Loi sur l’énergie nucléaire (L.R.C. (1985), ch. A-16)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- Commission
Commission[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- compagnie
compagnie Personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (company)
- énergie atomique
énergie atomique[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- énergie nucléaire
énergie nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear energy)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- substances réglementées
substances réglementées[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 2
- 1997, ch. 9, art. 90
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