c) l’aéronef est immatriculé en application des lois d’un État contractant ou d’un État ayant conclu avec le Canada un accord sur les vols entre États, et il est muni d’un émetteur radio en état de service qui, à la fois :

      • (i) est approuvé par l’État d’immatriculation aux fins de recherches et de sauvetage,

      • (ii) a un signal sonore distinctif et permet de communiquer sur la fréquence de 121,5 MHz ou sur les fréquences de 121,5 MHz et 243,0 MHz simultanément;

    • d) l’aéronef est utilisé par un titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour l’entraînement en vol à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;

    • e) l’aéronef est utilisé pour des essais en vol;

    • f) l’aéronef est nouveau et est utilisé pour des opérations aériennes reliées à la construction, la préparation et la livraison;

    • g) l’aéronef est utilisé pour permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;

    • h) l’aéronef est utilisé conformément à l’article 605.39.

  • (4) Lorsqu’un aéronef est muni d’au moins une ELT capable d’émettre sur une fréquence de 406 MHZ, chacune doit être inscrite, selon le cas :

    • a) au Registre canadien des radiobalises du Secrétariat national de recherche et de sauvetage;

    • b) auprès de l’autorité compétente du pays indiquée dans le message codé transmis par l’ELT.

  • DORS/2002-345, art. 2

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