Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

L.C. 2010, ch. 21

Sanctionnée 2010-12-15

Loi concernant la sécurité des produits de consommation

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;

qu’il reconnaît que l’atteinte de cet objectif présente un défi sérieux compte tenu du nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d’un marché qui se mondialise;

qu’il reconnaît que les individus et les fournisseurs de produits de consommation, tout comme le gouvernement du Canada, doivent contribuer à remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;

qu’il souhaite encourager la coopération au sein de l’administration publique fédérale, entre les différents ordres de gouvernement et avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, notamment par la mise en commun de l’information, de façon à remédier plus efficacement à ce danger;

qu’il reconnaît la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement, étant donné l’effet que pourrait avoir sur l’environnement toute activité concernant ces produits;

qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir des effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient être graves ou irréversibles;

qu’il reconnaît que la mise en oeuvre de mesures efficaces pour encourager le respect du système de réglementation fédéral visant les produits de consommation est essentielle pour remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administration

administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)

analyste

analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 29 ou de l’article 28 de la Loi sur les aliments et drogues. (analyst)

article visé par la présente loi ou les règlements

article visé par la présente loi ou les règlements

  • a) Produit de consommation;

  • b) objet utilisé pour fabriquer, importer, emballer, entreposer, vendre, étiqueter, mettre à l’essai ou transporter un produit de consommation ou pour en faire la publicité;

  • c) document relatif à ces activités ou à tout produit de consommation. (article to which this Act or the regulations apply)

danger pour la santé ou la sécurité humaines

danger pour la santé ou la sécurité humaines Risque déraisonnable — existant ou éventuel — qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé — notamment en lui causant des blessures —, même si son effet sur l’intégrité physique ou la santé n’est pas immédiat. Est notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d’avoir des effets négatifs à long terme sur la santé humaine. (danger to human health or safety)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

entreposage

entreposage Ne vise pas l’entreposage de produits de consommation par un individu pour son usage personnel. (storing)

fabrication

fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, le réemballage et la préparation de même que la remise à neuf aux fins de vente. (manufacture)

importer

importer Importer au Canada. (import)

inspecteur

inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 19(2).  (inspector)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

personne

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

produit de consommation

produit de consommation Produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. (consumer product)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit de consommation en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la vente. (advertisement)

renseignements commerciaux confidentiels

renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

  • a) qui ne sont pas accessibles au public;

  • b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

réviseur

réviseur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 34. (review officer)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et, en outre, le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. (sell)

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger.

Champ d’application

Note marginale :Produits de consommation

  •  (1) La présente loi s’applique aux produits de consommation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.

  • Note marginale :Produits du tabac

    (2) Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :

    • a) au potentiel incendiaire de ces produits;

    • b) aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

  • Note marginale :Précision — pièces et dispositifs faits de tabac

    (2.1) Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Produits de santé naturels

    (3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 75]

  • 2010, ch. 21, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 75

Interdictions

Note marginale :Produits figurant à l’annexe 2

 Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation figurant à l’annexe 2 ou d’en faire la publicité.

Note marginale :Produits non conformes aux exigences réglementaires

 Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.

Note marginale :Fabricant et importateur

 Il est interdit au fabricant ou à l’importateur de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si le produit, selon le cas :

  • a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;

  • b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;

  • c) est visé par une mesure que le fabricant ou l’importateur est tenu de prendre en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35 et qu’il n’a pas prise.

Note marginale :Vente et publicité

 Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait que le produit, selon le cas :

  • a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;

  • b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 31 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;

  • c) est visé par une mesure qui doit être prise en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 35 et qui n’a pas été prise.

Note marginale :Fausse déclaration — étiquetage et emballage

 Il est interdit à toute personne d’étiqueter ou d’emballer tout produit de consommation :

  • a) d’une manière — fausse, trompeuse, mensongère ou autre — susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu’il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines;

  • b) d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère quant à son homologation en matière de sécurité ou quant au fait qu’il respecte toute norme en cette matière ou les règlements.

