Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada (L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.))
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Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)
Loi prévoyant la prorogation d’Air Canada sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que l’émission et la vente de ses actions au public
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le président du Conseil privé de la Reine ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Société
Société La personne morale dénommée « Air Canada » prorogée par la Loi sur Air Canada. (Corporation)
Note marginale :Identité de sens
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Note marginale :Application de deux lois
(4) Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’acquisition d’intérêts dans la Société.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 2
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- 1996, ch. 10, art. 206
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Transfert d’actions au ministre
Note marginale :Transfert des actions d’Air Canada
4 (1) Malgré le paragraphe 13(3) de la Loi sur Air Canada, les actions de la Société détenues par le ministre des Transports en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada sont transférées au ministre, qui est autorisé à les acquérir.
Note marginale :Inscription et détention des actions
(2) Les actions transférées au ministre sont inscrites dans les livres de la Société au nom de celui-ci et sont détenues par le ministre en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Prorogation
Note marginale :Présentation de la demande
5 (1) La Société présente à l’agrément du ministre la demande en vue d’obtenir le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Présentation au directeur
(2) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Société la présente au directeur.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la demande présentée au directeur en application du présent article est réputée avoir été faite aux termes du paragraphe 187(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 5
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Stipulations obligatoires des clauses de prorogation
6 (1) Les clauses de prorogation de la Société comportent obligatoirement :
a) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1]
b) et c) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 90]
d) des dispositions l’obligeant à exercer ou à faire exercer des activités d’entretien d’aéronefs, notamment toute forme d’entretien relatif aux cellules, aux moteurs, aux éléments constitutifs, à l’équipement ou aux pièces, en Ontario, au Québec et au Manitoba;
e) des dispositions fixant le siège social de la Société dans la Communauté urbaine de Montréal.
(2) et (3) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 90]
Note marginale :Activités d’entretien
(4) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
(5) [Abrogé, 2001, ch. 35, art. 1]
Note marginale :Définition de aéronef
(6) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
(6.1) et (7) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 90]
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 6
- 1993, ch. 34, art. 3
- 1994, ch. 24, art. 34(F), ch. 47, art. 220
- 2000, ch. 15, art. 17
- 2001, ch. 35, art. 1
- 2016, ch. 8, art. 1
- 2018, ch. 10, art. 90
Note marginale :Limitation
7 La Société et ses actionnaires et administrateurs ne peuvent :
a) demander la prorogation de la Société sous le régime d’une autre autorité législative;
b) établir des statuts ou des règlements incompatibles avec toute disposition visée au paragraphe 6(1).
Opérations sur les actions
Note marginale :Opérations par le ministre
8 (1) Le ministre est autorisé à :
a) acquérir, détenir ou céder les actions, titres de créance ou sûretés de la Société, ou effectuer toute autre opération à leur égard;
b) conclure tout accord ou entente utile ou relatif à l’exercice de toute mesure mentionnée à l’alinéa a).
Note marginale :Opérations par la Société
(2) La Société est autorisée à émettre des actions et à les céder, notamment par vente.
Dispositions générales
Note marginale :Dénomination sociale
9 Malgré le paragraphe 10(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Société peut continuer d’utiliser la dénomination sociale de « Air Canada » et d’être légalement désignée de cette façon à compter du jour où elle devient régie par cette loi.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 9
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Loi sur les langues officielles
10 (1) La Loi sur les langues officielles s’applique à la Société.
Note marginale :Communication avec les voyageurs
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la Société est tenue de veiller à ce que les services aériens, y compris les services connexes, offerts par ses filiales à leurs clients le soient, et à ce que ces clients puissent communiquer avec celles-ci relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation.
Note marginale :Filiales
(3) Pour l’application du présent article, une personne morale est la filiale de la Société si, selon le cas :
a) elle est contrôlée :
(i) soit par la Société,
(ii) soit par la Société et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par celle-ci,
(iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par la Société;
b) elle est la filiale d’une filiale de la Société.
Note marginale :Contrôle
(4) Pour l’application du paragraphe (3), une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si :
a) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;
b) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale.
Note marginale :Application
Note de bas de page *(5) Le paragraphe (2) s’applique :
a) un an après son entrée en vigueur, à l’égard des services aériens, y compris les services connexes, offerts soit à un bureau au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit relativement à un trajet dans ces provinces, par une filiale de la Société qui avait ce statut lors de cette entrée en vigueur;
b) à l’égard des Lignes aériennes Canadien International ltée et des Lignes aériennes Canadien Régional ltée, dans le cas où celles-ci deviennent des filiales de la Société avant cette entrée en vigueur et à l’égard de la personne qui ne devient une filiale de la Société qu’après cette entrée en vigueur, trois ans après l’acquisition par elles du statut de filiale.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 10(2) en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-59.]
Note marginale :Prorogation
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre des Transports, proroger le délai de trois ans visé à l’alinéa (5)b) d’au plus un an à l’égard soit d’un trajet emprunté par une filiale, soit d’un bureau où elle offre des services.
