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Loi sur l’énergie nucléaire (L.R.C. (1985), ch. A-16)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire

commissaire[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

Commission

Commission[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

compagnie

compagnie Personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (company)

énergie atomique

énergie atomique[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

énergie nucléaire

énergie nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear energy)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

substance nucléaire

substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

substances réglementées

substances réglementées[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]

  • L.R. (1985), ch. A-16, art. 2
  • 1997, ch. 9, art. 90

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