Note marginale :Fausse déclaration — vente et publicité

 Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d’en faire la publicité si elle sait qu’il est étiqueté ou emballé de l’une des manières prévues à l’article 9 ou que la publicité le concernant est faite de l’une de ces manières.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Essais, études et compilation de renseignements

Note marginale :Essais, études et renseignements

 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui fabrique ou importe tout produit de consommation à des fins commerciales :

  • a) d’effectuer des essais ou études sur le produit en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;

  • b) de compiler tout renseignement qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;

  • c) de lui communiquer tout document contenant les renseignements ainsi compilés et les résultats des essais et études dans le délai et de la manière qu’il précise.

Tenue de documents

Note marginale :Obligation

  •  (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l’essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales tient :

    • a) des documents indiquant :

      • (i) s’agissant de la personne qui vend au détail, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit, les lieux où elle l’a vendu et la période pendant laquelle elle l’a vendu,

      • (ii) s’agissant de toute autre personne, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit et de celle à qui elle l’a vendu, le cas échéant;

    • b) les documents réglementaires.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Elle conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Lieu de conservation au Canada et fourniture

    (3) Elle les conserve au Canada à son établissement ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.

  • Note marginale :Exception — lieu à l’extérieur du Canada

    (4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter toute personne de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.

  • Note marginale :Importation

    (5) La personne qui importe tout produit de consommation à des fins commerciales fournit au ministre, au plus tard au moment de l’importation, les documents visés à l’alinéa (1)b) qui sont précisés par règlement.

Obligations en cas d’incident

Définition de incident

  •  (1) Au présent article, incident s’entend, relativement à un produit de consommation :

    • a) de l’événement survenu au Canada ou à l’étranger qui a causé ou était susceptible de causer la mort d’un individu ou qui a eu ou était susceptible d’avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;

    • b) de la défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;

    • c) de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements sur l’étiquette ou dans les instructions — ou de l’absence d’étiquette ou d’instructions — qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;

    • d) du rappel fait par l’une des entités ci-après ou de toute mesure prise par elle, pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :

      • (i) toute entité étrangère,

      • (ii) toute administration provinciale,

      • (iii) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,

      • (iv) tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,

      • (v) tout organisme de l’une des entités visées aux sous-alinéas (ii) à (iv).

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales communique au ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu le produit tout renseignement relevant d’elle concernant un incident lié au produit, dans les deux jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le fabricant du produit en cause ou, si celui-ci exerce ses activités à l’extérieur du Canada, l’importateur fournit au ministre, dans les dix jours suivant la date où l’incident est venu à sa connaissance ou le délai que le ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l’incident, le produit, tout produit qu’il fabrique ou importe, selon le cas, qui pourrait, à sa connaissance, être impliqué dans un incident semblable et toute mesure visant ces produits dont il propose la prise.

Communication de renseignements par le ministre

Note marginale :Renseignements personnels

  •  (1) Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines des renseignements personnels se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si cela est nécessaire pour établir l’existence d’un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave ou remédier à ce danger.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels

    (2) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels — entente

 Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement en ce qui touche un produit de consommation des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le cadre de l’exercice de ces fonctions.

Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels — danger grave et imminent

  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable, si les renseignements sont relatifs à tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger.

  • Note marginale :Communication de renseignements — notification

    (2) Le cas échéant, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

  • Définition de jour ouvrable

    (3) Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.

Inspecteurs

Note marginale :Nombre d’inspecteurs

  •  (1) Le ministre décide d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Production du certificat

    (3) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 21(1).

  • 2010, ch. 21, art. 19
  • 2016, ch. 9, art. 63

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit à toute personne de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Inspection

Note marginale :Visite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 22(1), pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite ou que tout document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :

    • a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu et prélever sans frais des échantillons de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve;

    • b) ouvrir tout contenant ou emballage qui s’y trouve;

    • c) examiner tout document qui s’y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve ou, le cas échéant, le moyen de transport;

    • e) ordonner au propriétaire de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui se trouve dans le lieu ou, le cas échéant, du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l’essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre l’activité.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (4) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou consentement

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 21(1);

    • b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

    • c) soit un refus a été opposé à la visite, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies en vertu de la présente loi ou d’en modifier l’état.

Note marginale :Entreposage

 L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :

  • a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

  • b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu.

Note marginale :Mainlevée de saisie

 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

Note marginale :Confiscation — choses abandonnées

  •  (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

    • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

  • 2010, ch. 21, art. 26
  • 2016, ch. 9, art. 64

Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation sur consentement

 Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé  —  son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge  —  la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi  —  à l’exception du présent article  —  ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur  —  ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée  —  décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

  • 2016, ch. 9, art. 65

Analyse

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Ordres de rappel et de prise de mesures

Note marginale :Rappel

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le ministre peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Note marginale :Prise de mesures

  •  (1) Le ministre peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :

    • a) la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;

    • b) il a donné un ordre en vertu de l’article 31 relativement au produit;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;

    • d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Les mesures en cause sont les suivantes :

    • a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;

    • b) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.

Note marginale :Rappel ou prise de mesures par le ministre

 Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 dans le délai imparti, le ministre peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.

Révision des ordres de rappel et de prise de mesures

Note marginale :Réviseurs

 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 35.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave et imminent, dans le délai inférieur qui est précisé dans l’ordre.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.

Injonction

Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre, selon le cas;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Frais

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :

    • a) l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose;

    • b) les rappels faits ou les mesures prises en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2016, ch. 9, art. 66

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.1(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2016, ch. 9, art. 66

Règlements

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation, notamment les produits de consommation qui sont fabriqués au Canada en vue de leur exportation ou qui sont importés au Canada uniquement en vue de leur exportation;

    • b) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute catégorie de personnes relativement à tout produit de consommation ou à toute catégorie de produits de consommation;

    • c) modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation;

    • d) régir la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;

    • e) préciser, pour l’application du paragraphe 13(5), les documents qui doivent être fournis au ministre;

    • f) régir la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • g) interdire la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • h) régir la communication au public — notamment par le biais de l’étiquette ou des instructions — d’avertissements ou de tout autre renseignement en matière de santé ou de sécurité, par toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation ou une catégorie de produits de consommation ou en fait la publicité;

    • i) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    • j) régir la désignation ou la reconnaissance de personnes ou de catégories de personnes qui sont autorisées à certifier la conformité d’un produit de consommation ou d’une catégorie de produits de consommation aux exigences applicables et régir leurs fonctions à cet égard;

    • k) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;

    • l) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition de toute chose ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente loi;

    • m) régir le rappel de produits de consommation ou de catégories de produits de consommation;

    • n) régir les mesures visées à l’article 32;

    • o) régir la révision des ordres prévue à l’article 35;

    • o.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

    • o.2) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • p) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Documents externes

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (6) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que les paragraphes (2) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • 2010, ch. 21, art. 37
  • 2016, ch. 9, art. 67

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé aux alinéas 37(1)a), b) ou c) devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport — Sénat

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement du Sénat, peut être saisi du projet de règlement, procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions au Sénat.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport — Chambre des communes

    (3) Le comité compétent de la Chambre des communes — le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent d’après le règlement de celle-ci — est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à cette chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (4) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le quatre-vingt dixième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre des paragraphes (2) ou (3). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre fait déposer à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (6) Il n’est pas nécessaire de faire déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

  • Définition de jour de séance

    (7) Pour l’application du paragraphe (4), jour de séance s’entend de tout jour où l’une ou l’autre chambre siège.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 38 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du règlement, une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas avoir fait déposer le projet de règlement.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article  —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) La personne qui contrevient à toute disposition de la présente loi — exception faite des articles 8, 10, 11 et 20 —, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction — faute

    (3) La personne qui contrevient aux articles 8, 10, 11 ou 20 ou qui contrevient sciemment ou par insouciance à toute autre disposition de la présente loi, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction et de la vulnérabilité des individus qui utilisent le produit de consommation en cause.

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Employés ou mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.

Note marginale :Lieu du procès

 Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Note marginale :Auto-incrimination

 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.

Sanctions administratives pécuniaires

Violation

Note marginale :Constitution d’une violation

 Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l’article 35 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par règlement.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • c) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

    • d) régir la détermination d’une somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement.

  • Note marginale :Plafond de la sanction

    (2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Ouverture de la procédure

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom du contrevenant;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la sanction à payer;

    • d) les délai et modalités de paiement;

    • e) sous réserve des règlements, la somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits

    (2) Figure aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus au présent article et aux articles 53 à 66, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

Sanctions

Note marginale :Paiement

  •  (1) Si le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction — ou, sous réserve des règlements, la somme inférieure prévue au procès-verbal —, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

    • a) si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause;

    • b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option prévue au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) La notification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la caution est remise au contrevenant.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 50(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur notification de l’avis, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Contestation devant le ministre

Note marginale :Décision — contestation relative aux faits reprochés

  •  (1) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre détermine si le contrevenant est responsable. S’il conclut que le contrevenant a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.

  • Note marginale :Décision — contestation relative au montant de la sanction

    (2) Saisi au titre de l’alinéa 53(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision au contrevenant.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) Le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • Note marginale :Éléments de preuve et arguments écrits

    (5) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité du contrevenant ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements.

Exécution des sanctions

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    • b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 54(1), à compter de la date de la conclusion;

    • c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 54(4), à compter de la date de la notification;

    • d) la somme prévue dans la décision du ministre notifiée au titre des paragraphes 56(1) ou (2), à compter de la date de la notification;

    • e) le montant des frais raisonnables visés à l’article 64, à compter de la date où ils ont été faits.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conditions de révision

    (3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 53 à 56.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 57(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Charge de la preuve

 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le contrevenant est responsable.

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Confiscation

 Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet faisant l’objet d’une violation qui est saisi au titre de la présente loi dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation; il en est alors disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Autres dispositions

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Dispositions générales

Note marginale :Consultation — comité

  •  (1) Le ministre constitue un comité chargé de lui donner des conseils sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment l’étiquetage des produits de consommation.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le comité rend publics les conseils donnés au ministre.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Les membres du comité peuvent être rémunérés jusqu’à concurrence de la somme que fixe le gouverneur en conseil; ils ont le droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de résidence habituelle.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordres donnés sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Attestation du ministre

 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication de renseignements concernant des contraventions

 Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements ou toute violation visée à l’article 49, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements.

Modifications corrélatives à la Loi sur les produits dangereux

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE 1(paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c))

  • 2010, ch. 21, ann. 1
  • 2018, ch. 9, art. 76, ch. 16, art. 186

ANNEXE 2(article 5 et alinéa 37(1)c))

  •   1 
    Graines de jequirity (abrus precatorius) ou substances ou articles provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.
  •   2 
    Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.
  •   3 
    Marchette pour bébés qui est montée sur des roues ou d’autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette.
  •   4 
    Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines de biberon, qui sont portés à la bouche lors de leur utilisation et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.
  •   5 
    Dispositifs d’appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.
  •   6 
    Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.
  •   7 
    Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l’exclusion des huiles à indice de réfraction.
  •   8 
    Cerfs-volants contenant du métal non isolé qui est séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice inférieure à 50 mm et qui satisfait à l’un des critères suivants :

    a) sa dimension linéaire maximale est supérieure à 150 mm;

    b) il est plaqué ou couvert d’une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est supérieure à 150 mm.

  •   9 
    Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l’électricité.
  • 10 
    Produits contenant des fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l’état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.
  • 11 
    Substance utilisée pour faire éternuer qui peut être dénommée « poudre à éternuer » et qui contient l’un des éléments suivants :

    a) du 3,3′-diméthoxybenzidine (4,4′-diamino-3,3′-diméthoxybiphényl) ou l’un de ses sels;

    b) un produit dérivé d’une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Vératrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);

    c) de la protovératrine ou de la vératrine;

    d) un isomère de nitrobenzaldéhyde.

  • 12 
    Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d’usinage et contenant, en plus de la mono-éthanolamine, du di-éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 µg/g de nitrite.
  • 13 
    Isolant thermique à base d’urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.
  • 14 
    Fléchettes de pelouse à bout allongé.
  • 15 
    Biberons de polycarbonate qui contiennent du 4,4′-isopropylidènediphénol (bisphénol A).
  • 16 
    Produits en mousse de polyuréthane ou qui en sont composés contenant du phosphate de tris (2-chloroéthyle) et destinés aux enfants de moins de trois ans.
  • 2010, ch. 21, ann. 2
  • DORS/2014-79

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)h)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.


Date de modification :