Loi sur l’énergie nucléaire (L.R.C. (1985), ch. A-16)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
Loi sur l’énergie nucléaire
L.R.C. (1985), ch. A-16
Loi concernant le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire
Préambule [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 88]
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’énergie nucléaire.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 1;
- 1997, ch. 9, art. 89.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « commissaire »
« commissaire »[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- « Commission »
« Commission »[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
« compagnie »
“company”
« compagnie » Personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
- « énergie atomique »
« énergie atomique »[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
« énergie nucléaire »
“nuclear energy”
« énergie nucléaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
- « président »
« président »[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
« substance nucléaire »
“nuclear substance”
« substance nucléaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- « substances réglementées »
« substances réglementées »[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 2;
- 1997, ch. 9, art. 90.
3. à 9. [Abrogés, 1997, ch. 9, art. 91]
POUVOIRS DU MINISTRE
Note marginale :Pouvoirs du ministre
10. (1) Le ministre peut :
a) effectuer ou faire effectuer des recherches scientifiques et techniques sur l’énergie nucléaire;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, tirer partie de l’énergie nucléaire en l’exploitant lui-même ou en la faisant exploiter, et se préparer dans cette perspective;
c) avec l’agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à l’acquisition — par achat, location, réquisition ou expropriation — des substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances nucléaires, des brevets d’invention relatifs à l’énergie nucléaire, ainsi que des ouvrages et biens destinés à la production d’énergie nucléaire, ou la préparation en vue de celle-ci, ainsi qu’aux recherches scientifiques et techniques la concernant;
d) avec l’agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en matière de procédés, d’appareillage ou d’équipement utilisés en relation avec l’énergie nucléaire et les brevets d’invention acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les redevances, droits et autres paiements correspondants.
Note marginale :Exception
(2) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Idem
(3) Les droits sur les terres gwich’in tetlit du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis d’intention
(4) L’expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (2) ou (3) ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :
a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :
(i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich’in,
(ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,
(iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,
(iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;
b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.
Note marginale :Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »
(5) Au présent article, « terre gwich’in tetlit du Yukon » s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 10;
- 1994, ch. 43, art. 81;
- 1997, ch. 9, art. 92 et 99.
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