Note marginale :Obligation en cas de substitution
(7) Si les Lignes aériennes Canadien International ltée, les Lignes aériennes Canadien Régional ltée ou une filiale de la Société offrent à la place de la Société ou de l’une de ses filiales un service aérien, y compris les services connexes, que celles-ci offraient le 21 décembre 1999 ou par la suite, la Société est tenue de veiller à ce que les services offerts par la personne à ses clients à sa place ou à la place de l’une de ses filiales le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec la personne relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, elle-même ou l’une de ses filiales offrant les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles ou du paragraphe (2), à une telle obligation.
Note marginale :Article 25 de la Loi sur les langues officielles
(8) Il demeure entendu que les paragraphes (2) et (7) ne portent pas atteinte à l’obligation qui incombe à la Société au titre de l’article 25 de la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Assimilation
(9) Pour l’application des parties VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles, les obligations prévues aux paragraphes (2) et (7) sont réputées être des obligations prévues à la partie IV de cette loi.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- client
client Personne qui utilise ou a l’intention d’utiliser, à titre de passager, d’expéditeur ou de consignataire, un service aérien, y compris les services connexes, offerts par une filiale mentionnée aux paragraphes (2) ou (7). (customer)
- expéditeur
expéditeur S’entend au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada. (shipper)
- service aérien
service aérien S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada. (air service)
- services connexes
services connexes S’entend notamment, à l’égard des filiales visées aux paragraphes (2) et (7) :
a) des services de billetterie et de réservation;
b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs — notamment les avis et annonces — qu’elles publient ou font publier à l’intention de leurs clients;
c) des services qu’elles offrent à leurs clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;
d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle. (incidental services)
- trajet
trajet Trajet emprunté par un service aérien d’une filiale de la Société dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus du service, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, par le même aéronef. (route)
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 10
- 2000, ch. 15, art. 18
Note marginale :Assimilation
10.1 (1) Le projet d’acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Note marginale :Assimilation
(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l’agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l’annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l’égard du projet d’acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 45 et 61 de la Loi sur la concurrence, les sociétés Canadian Airlines Corporation, les Lignes aériennes Canadien International ltée et les Lignes aériennes Canadien Régional ltée sont réputées appartenir au groupe d’Air Canada à l’égard de tout ce qu’elles accomplissent après le 21 décembre 1999 et avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la cessation d’effet des engagements mentionnés au paragraphe (2), la première en date étant à retenir.
Note marginale :Cessation d’effet des engagements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d’avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :
a) soit au paragraphe intitulé « Date d’effet » de la lettre mentionnée au paragraphe (1);
b) soit à l’engagement #15 figurant dans l’annexe A mentionnée au paragraphe (2).
Note marginale :Effet du décret
(5) La prise du décret visé au paragraphe (4) entraîne l’annulation de l’agrément visé au paragraphe (1) et la cessation d’effet de la certification visée à l’alinéa 94c) de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition visée.
- 2000, ch. 15, art. 19
- 2007, ch. 19, art. 59
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs nommés en vertu de la Loi sur Air Canada et qui sont en fonctions immédiatement avant le jour où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.
Note marginale :Cessation de fonctions
(2) Les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue après la date d’émission; cette assemblée se tient dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice où tombe cette date.
Note marginale :Absence de droit à réparation
(3) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi ou de l’abolition de son poste en application de celle-ci.
Définition de date d’émission
(4) Au présent article et à l’article 12, date d’émission s’entend de la date de la première émission d’actions de la Société à toute personne, à l’exception du ministre, après l’entrée en vigueur de ces articles.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 11
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Note marginale :Qualité de placements autorisés : actions
12 (1) La Société est réputée avoir annuellement, pendant les cinq ans qui précèdent la date d’émission, satisfait aux exigences des dispositions énumérées ci-dessous, en ce qui touche la question de savoir si ses actions sont :
a) des placements autorisés aux termes de l’alinéa 86n) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)j) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)j) de la Loi sur les sociétés de fiducie;
b) des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) des éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa 1n) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa 1n) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.
Note marginale :Qualité de placements autorisés : titres de créance
(2) La même présomption vaut, dans les mêmes conditions, en ce qui touche la question de savoir si les obligations, débentures ou autres titres de créance de la Société sont :
a) des placements autorisés aux termes du sous-alinéa 86k)(i) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)g) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)g) de la Loi sur les sociétés de fiducie;
b) des placements admissibles aux termes de l’alinéa 1m) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) des éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou du sous-alinéa 1k)(i) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.
Modifications corrélatives
13 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. A-10
14 (1) La Loi sur Air Canada est abrogée à la date où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Avis par le directeur
(2) Le directeur n’a pas, en ce qui concerne la Société, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation de la Société, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et de l’abrogation de la Loi sur Air Canada.
- L.R. (1985), ch. 35 (4e suppl.), art. 14
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *15 L’article 13 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 13 en vigueur le 12 octobre 1988, voir TR/88-201.]
ANNEXE
[Modifications]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :