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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

Loi sur les transports au Canada

L.C. 1996, ch. 10

Sanctionnée 1996-05-29

Loi maintenant l’Office national des transports sous le nom d’Office des transports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les transports au Canada.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique aux questions de transport relevant de la compétence législative du Parlement.

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les arrêtés ou règlements pris sous le régime de la présente loi à l’égard d’un mode de transport l’emportent sur les règles, arrêtés ou règlements incompatibles pris sous celui d’autres lois fédérales.

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi — sauf celles de la section IV de la partie III — et les actes accomplis sous leur régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Conventions ou accords internationaux sur les services aériens

    (3) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une convention internationale ou un accord international sur les services aériens dont le Canada est signataire et les dispositions de la Loi sur la concurrence, la convention ou l’accord l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

  • 1996, ch. 10, art. 4
  • 2007, ch. 19, art. 1

Politique nationale des transports

Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :

  • a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;

  • b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;

  • c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;

  • d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;

  • d.1) le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées;

  • e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cour supérieure

cour supérieure

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

expéditeur

expéditeur Personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire. (shipper)

jour de séance

jour de séance Tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège. (sitting day of Parliament)

marchandises

marchandises Y sont assimilés le matériel roulant et le courrier. (goods)

matériel roulant

matériel roulant Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers. (rolling stock)

matière radioactive

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. (radioactive material)

matière toxique par inhalation

matière toxique par inhalation Gaz ou matière inclus dans la classe 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, en application de l’alinéa 2.28c) de ce règlement, inclus dans la classe 6.1 du même règlement. Sont notamment comprises dans la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est énuméré à l’annexe III. (TIH (Toxic Inhalation Hazard) material)

membre

membre Tout membre de l’Office nommé en vertu du paragraphe 7(2) et tout membre temporaire de l’Office. (member)

membre temporaire

membre temporaire Tout membre temporaire de l’Office nommé en vertu du paragraphe 9(1). (temporary member)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Office

Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1). (Agency)

président

président Le président de l’Office. (Chairperson)

transporteur

transporteur Personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement. (carrier)

transporteur ferroviaire de catégorie 1

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

  • a) la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

  • b) la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

  • c) la BNSF Railway Company;

  • d) la CSX Transportation, Inc.;

  • e) la Norfolk Southern Railway Company;

  • f) l’Union Pacific Railroad Company;

  • g) les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

vice-président

vice-président Le vice-président de l’Office. (Vice-Chairperson)

  • 1996, ch. 10, art. 6
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 20
  • 2002, ch. 7, art. 114(A)
  • 2015, ch. 3, art. 29, ch. 31, art. 2
  • 2018, ch. 10, art. 2

Pouvoir du gouverneur en conseil

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1.

  • 2018, ch. 10, art. 3

Note marginale :Personne désignée

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute personne pour l’application des paragraphes 50(1.001) et (3) et 51(1), (3) et (4).

Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Moyens électroniques

  •  (1) S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes désignées

    (2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

 Pour l’application des articles 6.4 et 6.5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :

  • a) faire une demande ou prendre une décision;

  • b) fournir un avis;

  • c) soumettre un document.

Note marginale :Conditions : version électronique

 Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.5a) a été observée.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’application des articles 6.2 et 6.4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;

  • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;

  • c) permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;

  • d) prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Exemptions

Note marginale :Exemption

  •  (1) Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté du chef du Canada

    (3) Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi

    (5) Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Note marginale :Recouvrement

 Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

PARTIE IAdministration

Office des transports du Canada

Maintien et composition

Note marginale :Maintien de l’Office

  •  (1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 7
  • 2001, ch. 27, art. 221
  • 2007, ch. 19, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 30(A)

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (2) Les mandats sont renouvelables.

  • Note marginale :Continuation de mandat

    (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

  • 1996, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 31(A)

Note marginale :Membres temporaires

  •  (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Liste

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

  • Note marginale :Nombre maximal

    (3) L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

Note marginale :Conflits d’intérêts : membres

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

    • a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

    • b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

  • 1996, ch. 10, art. 10
  • 2015, ch. 3, art. 32(A)

Rémunération

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pensions de retraite des membres

  • 1996, ch. 10, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
  • 2015, ch. 3, art. 33(A)

Président

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.

Note marginale :Intérim du président

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

 Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Quorum

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.

  • Note marginale :Perte de quorum due à un décès ou un empêchement

    (2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :

    • a) pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;

    • b) après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.

    Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

  • Note marginale :Décès ou empêchement sans perte de quorum

    (3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.

Règles

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances et l’exécution de ses travaux;

  • b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

  • c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l’Office

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Lieu de résidence des membres

    (2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • 1996, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 19, art. 5
  • 2008, ch. 21, art. 61

Personnel

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Experts

 L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Registre

Note marginale :Attributions du secrétaire

  •  (1) Le secrétaire est chargé :

    • a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;

    • b) de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

  • Note marginale :Original

    (2) Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original.

Note marginale :Copies conformes

 Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Attributions de l’Office

Note marginale :Directives

 Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.

Note marginale :Pouvoirs généraux

 L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.

Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’adjudication des frais

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

  • Note marginale :Frais fixés ou taxés

    (2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

  • Note marginale :Paiement

    (3) L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

  • Note marginale :Tarif

    (4) L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Note marginale :Pouvoir de contrainte

 L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Réparation

  •  (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]

  • Note marginale :Modification

    (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

  • (5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]

  • 1996, ch. 10, art. 27
  • 2008, ch. 5, art. 1
  • 2018, ch. 10, art. 4(A)

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement.

  • Note marginale :Arrêtés provisoires

    (2) L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.

Note marginale :Délai

  •  (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Délai plus court

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique.

Note marginale :Affaire en instance

 L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

Note marginale :Décision définitive

 La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

Note marginale :Révision, annulation ou modification de décisions

 L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Note marginale :Homologation

  •  (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

  • 1996, ch. 10, art. 33
  • 2002, ch. 8, art. 122
  • 2006, ch. 11, art. 17
  • 2007, ch. 19, art. 6

Note marginale :Droits et redevances

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Indemnité des témoins

 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

  •  (1) Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Préavis au ministre

    (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi.

Médiation

Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.

  • Note marginale :Nomination d’un médiateur

    (2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Délai

    (5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.

  • Note marginale :Effet de la médiation sur les procédures

    (6) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;

    • b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

  • 2007, ch. 19, art. 7

Services d’information et de règlement informel de différends

Note marginale :Information et conseils

  •  (1) L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

    • a) publier sur son site Internet des informations générales;

    • b) renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

  • Note marginale :Règlement informel

    (2) Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

  • 2018, ch. 10, art. 5

Médiation ou arbitrage

Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

  • Note marginale :Liste

    (1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.

  • Note marginale :Remboursement à l’Office

    (2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.

  • 2007, ch. 19, art. 7
  • 2008, ch. 5, art. 8 et 9
  • 2015, ch. 31, art. 3

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes sur les plaintes

 L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Délégation

  •  (1) L’Office peut déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.

  • Note marginale :Connaissance du rapport

    (2) Sur réception du rapport, l’Office peut l’entériner sous forme de décision ou d’arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Pouvoirs de la personne chargée de l’enquête

 Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :

  • a) procéder à la visite de tout lieu autre qu’une maison d’habitation — terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire —, quel qu’en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l’estime nécessaire à l’enquête;

  • b) exercer les attributions d’une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces — objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents — qu’elle estime nécessaires à l’enquête.

Révision et appel

Note marginale :Modification ou annulation

 Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d’application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l’Office et toutes les parties.

Note marginale :Appel

  •  (1) Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l’Office et audition de ceux d’entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

  • Note marginale :Délai

    (2) Une fois l’autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l’appel n’est admissible que s’il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l’ordonnance l’autorisant.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour

    (3) L’appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l’entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l’Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.

  • Note marginale :Plaidoirie de l’Office

    (4) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.

Rapport de l’Office

Note marginale :Rapport de l’Office

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :

    • a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

    • b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient notamment :

    • a) l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;

    • b) les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

      • (i) les inspections menées, au titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

      • (ii) les arrêtés pris en vertu de l’article 181.2,

      • (iii) les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

      • (iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),

      • (v) les enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3;

    • c) les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.01).

  • Note marginale :Règlements

    (2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

  • Note marginale :Transport ferroviaire

    (2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

Gouverneur en conseil

Directives à l’Office

Note marginale :Directives générales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de l’Office ou de sa propre initiative, donner des directives générales à l’Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci; l’Office exécute ces directives dans le cadre de la loi fédérale qui détermine ses attributions relatives au domaine visé par les directives.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Les directives visées au paragraphe (1) n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées et dont l’Office est déjà saisi à la date où elles sont données.

Note marginale :Dépôt au Parlement

 Pour que les directives visées à l’article 43 lient l’Office, il faut que trente jours de séance se soient écoulés depuis leur dépôt, sous forme définitive ou sous forme de projet, devant chaque chambre du Parlement par le ministre ou pour son compte.

Note marginale :Renvoi en comité

 Dès le dépôt des directives générales sous forme définitive ou sous forme de projet devant une chambre du Parlement, celle-ci les renvoie à celui de ses comités qu’elle estime compétent dans le domaine qu’elles touchent.

Note marginale :Consultation

 Avant que soient données les directives visées à l’article 43 ou qu’elles soient déposées sous forme de projet devant une chambre du Parlement, le ministre consulte l’Office sur leur nature et leur objet.

Perturbations extraordinaires

Note marginale :Mesures d’urgence prises par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre et du ministre responsable du Bureau de la politique de concurrence, prendre les mesures qu’il estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports ou ordonner à l’Office de prendre de telles mesures et, notamment, imposer des restrictions relativement à la capacité et aux prix s’il estime :

    • a) qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau des transports — autre qu’en conflit de travail — existe ou est imminente;

    • b) que le fait de ne pas prendre un tel décret serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;

    • c) qu’aucune autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou en prévenir.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de recommander un décret aux termes du présent article, le ministre peut consulter les personnes qu’il croit susceptibles d’être touchées par celui-ci.

  • Note marginale :Mesure temporaire

    (3) Le décret pris aux termes du présent article ne vaut que pour une période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Dépôt du décret au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement dans les sept premiers jours de séance suivant sa prise.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le décret est renvoyé pour examen au comité permanent désigné à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Résolution de révocation

    (6) Tout décret pris aux termes du présent article cesse d’avoir effet le jour de l’adoption d’une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution, si celle-ci est adoptée dans les trente jours de séance suivant le jour du dépôt du décret devant les deux chambres du Parlement.

  • Note marginale :Loi sur la concurrence

    (7) Malgré le paragraphe 4(2), le présent article et les mesures prises sous son régime l’emportent sur la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Infraction à un décret

    (8) L’inobservation d’un décret pris au titre du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction;

    • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour que dure l’infraction.

Règlements

Note marginale :Renseignements — rendement des transporteurs aériens

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement.

Ministre

Délégation

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Droits et redevances

Note marginale :Règlement

 Le ministre peut, par règlement, régir les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci.

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes ordonnées par le ministre

  •  (1) Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.

  • Note marginale :Résumé des conclusions

    (3) L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.

  • 1996, ch. 10, art. 49
  • 2018, ch. 10, art. 8

Renseignements relatifs aux transports

Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

    • a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;

    • b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;

    • c) de la planification fonctionnelle;

    • d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;

    • e) des besoins en infrastructure;

    • e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    • f) de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Efficience du réseau

    (1.001) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.

  • Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1

    (1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

    • a) de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);

    • b) de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.

  • Note marginale :Personnes visées

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

    • a) les transporteurs;

    • b) les propriétaires ou exploitants :

      • (i) d’entreprises de transport,

      • (ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,

      • (iii) d’entreprises de manutention de grain;

    • c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :

      • (i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,

      • (ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,

      • (iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;

    • d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;

    • e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :

    • a) des renseignements sur la situation financière;

    • b) des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;

    • c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété;

    • d) des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au titre de l’article 6.11, aux personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

  • Note marginale :Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain

    (3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :

    • a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);

    • b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

  • Note marginale :Consultations

    (5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.

  • 1996, ch. 10, art. 50
  • 1998, ch. 10, art. 163
  • 1999, ch. 31, art. 36(A)
  • 2000, ch. 16, art. 1
  • 2007, ch. 19, art. 8
  • 2013, ch. 31, art. 3(F)
  • 2018, ch. 10, art. 9
  • 2023, ch. 26, art. 439

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (4) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (5) Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.

  • 2013, ch. 31, art. 4
  • 2018, ch. 10, art. 10

Note marginale :Pouvoir existant non restreint

 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporer par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs de recourir à l’incorporation par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi.

  • 2013, ch. 31, art. 4

Note marginale :Renseignements déjà fournis

 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

  • 2007, ch. 19, art. 9
  • 2018, ch. 10, art. 11

Note marginale :Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

    • a.1) d’empêcher la communication des renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager;

    • a.2) d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;

    • b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

    • d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    • e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlement

    (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.2).

  • Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements

    (3) Le ministre et la personne désignée au titre de l’article 6.11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.

  • Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués

    (4) La personne à qui le ministre ou la personne désignée au titre de l’article 6.11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

Note marginale :Publication

 Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :

  • a) les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b);

  • b) les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

Note marginale :Renseignements confidentiels — autres personnes

  •  (1) Les renseignements qui doivent être fournis, au titre du paragraphe 50(1.001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements

    (2) Les personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.

Note marginale :Renseignements confidentiels — Office

 Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • 2018, ch. 10, art. 13

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a). Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.

  • 2018, ch. 10, art. 13

Note marginale :Publication

  •  (1) L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.

  • Note marginale :Renseignements reçus du ministre

    (2) Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.

  • 2018, ch. 10, art. 13

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.

  • Note marginale :Mesure temporaire

    (2) L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (4) Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au titre du présent article à toute personne.

Examen de la situation de l’industrie

Note marginale :Rapport du ministre

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu’il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :

    • a) du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne;

    • b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;

    • c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;

    • c.1) des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;

    • d) de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.

  • 1996, ch. 10, art. 52
  • 2007, ch. 19, art. 11

Examen de la loi

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

  • Note marginale :But de l’examen

    (2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :

    • a) à cette politique;

    • b) aux lois visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Consultations

    (3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.

  • Note marginale :Rapport

    (5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1996, ch. 10, art. 53
  • 2007, ch. 19, art. 12

Examen des fusions et acquisitions

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :

    • a) d’en donner avis au ministre;

    • b) s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (2.1) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Aucune question d’intérêt public

    (4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.

  • Note marginale :Question d’intérêt public

    (5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.

  • Note marginale :Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence

    (4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :

    • a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;

    • b) demande aux parties d’étudier :

      • (i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,

      • (ii) avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (5) Les parties à la transaction informent :

    • a) le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;

    • b) le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.

    Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

  • Note marginale :Opinion du commissaire

    (6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • Note marginale :Observations du commissaire

    (9) Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions

    (10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Qualité de Canadien

 Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des conditions

  •  (1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des conditions

    (2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

  • a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);

  • b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Infraction : par. 53.1(1)

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Infraction : par. 53.2(1) ou (10)

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Non-application des articles 174 et 175

    (5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

  • 2007, ch. 19, art. 13

Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53.71 à 53.84.

entente

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages. (arrangement)

partie

partie Toute personne se proposant de conclure ou ayant conclu une entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1). (party)

Note marginale :Avis

  •  (1) Les personnes qui se proposent de conclure une entente peuvent donner avis de celle-ci au ministre. Le cas échéant, elles fournissent en même temps une copie de l’avis au commissaire de la concurrence.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis donné au titre du paragraphe (1) comprend les renseignements exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les questions de concurrence.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent notamment les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Le ministre ou le commissaire peuvent, après réception de l’avis ou de la copie de l’avis, exiger de toute partie qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (6) Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre fait savoir aux parties et au commissaire si, selon lui, l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune importante question d’intérêt public

    (7) Si le ministre estime que l’entente ne soulève aucune importante question d’intérêt public, les articles 53.72 à 53.79 ne s’appliquent pas à l’entente.

  • Note marginale :Question importante d’intérêt public

    (8) S’il estime que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, celle-ci est soumise au processus d’examen prévu à l’article 53.73.

Note marginale :Interdiction

 Lorsqu’un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1), il est interdit de conclure l’entente visée sans avoir obtenu l’autorisation du ministre au titre du paragraphe 53.73(8).

Note marginale :Processus d’examen

  •  (1) Le ministre ou une personne désignée par lui examine toute entente soumise au processus d’examen.

  • Note marginale :Rapport du commissaire de la concurrence

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la date de réception de la copie de l’avis visé au paragraphe 53.71(1) comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’entente visée.

  • Note marginale :Sommaire

    (3) Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.8, le commissaire rend public un sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication des préoccupations

    (4) Dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le ministre fait rapport aux parties des préoccupations d’intérêt public soulevées par l’entente et donne copie du rapport au commissaire.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (5) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception du rapport visé au paragraphe (4) pour répondre au ministre, par écrit, quant aux préoccupations d’intérêt public et de concurrence soulevées par lui et le commissaire et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour y répondre. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

  • Note marginale :Décision préliminaire

    (6) Après consultation du commissaire, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la réponse des parties, le ministre rend une décision préliminaire concernant l’entente, dans laquelle il précise les conditions qui portent sur les questions d’intérêt public et de concurrence auxquelles l’autorisation visée au paragraphe (8) pourrait être subordonnée.

  • Note marginale :Réponse à la décision préliminaire

    (7) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la décision préliminaire pour répondre par écrit au ministre. Elles peuvent notamment proposer des modifications aux conditions précisées dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive relative à son autorisation

    (8) Dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse prévue au paragraphe (7), le ministre rend une décision définitive et rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’entente servirait l’intérêt public, autoriser celle-ci selon les conditions, portant sur les questions d’intérêt public et de concurrence, qu’il estime indiquées.

Note marginale :Qualité de Canadien

 L’autorisation donnée par le ministre en vertu du paragraphe 53.73(8) ne dispense en rien l’entreprise de transport qui offre des services aériens au sens du paragraphe 55(1) de l’exigence d’avoir la qualité de Canadien au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Modification ou annulation des conditions

 Le ministre peut, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, modifier ou annuler les conditions de l’autorisation, à la demande de toute partie tenue de s’y conformer. Il rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Note marginale :Modification à une entente autorisée

  •  (1) Les parties à une entente autorisée peuvent proposer au ministre une modification à cette entente et ce dernier peut, après consultation du commissaire de la concurrence et eu égard à l’importance de la modification :

    • a) soit autoriser celle-ci aux conditions qu’il impose;

    • b) soit exiger que les parties donnent un nouvel avis au titre du paragraphe 53.71(1) pour examen de l’entente telle qu’elle serait modifiée, sauf si elles décident ne pas donner suite à la modification.

  • Note marginale :Aucun renseignement confidentiel rendu public

    (2) S’il autorise la modification au titre de l’alinéa (1)a), le ministre rend public un sommaire de cette décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Note marginale :Préoccupations relatives à une entente autorisée

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps après le deuxième anniversaire de la date où l’entente a été autorisée, aviser les parties des préoccupations d’intérêt public et de concurrence qu’elle soulève.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (2) Les parties disposent d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) pour répondre par écrit au ministre et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces préoccupations. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

  • Note marginale :Maintien de l’autorisation

    (3) Si, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, le ministre décide que l’entente sert toujours l’intérêt public, l’autorisation est maintenue sous réserve des conditions ou des modifications aux conditions existantes qu’il peut préciser pour répondre aux préoccupations visées au paragraphe (1).

Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions

 Toute personne assujettie aux conditions visées au paragraphe 53.73(8), à l’article 53.75, à l’alinéa 53.76a) ou au paragraphe 53.77(3) est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Révocation de l’autorisation — renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Si l’autorisation du ministre a été donnée à la lumière de renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ou si les parties omettent de se conformer aux conditions de l’autorisation, celle-ci peut être révoquée par le ministre en tout temps.

  • Note marginale :Révocation de l’autorisation — autres motifs

    (2) Le ministre peut aussi révoquer l’autorisation donnée à l’égard d’une entente dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’entente est modifiée de façon importante sans autorisation préalable;

    • b) le ministre n’est plus convaincu, compte tenu de la réponse des parties aux préoccupations visées au paragraphe 53.77(1), que l’entente sert l’intérêt public.

Note marginale :Retrait de l’avis

  •  (1) L’avis donné au titre du paragraphe 53.71(1) peut être retiré en tout temps avant que le ministre ne rende sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

  • Note marginale :Retrait réputé

    (2) Si les parties ne répondent pas au ministre dans les délais prévus aux paragraphes 53.73(5) ou (7) ou dans le délai prorogé, selon le cas, l’avis est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Conséquence du retrait

    (3) L’article 53.72 cesse de s’appliquer à l’entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1) si cet avis est retiré ou réputé l’être.

Note marginale :Prorogation des délais

 À la demande des parties ou de sa propre initiative, le ministre peut proroger les délais prévus aux articles 53.71, 53.73 ou 53.77 s’il l’estime justifié dans les circonstances, notamment lorsque l’entente est exceptionnellement complexe.

Note marginale :Ordonnance

 En cas de contravention aux articles 53.72 ou 53.78, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

Note marginale :Infraction : articles 53.72 ou 53.78

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 53.72 ou 53.78 commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1) pour une contravention à l’article 53.78.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Non-application des articles 174 et 175

    (4) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

Note marginale :Recouvrement des frais

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) les frais à payer par les parties pour les activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à une entente, notamment leur méthode de calcul;

    • b) le remboursement complet ou partiel des frais visés à l’alinéa a), notamment sa méthode de calcul.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les frais visés à l’alinéa (1)a) ne peuvent excéder les coûts relatifs aux activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à l’entente.

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les frais versés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Le ministre peut dépenser les sommes ainsi déposées au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

Dispositions générales

Note marginale :Nomination de receveurs

  •  (1) Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.

  • Note marginale :Modification

    (2) L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause.

PARTIE IITransport aérien

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aéronef

    aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

    Canadien

    Canadien

    • a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) toute administration publique du Canada ou ses mandataires;

    • c) personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :

      • (i) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,

      • (ii) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)

    document d’aviation canadien

    document d’aviation canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aviation document)

    licencié

    licencié Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie. (licensee)

    prix de base

    prix de base

    • a) Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;

    • b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix. (basic fare)

    règlement

    règlement Règlement pris au titre de l’article 86. (prescribed)

    service aérien

    service aérien Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux. (air service)

    service intérieur

    service intérieur Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays. (domestic service)

    service international

    service international Service aérien offert entre le Canada et l’étranger. (international service)

    service international à la demande

    service international à la demande Service international autre qu’un service international régulier. (non-scheduled international service)

    service international régulier

    service international régulier Service international exploité à titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70. (scheduled international service)

    tarif

    tarif Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. (tariff)

    texte d’application

    texte d’application Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions. (French version only)

  • Note marginale :Groupe

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

    • b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

    • c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    • d) une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    • e) une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;

    • f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :

        • (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        • (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    • h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • Note marginale :Définition de personne

    (3) Au paragraphe (2), personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.

  • Note marginale :Contrôle de fait

    (4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de Canadien au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 10, art. 55
  • 2000, ch. 15, art. 1
  • 2001, ch. 27, art. 222
  • 2018, ch. 10, art. 15

Note marginale :Exclusions — forces armées

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.

  • Note marginale :Exclusion — services spécialisés

    (2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.

  • Note marginale :Exclusion — urgences

    (3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.

  • Note marginale :Intérêt public

    (4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 10, art. 56
  • 2007, ch. 19, art. 14
  • 2018, ch. 10, art. 16

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

Interdictions

Note marginale :Conditions d’exploitation

 L’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d’un document d’aviation canadien et de la police d’assurance responsabilité réglementaire.

Note marginale :Incessibilité

 Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.

Note marginale :Opérations visant le service

 La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 59
  • 2007, ch. 19, art. 16

Note marginale :Fourniture d’aéronefs

  •  (1) La fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

    • a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;

    • b) si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Directives ministérielles et conditions

    (2) L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

Note marginale :Délivrance de la licence

 L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :

  • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

    • (i) qu’il est Canadien,

    • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

    • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

    • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

  • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.

Note marginale :Exemption

  •  (1) Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 1996, ch. 10, art. 62
  • 2013, ch. 31, art. 5

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d’autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sous réserve de l’article 64, sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l’intéressé justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Note marginale :Interruption ou réduction de services

  •  (1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

  • Note marginale :Avis d’interruption de services

    (1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Examen relatif à l’exemption

    (3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

    • a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    • b) de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    • c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    • d) de la situation particulière du licencié.

  • Définition de service aérien régulier sans escale

    (4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

  • 1996, ch. 10, art. 64
  • 2000, ch. 15, art. 3.
  • 2007, ch. 19, art. 17

Note marginale :Plaintes relatives aux infractions

 L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus cent vingt jours après la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.

  • 1996, ch. 10, art. 65
  • 2007, ch. 19, art. 18

Note marginale :Prix ou taux excessifs

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :

    • a) annuler le prix, le taux ou l’augmentation;

    • b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;

    • c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

  • Note marginale :Gamme de prix insuffisante

    (2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu’il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu’il estime pertinent, notamment :

    • a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;

    • b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables, le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux;

    • b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;

    • c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il est tenu de fournir au titre de l’article 83.

  • Note marginale :Services insuffisants

    (4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

  • Note marginale :Autres services

    (4.1) L’Office ne rend pas l’ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l’égard du licencié s’il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s’il estime qu’il existe un autre service intérieur, qui n’est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l’accès au service, du nombre d’escales, de correspondances ou de places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas du transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

  • Note marginale :Représentations

    (5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2007, ch. 19, art. 19]

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (8) L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent article :

    • a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    • b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.

  • 1996, ch. 10, art. 66
  • 2000, ch. 15, art. 4
  • 2007, ch. 19, art. 19

Note marginale :Publication des tarifs

  •  (1) Le licencié doit :

    • a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;

    • a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;

    • b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;

    • c) conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exemplaire du tarif

    (4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 454]

Note marginale :Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires

  •  (1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer

    (2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 456]

Note marginale :Application de la décision à d’autres passagers

 L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).

  • 2018, ch. 10, art. 17

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

  •  (1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.

  • Note marginale :Non-application aux conditions de transport

    (1.1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.

  • Note marginale :Stipulations interdites

    (2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

  • Note marginale :Double à conserver

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.

Service international régulier

Note marginale :Délivrance de la licence

  •  (1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.

  • Note marginale :Habilitation des Canadiens

    (2) Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

  • Note marginale :Habilitation des non-Canadiens

    (3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

    • a) a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

    • b) détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.

  • 1996, ch. 10, art. 69
  • 2013, ch. 31, art. 6

Note marginale :Qualification : service international régulier

 Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Service international à la demande

Note marginale :Délivrance aux Canadiens

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.

  • Note marginale :Délivrance aux non-Canadiens

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :

    • a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

    • b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Délivrance de permis d’affrètement international

Note marginale :Délivrance, modification et annulation de permis

 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).

  • 2007, ch. 19, art. 24

Directives ministérielles en matière de service international

Note marginale :Directives ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

    • a) la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;

    • b) la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

    • c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

    • d) le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;

    • e) toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.

    Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Objet des directives

    (2) Les directives peuvent porter sur :

    • a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;

    • b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

    • c) la suspension ou l’annulation des licences;

    • d) toute question de service international non visée par la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Approbation pour certaines directives

    (3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l’Office

Note marginale :Attributions de l’Office

 L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Note marginale :Conventions internationales

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Dérogations

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

Note marginale :Refus par l’Office

  •  (1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

  • Note marginale :Refus par l’Office

    (2) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

  • Note marginale :Exception — article 69

    (3) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :

    • a) la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;

    • b) la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.

  • 1996, ch. 10, art. 80
  • 2013, ch. 31, art. 7

Note marginale :Enquêtes sur les licences

 Dans le but de faire appliquer la présente partie, l’Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Note marginale :Avis

 Le licencié est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de la police d’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit de son exploitation — la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Note marginale :Obligation

 Le licencié est tenu, à la demande de l’Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête de l’Office sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mandataire

  •  (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

  • Note marginale :Constitution obligatoire

    (2) Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

Note marginale :Avis de changement

 En cas de changement de l’adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s’il change de mandataire, le licencié est tenu d’en aviser sans délai par écrit l’Office.

Obligation du transporteur

Note marginale :Processus de traitement des réclamations

  •  (1) Tout transporteur est tenu d’élaborer un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.

  • Note marginale :Délai pour communiquer une décision

    (2) Le processus prévoit l’obligation pour le transporteur, sur réception d’une réclamation écrite, de communiquer au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.

Plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Agents de règlement des plaintes

  •  (1) Le président — ou la personne qu’il désigne — désigne des personnes parmi les membres et le personnel de l’Office pour agir à titre d’agents de règlement des plaintes pour l’application des articles 85.04 à 85.12.

  • Note marginale :Limites aux attributions

    (2) Le membre de l’Office ou de son personnel qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes n’a que les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non celles de l’Office.

  • Note marginale :Précision : procédure

    (3) La procédure devant un agent de règlement des plaintes ne constitue pas une procédure devant l’Office.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

 Les articles 17, 25 et 36.1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.04 à 85.12.

Note marginale :Plaintes relatives au tarif

  •  (1) Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Office si :

    • a) elle y allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

    • b) elle est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport;

    • c) elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application;

    • d) elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser d’examiner la plainte

    (2) L’agent de règlement des plaintes peut refuser d’examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l’examiner s’il estime :

    • a) que les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis;

    • b) qu’il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif;

    • c) qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Médiation

  •  (1) S’il n’a pas refusé l’examen de la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), l’agent de règlement des plaintes commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (2) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Note marginale :Décision relative à la plainte

  •  (1) À défaut d’accord issu de la médiation et si l’agent de règlement des plaintes n’a pas cessé d’examiner la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), ce dernier doit, au plus tard le soixantième jour suivant la date de début de la médiation, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :

    • a) soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.07(1);

    • b) soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.

  • Note marginale :Nature de l’ordonnance

    (2) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) n’est ni un arrêté ni une décision de l’Office.

Note marginale :Ordonnance relative au tarif

  •  (1) S’il conclut que le transporteur en cause n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, l’agent de règlement des plaintes peut lui ordonner :

    • a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

    • b) d’indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au tarif.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Si la plainte soulève la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, il est présumé qu’il lui est attribuable et non nécessaire par souci de sécurité, sauf preuve contraire par le transporteur.

  • Note marginale :Dépôt de l’ordonnance et exécution

    (3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être déposée devant l’Office, auquel cas elle est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte

 Sur la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.

Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Sauf accord contraire entre le plaignant et le transporteur, tout ce qui se rapporte au processus d’examen d’une plainte est confidentiel; sauf consentement de l’intéressé, les renseignements qu’il fournit pour cet examen ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office;

    • b) d’empêcher la communication de renseignements à un agent de règlement des plaintes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions;

    • c) d’empêcher l’Office de rendre publics des renseignements au titre des articles 85.14 et 85.15.

Note marginale :Procédure

 Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Soutien de l’Office

 À la demande de l’agent de règlement des plaintes, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) L’Office peut établir des lignes directrices :

    • a) sur la procédure relative à l’examen des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1);

    • b) précisant ce qu’il considère être les limites et les modalités d’application de toute disposition des règlements à l’égard des plaintes.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (2) Les lignes directrices lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, les agents de règlement des plaintes examinant les plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Elles sont publiées sur le site Web de l’Office, dans la Gazette du Canada et de toute autre manière que l’Office estime indiquée.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices.

Note marginale :Renvoi : formation

  •  (1) À défaut d’accord issu de la médiation visée à l’article 85.05 relativement à une plainte, le président ou la personne qu’il désigne peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes ayant joué le rôle de médiateur à l’égard de la plainte et s’il ou elle estime que la complexité de l’affaire le justifie, renvoyer la plainte à une formation composée d’un minimum de deux membres n’ayant pas agi à titre de médiateur à l’égard de la plainte, lesquels agissent à titre d’agents de règlement des plaintes à l’égard de la plainte pour l’application des articles 85.06 à 85.12.

  • Note marginale :Précision : formations

    (2) Toute mention, aux paragraphes 85.02(2) et (3) et aux articles 85.06 à 85.12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.

Note marginale :Publication de l’ordonnance ou d’un sommaire

  •  (1) L’Office rend public :

    • a) dans le cas où l’ordonnance est rendue par un agent de règlement des plaintes agissant seul :

      • (i) le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance,

      • (ii) la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant,

      • (iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté,

      • (iv) un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées;

    • b) dans le cas où elle est rendue par une formation, l’ordonnance complète, sous réserve du paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’Office peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l’ordonnance, exception faite des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv).

Note marginale :Inclusion dans le rapport annuel

 L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

Note marginale :Droits et redevances

  •  (1) L’Office est tenu d’établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d’examen des plaintes conformément aux articles 85.05 à 85.12, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2).

  • Note marginale :Obligation des transporteurs

    (2) Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant d’établir des droits ou des redevances, l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’Office publie les droits et les redevances sur son site Internet.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (5) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépenses

    (6) L’Office peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (7) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe (1).

Règlements

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) classifier les services aériens;

    • b) classifier les aéronefs;

    • c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    • d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

    • e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

    • f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    • g) régir la modification des licences;

    • h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

      • (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      • (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      • (iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

      • (iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

      • (iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;

    • i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    • k) définir les termes non définis de la présente partie;

    • l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]

  • 1996, ch. 10, art. 86
  • 2000, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 26
  • 2018, ch. 10, art. 18

Note marginale :Règlement concernant la publicité des prix

  •  (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.

  • 2007, ch. 19, art. 27

Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers

  •  (1) L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

    • a) régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

    • b) régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

      • (i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

      • (ii) les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

      • (iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

      • (iv) l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

    • c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage;

    • d) régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

    • e) exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

    • f) régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

    • g) régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Obligations réputées figurer au tarif

    (4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

Note marginale :Textes d’application

 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

  • 2007, ch. 19, art. 27

PARTIE IIITransport ferroviaire

SECTION IDéfinitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administration de transport de banlieue

administration de transport de banlieue Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers. (urban transit authority)

axe Québec-Windsor

axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :

  • a) à l’est par la longitude 70,50° O;

  • b) au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;

  • c) à l’ouest par la longitude 83,25° O;

  • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)

axe Vancouver-Kamloops

axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :

  • a) à l’est par la longitude 121,21° O;

  • b) au nord par la latitude 50,83° N;

  • c) à l’ouest par la longitude 128,45° O;

  • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)

chemin de fer

chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

  • a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

  • b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)

exploitation

exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)

loi spéciale

loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

  • a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

  • b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)

pétrole brut

pétrole brut Pétrole naturel non raffiné ou bitume dilué ou autre mélange non raffiné d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole naturel non raffiné. Est notamment compris dans la présente définition le pétrole brut dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est 1267 ou 3494. (crude oil)

point de destination

point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

point d’origine

point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

région métropolitaine

région métropolitaine Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement. (metropolitan area)

route

route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

société de transport publique

société de transport publique La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue. (public passenger service provider)

tarif

tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)

terres

terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)

transport

transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)

  • 1996, ch. 10, art. 87
  • 2007, ch. 19, art. 28
  • 2015, ch. 31, art. 4
  • 2018, ch. 10, art. 20

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (2) Elle s’applique également :

    • a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;

    • b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l’alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.

  • Note marginale :Déclaration sans effet

    (4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l’avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s’applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d’exploitation au titre de la section V — sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l’alinéa (2)b).

Note marginale :Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale

 Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d’une province constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada, c’est la présente partie qui s’applique à lui, à l’exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.

SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer

Certificat d’aptitude

Note marginale :Certificat d’aptitude

  •  (1) Nul ne peut :

    • a) construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);

    • b) exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :

      • (i) de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,

      • (ii) de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.

  • Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

    • a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

    • b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    • c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.

  • 1996, ch. 10, art. 90
  • 2015, ch. 31, art. 5

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d’un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l’un d’eux, peut demander le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d’exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer.

Note marginale :Délivrance du certificat d’aptitude

  •  (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude :

    • a) pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer, s’il est convaincu que le projet bénéficiera d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;

    • b) pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

  • Note marginale :Risques couverts

    (1.1) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques ci-après que le projet d’exploitation peut entraîner :

    • a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

    • b) les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;

    • c) les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;

    • d) en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1).

  • Note marginale :Autoassurance

    (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.

  • Note marginale :Règlement pris par l’Office

    (3) L’Office peut, par règlement :

    • a) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou à un projet de construction de chemin de fer, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’autoassurance;

    • b) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, régir la fourniture des renseignements dont il a besoin pour déterminer si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

  • Note marginale :Règlement pris par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV pour en supprimer ou y ajouter une catégorie d’exploitation de chemin de fer et un niveau minimal d’assurance responsabilité ou pour y modifier une telle catégorie — notamment par adjonction ou suppression de facteurs qui en définissent la portée — ou un tel niveau.

  • 1996, ch. 10, art. 92
  • 2015, ch. 31, art. 6

Note marginale :Modification du certificat d’aptitude

  •  (1) L’Office peut, sur demande, modifier le certificat d’aptitude afin :

    • a) d’y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d’une ligne y figurant;

    • b) d’y ajouter une ligne;

    • c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Modification

    (2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :

    • a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);

    • b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.

  • 1996, ch. 10, art. 93
  • 2000, ch. 16, art. 3

Assurance responsabilité

Note marginale :Obligation continue

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude veille à ce que :

    • a) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a), l’exploitation de chemin de fer ou la construction de chemin de fer visées par le certificat bénéficie en tout temps d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;

    • b) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b), l’exploitation de chemin de fer visée par le certificat bénéficie en tout temps — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

  • Note marginale :Risques couverts

    (2) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d) que l’exploitation peut entraîner.

  • Note marginale :Autoassurance

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.

  • 2015, ch. 31, art. 7

Note marginale :Avis — assurance responsabilité

 Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :

  • a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;

  • b) de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.

  • 1996, ch. 10, art. 94
  • 2015, ch. 31, art. 7

Note marginale :Enquête

 L’Office peut faire enquête pour vérifier si le titulaire d’un certificat d’aptitude se conforme à l’article 93.1.

  • 2015, ch. 31, art. 7

Note marginale :Suspension ou annulation du certificat d’aptitude

 L’Office suspend ou annule le certificat d’aptitude s’il établit que son titulaire ne se conforme pas à l’article 93.1.

  • 2015, ch. 31, art. 7

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer :

    • a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une route que son chemin de fer croise ou touche;

    • b) détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

    • c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l’emplacement du chemin de fer ou d’y amener l’eau;

    • d) détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

    • e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Dommages minimisés

    (2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Remise en état

    (3) Si elle détourne, déplace ou change l’un ou l’autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas notablement amoindrie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n’étaient pas d’origine législative.

Bruit et vibrations

Note marginale :Obligation

 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :

  • a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;

  • b) ses besoins en matière d’exploitation;

  • c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :

    • a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;

    • b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle se conforme à cet article.

  • Note marginale :Restriction

    (2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Sociétés de transport publiques

 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Opérations foncières

Note marginale :Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :

    • a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu’à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

    • b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

  • Note marginale :Restriction quant aux transferts futurs

    (3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.

  • Note marginale :Droits existants

    (4) Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.

Note marginale :Acquisition et transfert

  •  (1) Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

  • Note marginale :Cession des droits

    (2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

Lignes de chemin de fer

Note marginale :Autorisation obligatoire

  •  (1) La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Demande

    (2) Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.

Note marginale :Dépôt d’ententes — lignes

  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.

Franchissement routier et par desserte

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.

desserte

desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)

franchissement par desserte

franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte. (utility crossing)

franchissement routier

franchissement routier Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route. (road crossing)

Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements

  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts

    (4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.

Passages

Note marginale :Terre séparée

 La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

Note marginale :Autres passages

  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.

  • Note marginale :Coûts de construction et d’entretien

    (3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

SECTION IIIOpérations financières des compagnies de chemin de fer

Sûretés

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;

    • b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;

    • c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;

    • d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.

  • 1996, ch. 10, art. 104
  • 1999, ch. 31, art. 38(A)
  • 2007, ch. 19, art. 30

Documents concernant le matériel roulant

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • 1996, ch. 10, art. 105
  • 2007, ch. 19, art. 31

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

  • b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

  • c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.

  • 2007, ch. 19, art. 32

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

SECTION IVPrix, tarif et services

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contrat confidentiel

contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract)

interconnexion

interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)

lieu de correspondance

lieu de correspondance Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie. (interchange)

prix de ligne concurrentiel

prix de ligne concurrentiel[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 22]

transporteur de liaison

transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)

transporteur local

transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)

  • 1996, ch. 10, art. 111
  • 2018, ch. 10, art. 22

Prix et conditions de service

Note marginale :Obligation

 Les prix et conditions visant les services fixés par l’Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.

Niveau de services

Note marginale :Acheminement du trafic

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite :

    • a) fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

    • b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

    • c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

    • d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

    • e) fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

  • Note marginale :Paiement du prix

    (2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

  • Note marginale :Paiement de la contribution

    (2.1) Lorsque le transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, celles-ci sont transportées par la compagnie de chemin de fer aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement de la contribution par l’expéditeur à cette compagnie si elle est la première compagnie de chemin de fer à transporter les marchandises après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Indemnité de matériel roulant

    (3) Dans les cas où l’expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l’expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations.

  • 1996, ch. 10, art. 113
  • 2015, ch. 31, art. 8
  • 2018, ch. 10, art. 59(F)

Note marginale :Installations de transport

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d’autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

  • Note marginale :Trafic d’entier parcours

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

    • a) à la demande d’une autre compagnie, de trafic d’entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d’entier parcours;

    • b) à la demande de tout intéressé au trafic d’entier parcours, de ce trafic à des tarifs d’entier parcours.

  • Note marginale :Installations raisonnables

    (3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou d’un quai d’un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation et puisse ainsi s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

  • Note marginale :Facilités analogues

    (4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu’elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l’Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n’est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d’y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Note marginale :Installations convenables

 Pour l’application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

  • a) pour le raccordement de voies latérales ou d’épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

  • b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (1.11) L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (1.2) L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :

    • a) le transport en cause;

    • b) le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;

    • c) les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • d) les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;

    • e) les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;

    • f) les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;

    • g) les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • h) les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;

    • i) les renseignements qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision.

  • Note marginale :Arrêté d’interconnexion de longue distance

    (3) Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • Note marginale :Arrêtés de l’Office

    (4) L’Office, ayant décidé qu’une compagnie ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

    • a) ordonner la prise de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) la construction ou l’exécution d’ouvrages spécifiques,

      • (ii) l’acquisition de biens,

      • (iii) l’attribution, la distribution, l’usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d’autre matériel selon ses instructions,

      • (iv) la prise de mesures ou l’application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

    • b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu’il impose;

    • c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu’il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l’obligation à respecter;

    • c.1) ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

    • d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie d’ajouter l’embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l’exploitation;

    • e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu’il estime indiquées, d’autoriser une autre compagnie :

      • (i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l’embranchement,

      • (ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l’embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d’offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu’à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

  • Note marginale :Droit d’action

    (5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie.

  • Note marginale :Droit d’action non affecté

    (5.1) Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.

  • Note marginale :Compagnie non soustraite

    (6) Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.

  • 1996, ch. 10, art. 116
  • 2000, ch. 16, art. 4
  • 2014, ch. 8, art. 5.1
  • 2018, ch. 10, art. 23 et 95

Transport du grain

 [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

 [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

 [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

Tarifs — généralités

Note marginale :Prix exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s’il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Le tarif comporte les renseignements que l’Office peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Accès au tarif

    (3) La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 24]

  • Note marginale :Conservation

    (5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

  • 1996, ch. 10, art. 117
  • 2018, ch. 10, art. 24

Tarifs — marchandise

Note marginale :Établissement

 Chaque compagnie de chemin de fer doit, sur demande d’un expéditeur, établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer.

Note marginale :Avis de modification du tarif

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Prise d’effet des tarifs

    (2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

    • a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;

    • b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;

    • c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.

  • 1996, ch. 10, art. 119
  • 2008, ch. 5, art. 2

Note marginale :Application aux navires

 Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l’Office juge qu’elles peuvent s’appliquer, s’appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.

Note marginale :Frais ou conditions déraisonnables

  •  (1) Sur dépôt d’une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d’un expéditeur — autre qu’un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l’Office peut, s’il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance.

  • Note marginale :Validité

    (2) L’ordonnance précise la période de validité de ces frais ou conditions, qui ne peut excéder un an.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider si les frais ou conditions sont déraisonnables, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • a) le but dans lequel les frais ou conditions sont imposés;

    • b) les pratiques suivies par l’industrie pour leur fixation;

    • c) dans le cas d’une plainte relative à des services connexes, l’existence d’une solution de rechange efficace, bien adaptée et concurrentielle;

    • d) tout autre facteur que l’Office estime pertinent.

  • Note marginale :Obligations

    (4) Les frais ou conditions fixés par l’Office doivent être commercialement équitables et raisonnables tant pour les expéditeurs qui y sont assujettis que pour la compagnie de chemin de fer qui a établi le tarif les prévoyant.

  • Note marginale :Modification du tarif

    (5) La compagnie de chemin de fer modifie le tarif en conséquence dès le prononcé de l’ordonnance par l’Office.

  • Note marginale :Pas de modification

    (6) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son tarif à l’égard des frais et conditions fixés par l’Office avant l’expiration de la période de validité précisée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux prix relatifs au transport.

  • 2008, ch. 5, art. 3

Prix communs

Note marginale :Parcours continu au Canada

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d’un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s’effectue doivent, sur demande de l’expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :

    • a) soit s’entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;

    • b) soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (2) En l’absence d’une telle entente ou d’un tel contrat, l’Office peut, sur demande de l’expéditeur :

    • a) soit ordonner aux compagnies de s’entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu’il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;

    • b) soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d’effet et de publication du prix.

  • Note marginale :Remboursement à l’expéditeur

    (3) Les compagnies visées par l’arrêté payent à l’expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu’il a payé et le prix fixé par l’arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d’effet de l’arrêté.

Note marginale :Conditions de publication du tarif ou du prix

  •  (1) Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l’article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

  • Note marginale :Publication immédiate du tarif ou du prix

    (2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l’Office fixe par arrêté.

Note marginale :Publication — transport du Canada vers l’étranger

 Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d’un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d’un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Note marginale :Publication — transport d’un pays étranger

 Lorsque le transport doit être effectué d’un point situé à l’étranger vers le Canada, ou d’un point situé à l’étranger à un autre point de l’étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s’effectue la première partie du parcours au Canada.

Note marginale :Transport continu

  •  (1) Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination.

  • Note marginale :Commencement de déchargement

    (2) Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d’une compagnie ne peut empêcher le transport d’être traité, pour l’application des articles 121 à 124, comme s’effectuant sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d’éviter ou d’interrompre inutilement ce transport continu, ou d’éluder les dispositions de la présente section.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) L’Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l’informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.

Contrats confidentiels

Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

    • a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

    • b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

    • c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

    • d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

    • e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).

  • Note marginale :Demande de contrat confidentiel

    (1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :

    • a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

    • b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (1.2) La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.

  • Note marginale :Offre

    (1.3) La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Exception

    (1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;

    • b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);

    • c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);

    • d) fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.

  • Note marginale :Précision

    (1.5) La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.

  • 1996, ch. 10, art. 126
  • 2013, ch. 31, art. 8
  • 2018, ch. 10, art. 25

Interconnexion

Note marginale :Demande d’interconnexion

  •  (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.

  • Note marginale :Interconnexion

    (2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

    • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

    • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • Note marginale :Interconnexion dans les Prairies

    (2.1) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

    • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

    • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • Note marginale :Limites

    (3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Agrandissement des limites

    (4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.

  • Note marginale :Limites dans les Prairies

    (5) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Renseignements — trafic

    (6) Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

    • a) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

    • b) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

    • c) une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1;

    • d) si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5).

Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion

  •  (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.

  • Note marginale :Prix — les Prairies

    (1.1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :

    • a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;

    • b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.

  • Note marginale :Prix minimal

    (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

  • Note marginale :Publication de la méthode

    (4) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • Note marginale :Publication de la méthode — paragraphe (1.1)

    (4.1) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • Note marginale :Publication du prix

    (5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.

  • Note marginale :Publication — paragraphe (1.1)

    (6) L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :Abrogation

 Le présent article et les paragraphes 127(2.1) et (5) à (7) et 127.1(1.1), (4.1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;

    • b) établir des zones tarifaires en vue de fixer, en application de l’article 127.1, le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic.

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 28]

  • (1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 7]

  • (2) et (3) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 28]

  • Note marginale :Transfert de lignes

    (4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.

  • Note marginale :Révision des limites

    (5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

  • 1996, ch. 10, art. 128
  • 2014, ch. 8, art. 7
  • 2018, ch. 10, art. 28

Note marginale :Demande de renseignements

 Au plus tard le 31 août de chaque année, la compagnie de chemin de fer fournit à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.1.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Interconnexion de longue distance

Note marginale :Demande d’arrêté

  •  (1) L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

    • b) un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies de chemin de fer;

    • c) l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé par la compagnie en cause ou des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 pour le transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par elle et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

    • d) la compagnie en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question visée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) L’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance dans les cas suivants :

    • a) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

    • b) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local ou le lieu de correspondance le plus proche est situé dans l’axe Québec-Windsor ou dans l’axe Vancouver-Kamloops;

    • c) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé :

      • (i) soit sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci,

      • (ii) soit sur une voie utilisée par ce transporteur pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;

    • d) les marchandises à transporter sont des véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ou des pièces de tels véhicules;

    • e) les marchandises à transporter sont des matières toxiques par inhalation;

    • f) les marchandises à transporter sont des matières radioactives;

    • g) le transport sur wagons plats de marchandises surdimensionnées qui requiert la prise de mesures exceptionnelles en raison des dimensions des marchandises;

    • h) le transport, sur wagons plats, de remorques ou de conteneurs;

    • i) le transport en cause fait déjà l’objet d’un tel arrêté;

    • j) le prix du transport est visé par une ordonnance ou un consentement visés à la partie VIII de la Loi sur la concurrence qui découlent d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence;

    • k) tout autre cas prévu par règlement.

  • Note marginale :Présomption — lieu de correspondance

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;

    • b) l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;

    • c) le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe.

  • 1996, ch. 10, art. 129
  • 2018, ch. 10, art. 29 et 95

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport;

    • b) cette compagnie n’est pas un transporteur ferroviaire de catégorie 1;

    • c) il y a un point de raccordement entre les lignes exploitées par la compagnie visée à l’alinéa a) et celles exploitées par un transporteur ferroviaire de catégorie 1 et l’expéditeur n’a accès, à ce point de raccordement, qu’à ces lignes de chemin de fer.

  • Note marginale :Fictions

    (2) Pour l’application des articles 129 et 131 à 136.6 :

    • a) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le point d’origine ou le point de destination, selon le cas;

    • b) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à cet alinéa;

    • c) le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le transporteur local.

  • 1996, ch. 10, art. 130
  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Transfert de lignes

 Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur de demander un arrêté d’interconnexion de longue distance.

  • 1996, ch. 10, art. 131
  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Contenu de la demande

 La demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance contient :

  • a) d’une part, l’engagement pris par l’expéditeur envers le transporteur local de faire transporter, conformément à l’arrêté, les marchandises par rail entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par ce transporteur et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

  • b) d’autre part, le parcours continu choisi par l’expéditeur.

  • 1996, ch. 10, art. 132
  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Demande rejetée

 L’Office rejette la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance si l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions soulevées dans la demande.

  • 1996, ch. 10, art. 133
  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Établissement par l’Office

  •  (1) L’Office établit par arrêté, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance, tels des éléments ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :

    • a) le prix de l’interconnexion de longue distance qui s’applique au transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

    • b) le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;

    • c) le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;

    • d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter, en ce qui a trait au transport visé à l’alinéa a), de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • Note marginale :Distance maximale

    (2) L’Office ne peut prendre l’arrêté si la distance entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison dépasse la plus grande des distances suivantes :

    • a) 1 200 km;

    • b) cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail au Canada.

  • 1996, ch. 10, art. 134
  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Prix de l’interconnexion de longue distance

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance :

    • a) pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;

    • b) pour la portion restante, l’Office établit un prix en tenant compte des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable qui est effectué par le transporteur local en cause et dont le prix n’est pas établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance.

  • Note marginale :Prix minimal

    (2) Le prix établi par l’Office pour la portion du transport visée à l’alinéa (1)b) doit toutefois être égal ou supérieur à la moyenne des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte — transport comparable

    (3) Pour décider, pour l’application de l’alinéa (1)b), ce qui constitue un transport comparable, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • a) le type de marchandises;

    • b) la distance à franchir;

    • c) les conditions du transport, notamment le fait que le transport est effectué par wagon unique, par rame de wagons ou par train-bloc;

    • d) le type et la propriété des wagons utilisés;

    • e) les exigences relatives à la manutention des marchandises;

    • f) le volume de marchandises et la fréquence du transport;

    • g) les engagements pris par l’expéditeur relativement au volume de marchandises;

    • h) les primes, rabais ou réductions semblables accordés relativement au transport;

    • i) tout autre facteur lié aux besoins de l’expéditeur et du transporteur local qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte — prix

    (4) Pour établir le prix visé à l’alinéa (1)b), l’Office tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), de la densité du trafic sur les lignes du transporteur local sur lesquelles celui-ci effectue le transport et des investissements à long terme requis sur ces lignes.

  • 1996, ch. 10, art. 135
  • 2018, ch. 10, art. 29 et 95

Note marginale :Parcours continu

  •  (1) Pour établir le parcours continu du point d’origine au point de destination, l’Office tient compte du parcours continu choisi par l’expéditeur dans sa demande.

  • Note marginale :Parcours au Canada

    (2) Si le point de destination du parcours continu est situé au Canada, l’Office établit un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qui puisse être emprunté convenablement pour un prix concurrentiel.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

    • a) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’importation au Canada, ce port est le point d’origine;

    • b) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est le point de destination.

  • 1996, ch. 10, art. 136
  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Lieu de correspondance le plus proche

 Le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada établi par l’Office est celui le plus proche du point d’origine ou du point de destination desservi exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus judicieuse de l’origine à la destination sur le parcours continu, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Moyens à prendre

 Pour établir les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, l’Office tient compte des éléments prévus aux alinéas 116(1.2)a) à i).

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Durée

 L’arrêté d’interconnexion de longue distance s’applique aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Insertion dans le tarif

  •  (1) Le transporteur local inscrit, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance, les termes établis par l’arrêté dans un tarif, sauf s’il convient avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel.

  • Note marginale :Exemption de publication

    (2) Le paragraphe 117(3) ne s’applique pas à l’égard de ce tarif.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Exclusion de l’arbitrage

 Les questions relatives au transport visé par un arrêté d’interconnexion de longue distance ne peuvent pas être soumises à l’arbitrage prévu à l’article 161.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Obligation du transporteur de liaison

  •  (1) Si un arrêté d’interconnexion de longue distance est pris, il incombe au transporteur de liaison, en plus de ses autres obligations prévues par les articles 113 et 114 à l’égard du transport, de fournir à l’expéditeur une quantité suffisante de wagons pour le transport à effectuer, sous réserve d’une entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Responsabilité du transporteur

    (2) Sous réserve d’une entente à l’effet contraire, le transporteur de liaison est responsable, à l’égard du lieu de correspondance visé à l’alinéa 129(1)c) :

    • a) d’une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d’application de l’arrêté, d’exploitation et d’entretien du lieu de correspondance;

    • b) des frais en immobilisations relatifs à la modification de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par l’arrêté.

  • Note marginale :Part répartie

    (3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par l’arrêté échangé au lieu de correspondance et transporté par le transporteur de liaison pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

  • Note marginale :Portion des frais en immobilisations

    (4) Si le trafic visé par l’arrêté est transporté par plusieurs transporteurs de liaison, les frais en immobilisations sont répartis entre ces transporteurs en fonction de la proportion du trafic que chacun d’eux transporte.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir pour l’application de l’alinéa 129(3)k) des cas où l’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Suspension de l’application

 S’il est d’avis que l’application des articles 129 à 136.7 a des répercussions importantes sur la viabilité financière d’une compagnie de chemin de fer, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de ces articles pour la période qu’il précise.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Lieux de correspondance

Note marginale :Liste

  •  (1) La compagnie de chemin de fer établit et met à jour la liste des emplacements de lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite. Elle la publie sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (2) Elle ne peut supprimer un lieu de correspondance de la liste qu’à l’expiration du délai de cent vingt jours suivant :

    • a) d’une part, la publication d’un avis sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer;

    • b) d’autre part, l’envoi d’une copie de cet avis à l’Office.

  • Note marginale :Obligations de la compagnie

    (3) Il est entendu que le fait pour la compagnie de chemin de fer de supprimer un lieu de correspondance au titre du paragraphe (2) ne la relève pas de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Traitement de la question de la responsabilité des transporteurs

Note marginale :Accord

  •  (1) Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.

  • Note marginale :Aucun accord

    (2) En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :

    • a) par l’Office, si la compagnie présente une demande;

    • b) selon les modalités prévues par règlement, si la compagnie ne présente pas de demande ou si elle en présente une et que l’Office ne fixe aucune condition quant au traitement de cette question.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’Office peut, par règlement, régir les modalités du traitement, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, de la question visée au paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 137
  • 2015, ch. 31, art. 9
  • 2018, ch. 10, art. 30

Note marginale :Plaintes

 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas au paragraphe 137(1), ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle se conforme à ce paragraphe.

  • 2018, ch. 10, art. 31

Droits de circulation et usage commun des voies

Note marginale :Demande

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office :

    • a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;

    • b) d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;

    • c) de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.

Note marginale :Usage conjoint ou commun

  •  (1) D’office ou sur demande d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander — après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail et n’affecterait pas indûment leurs intérêts.

  • Note marginale :Décret

    (2) S’il est convaincu que des économies et des améliorations d’efficacité notables seraient entraînées par l’usage conjoint ou commun de l’emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n’affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

  • Note marginale :Compensation

    (3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l’indemnité à payer pour l’usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s’entendent pas sur tel montant.

SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes

Définition de ligne

  •  (1) Dans la présente section, ligne vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

Note marginale :Plan triennal

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Accès au plan

    (2) La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

  • Note marginale :Avis de modification du plan

    (2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Éléments à fournir au ministre

    (2.2) Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

    • a) un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

    • b) la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

  • Note marginale :Cessation déjà mentionnée au plan

    (2.3) La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.

  • Note marginale :Transfert d’une ligne

    (3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Attestation

    (3.1) La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Obligation en cas de transfert

    (4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

  • 1996, ch. 10, art. 141
  • 2000, ch. 16, art. 5
  • 2007, ch. 19, art. 35
  • 2018, ch. 10, art. 32

Note marginale :Étapes à suivre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Elle ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Groupes communautaires

    (3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l’intention de cesser, en tout ou en partie, l’exploitation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l’article 143.

  • 1996, ch. 10, art. 142
  • 2000, ch. 16, art. 6
  • 2018, ch. 10, art. 33

Note marginale :Publicité

  •  (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu’elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d’exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d’au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

  • Note marginale :Mentions dans l’annonce

    (3) L’annonce mentionne aussi :

    • a) toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

    • b) soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 36]

  • 1996, ch. 10, art. 143
  • 2007, ch. 19, art. 36
  • 2018, ch. 10, art. 34

Note marginale :Communication

  •  (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

  • Note marginale :Négociation

    (3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l’intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (3.1) L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à la demande.

  • Note marginale :Délai

    (4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’annonce.

  • Note marginale :Continuation de l’exploitation

    (5) À défaut d’entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne, auquel cas elle n’est pas tenue de se conformer à l’article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

  • Note marginale :Attestation

    (5.1) Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

    (6) Saisi d’une plainte écrite formulée par l’intéressé, l’Office peut, s’il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l’intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l’intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d’exploitation relativement à l’interconnexion du trafic, selon les modalités qu’il précise, notamment la remise d’une contrepartie.

  • Note marginale :Défaut par l’intéressé de négocier de bonne foi

    (7) Saisi d’une plainte écrite formulée par la compagnie, l’Office peut décider que la compagnie n’est plus tenue de négocier avec l’intéressé s’il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

  • 1996, ch. 10, art. 144
  • 2000, ch. 16, art. 7
  • 2007, ch. 19, art. 37
  • 2018, ch. 10, art. 35

Note marginale :Dévolution des droits et obligations

  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d’une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue — avant l’annonce, le cas échéant — avec une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.

  • Note marginale :Ouvrage à l’avantage du Canada

    (2) Si le transfert concerne une partie d’une ligne à laquelle s’applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l’avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.

  • Note marginale :Durée d’application de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d’avoir effet si, selon le cas :

    • a) VIA Rail Canada Inc. cesse d’exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;

    • b) la ligne cesse d’être exploitée.

  • 2007, ch. 19, art. 38

Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.

  • Note marginale :Communication

    (1.1) L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b).

  • Note marginale :Précision

    (2) L’offre est faite simultanément :

    • a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :

      • (i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,

      • (ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      • (iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,

      • (iv) une région métropolitaine;

    • b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.1) pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).

  • Note marginale :Prolongations

    (3.1) S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

  • Note marginale :Suspension des obligations de la compagnie

    (3.2) Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Attestation

    (4.1) Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • 1996, ch. 10, art. 145
  • 2007, ch. 19, art. 39
  • 2018, ch. 10, art. 36

Note marginale :Cessation d’exploitation

  •  (1) Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

  • Note marginale :Documents à joindre à l’avis

    (1.1) L’avis est accompagné d’une copie de l’annonce exigée au titre de l’article 143 et des offres faites, en application du paragraphe 145(1), aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales.

  • Note marginale :Non-obligation

    (2) En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l’acte de transfert.

  • 1996, ch. 10, art. 146
  • 2007, ch. 19, art. 40
  • 2018, ch. 10, art. 37

Note marginale :Obligation découlant du retour

  •  (1) Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

  • Note marginale :Absence d’obligation

    (2) Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

  • 2008, ch. 5, art. 4

Note marginale :Exception

 Malgré l’article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d’exploitation et une société de transport publique, au sens de l’article 87, relativement à l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l’exploitation de la ligne.

  • 2008, ch. 5, art. 8

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.

  • 2000, ch. 16, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 41(F)
  • 2008, ch. 5, art. 5

Note marginale :Voies d’évitement et épis

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.

  • Note marginale :Publication de la liste et avis

    (2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.

  • Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

    (4) Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :

    • a) au ministre;

    • b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.

    Cette offre leur est faite simultanément.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • c) trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • d) trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Acceptation

    (6) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (7) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (8) Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre

  •  (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.

  • Note marginale :Frais

    (4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Emprises

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Gares de voyageurs

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Plaintes

 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à la présente section, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle s’y conforme.

  • 2018, ch. 10, art. 38

SECTION VITransport du grain de l’Ouest

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

barème

barème[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

campagne agricole

campagne agricole Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)

compagnie de chemin de fer régie

compagnie de chemin de fer régie La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement. (prescribed railway company)

exportation

exportation L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci. (export)

grain

grain

  • a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

  • b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada. (grain)

mouvement du grain

mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation. (movement)

mouvement sur ligne conjointe

mouvement sur ligne conjointe[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

port de la Colombie-Britannique

port de la Colombie-Britannique Vise notamment Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

région de l’Ouest

région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)

wagon-trémie du gouvernement

wagon-trémie du gouvernement[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 39]

  • 1996, ch. 10, art. 147
  • 2000, ch. 16, art. 9
  • 2001, ch. 26, art. 282
  • 2005, ch. 24, art. 3
  • 2011, ch. 25, art. 60
  • 2018, ch. 10, art. 39

Application de la section IV

Note marginale :Application de la section IV

 Les dispositions de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Tarifs

Note marginale :Établissement et publication du tarif

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.

  • 1996, ch. 10, art. 149, ch. 18, art. 41
  • 2000, ch. 16, art. 10

Revenu admissible maximal

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

  • Note marginale :Remboursement et pénalité en cas d’excédent

    (2) Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

    • a) les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

    • b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

    • c) les indemnités pour les droits de circulation;

    • d) les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1;

    • e) les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

  • Note marginale :Sommes non déduites

    (4) Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

  • Note marginale :Déductions

    (5) Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

  • Note marginale :Calcul du revenu des compagnies

    (6) L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

  • 1996, ch. 10, art. 150
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 40

 [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

Note marginale :Revenu admissible maximal

  •  (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :

    [A/B + ((C - D) × 0,022 $)] × E × F

    A
    représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
    B
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    C
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;
    D
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    E
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
    F
    l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.
  • Note marginale :Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

    • a) A est égal à 348 000 000 $;

    • b) B est égal à 12 437 000;

    • c) D est égal à 1 045.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • a) A est égal à 362 900 000 $;

    • b) B est égal à 13 894 000;

    • c) D est égal à 897.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (4) Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

    • a) l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;

    • b) l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;

    • c) l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.

  • Note marginale :Délai pour effectuer le calcul

    (5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

  • Note marginale :Ajustements

    (6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.

  • 1996, ch. 10, art. 151
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2007, ch. 19, art. 43
  • 2018, ch. 10, art. 41

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) Avant le début de chaque campagne agricole, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant :

    • a) d’une part, une évaluation de sa capacité à effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole, compte tenu des prévisions portant sur le volume total du grain à transporter pour cette campagne;

    • b) d’autre part, les mesures qu’elle prend pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole.

  • Note marginale :Rapport au ministre — conditions hivernales

    (2) Avant le 1er octobre de chaque année, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les plans qu’elle a établis pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain et le transport d’autres marchandises malgré les conditions météorologiques hivernales.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre un rapport en application des paragraphes (1) ou (2), elle le publie sur son site Internet.

  • 2018, ch. 10, art. 42

Liste des voies d’évitement

Note marginale :Liste des voies d’évitement disponibles

  •  (1) La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (2) Elle publie sa liste sur son site Internet.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.

  • 2008, ch. 5, art. 6

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de compagnie de chemin de fer régie à l’article 147;

  • b) prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

    • (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

    • (iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

  • c) prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

  • d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

  • 1996, ch. 10, art. 152
  • 2000, ch. 16, art. 10

SECTION VI.1Sociétés de transport publiques

Règlement de différends

Note marginale :Demande

  •  (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.

  • Note marginale :Demande

    (2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Note marginale :Somme fixée par l’Office

  •  (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :

    • a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

    • b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;

    • c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

    • d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

    • e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Note marginale :Durée de la décision

 La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Accords

Note marginale :Obligation de fournir une copie de l’accord

  •  (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :

    • a) une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.

  • 2007, ch. 19, art. 44

SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident ferroviaire

accident ferroviaire Tout accident ou incident lié :

  • a) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer relevant ou non de l’autorité législative du Parlement, par une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la compagnie transporte pour le compte d’un expéditeur;

  • b) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer, par une personne autre qu’une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la personne transporte pour le compte d’une personne qui expédie ou reçoit des marchandises. (railway accident)

Caisse

Caisse Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées créée par le paragraphe 153.4(1). (Fund)

marchandise désignée

marchandise désignée Selon le cas :

  • a) le pétrole brut;

  • b) toute marchandise désignée par règlement. (designated good)

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique qu’aux compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) relativement à l’exploitation de chemin de fer visée par ce certificat.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Responsabilité

Note marginale :Limite de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La limite de responsabilité prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer s’il est prouvé que l’accident ferroviaire est attribuable au fait — acte ou omission — de la compagnie de chemin de fer commis soit dans l’intention de provoquer l’accident, soit avec insouciance et tout en sachant que l’accident se produirait probablement.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Aucune preuve de faute ou de négligence

 La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi

 La compagnie de chemin de fer dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même accident ferroviaire en application du paragraphe 152.7(1) et de toute autre loi est responsable en application de ce paragraphe jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite prévue à ce paragraphe et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à cette compagnie de chemin de fer.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Pertes, dommages et frais

  •  (1) Les pertes, dommages et frais dont la compagnie de chemin de fer est responsable sont les suivants :

    • a) les pertes ou dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer responsable en application du paragraphe 152.7(1) — à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard;

    • b) les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;

    • c) la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.

  • Définition de pertes ou dommages réels

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont assimilées aux pertes ou dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. En sont toutefois exclus :

    • a) les pertes et dommages subis par une personne qui exploite un chemin de fer — ne relevant pas de l’autorité législative du Parlement — impliqué dans l’accident ferroviaire, relativement à la partie de cette exploitation qui ne vise pas un service ferroviaire de passagers;

    • b) les pertes et dommages de marchandises transportées par la compagnie de chemin de fer ou par la personne visée à l’alinéa a);

    • c) les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Dommages à l’environnement

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures en cause comprennent les mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (4) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre de la présente section ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • 1996, ch. 10, art. 153
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Défense

 La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable en application du paragraphe 152.7(1) si elle démontre :

  • a) soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection;

  • b) soit qu’un autre moyen de défense prévu par règlement s’applique.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Créances

  •  (1) Le recouvrement des créances correspondant aux pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les créances correspondant aux pertes, dommages ou frais prévus aux alinéas 153(1)a) et b) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles correspondant à la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites en recouvrement des créances visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.

  • Note marginale :Poursuites : perte de la valeur de non-usage

    (4) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Droits de la compagnie de chemin de fer envers les tiers

 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que la compagnie de chemin de fer peut exercer contre des tiers.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Établissement de la Caisse

Note marginale :Établissement

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.

  • Note marginale :Crédits

    (2) La Caisse est créditée des sommes suivantes :

    • a) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.5;

    • b) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.6;

    • c) les sommes recouvrées par l’administrateur en vertu de l’alinéa 155(2)c);

    • d) les sommes versées au titre des articles 155.7 et 155.8.

  • Note marginale :Débits

    (3) Elle est débitée des sommes suivantes :

    • a) les sommes nécessaires au remboursement au Trésor, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 153.6;

    • b) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 154.2(3);

    • c) les sommes versées en application du paragraphe 155(1);

    • d) les sommes et les dépens accordés par un tribunal au terme d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 154.9(2) ou de l’article 155.1.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Intérêts à porter au crédit de la Caisse

 Le ministre des Finances fait porter au crédit de la Caisse des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur de la Caisse.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Transfert du Trésor

 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse pour payer toute somme qui est débitée de celle-ci au titre de l’un des alinéas 153.4(3)b) à d), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Administrateur et administrateur adjoint

Note marginale :Nomination de l’administrateur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) L’administrateur occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (3) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4) S’il n’est pas pourvu à la succession de l’administrateur, le mandat de celui-ci se prolonge jusqu’à la date de nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à celle fixée par le gouverneur en conseil.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Nomination de l’administrateur adjoint

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur adjoint de la Caisse.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) L’administrateur adjoint occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (3) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Attributions de l’administrateur adjoint

  •  (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente section qui lui sont assignées par l’administrateur.

  • Note marginale :Absence ou empêchement de l’administrateur

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Démission

 La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date que précise l’avis.

  • 1996, ch. 10, art. 154
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente section.

  • Note marginale :Conséquences d’une contravention

    (2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente section entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rémunération

  •  (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente section hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse en application de l’alinéa 153.4(3)b).

  • Note marginale :Taxation

    (4) Les officiers taxateurs de la Cour fédérale peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (2) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Assistance

 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente section, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Demandes d’indemnisation

Note marginale :Droit de présenter une demande d’indemnisation

  •  (1) La personne qui subit des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) en raison d’un accident ferroviaire peut présenter une demande en recouvrement de créance à l’administrateur dans les trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais, mais au plus tard dans les six ans à compter de la date de l’accident.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Le demandeur n’est pas tenu de démontrer que les pertes, dommages ou frais sont le résultat d’un accident ferroviaire, mais l’administrateur rejette la demande s’il est convaincu du contraire.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Droit aux intérêts

  •  (1) Pour l’application de la présente section, des intérêts sont réputés s’être accumulés, au taux prévu au paragraphe (2), à compter de la date des pertes, dommages ou frais associés à l’offre, à l’égard de la somme offerte à titre d’indemnisation relativement à une demande présentée en vertu de l’article 154.4.

  • Note marginale :Taux

    (2) Les intérêts sont calculés au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et applicable aux sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Enquête et évaluation

  •  (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur enquête sur la demande et l’évalue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur prend en considération la question de savoir si la demande résulte, en tout ou en partie :

    • a) soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;

    • b) soit de la négligence du demandeur.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (3) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci résulte :

    • a) soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;

    • b) soit de la négligence du demandeur.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Offre d’indemnisation — une seule compagnie de chemin de fer

  •  (1) Si une seule compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie de chemin de fer, s’il est convaincu que celle-ci a versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer impliqué dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

  • Note marginale :Offre d’indemnisation — plus d’une compagnie de chemin de fer

    (2) Si plus d’une compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par les compagnies de chemin de fer, s’il est convaincu que celles-ci ont versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au total des niveaux minimaux d’assurance responsabilité dont l’exploitation des différents chemins de fer impliqués dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à chacune des compagnies.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

 Aux fins d’enquête et d’évaluation et afin d’établir le montant du dédommagement qu’une compagnie de chemin de fer a versé à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Refus réputé

  •  (1) Le demandeur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de l’offre d’indemnisation, ou de tout autre délai supérieur consenti par l’administrateur, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, ce dernier est réputé avoir refusé l’offre.

  • Note marginale :Appel devant la Cour fédérale — suffisance

    (2) Le demandeur peut, avant la fin du délai applicable prévu au paragraphe (1), interjeter appel devant la Cour fédérale en ce qui concerne la suffisance de l’offre.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Acceptation de l’offre

  •  (1) Si le demandeur accepte l’offre d’indemnisation, l’administrateur ordonne sans délai que soient versées au demandeur la somme offerte et la somme équivalant aux intérêts réputés s’être accumulés par application du paragraphe 154.5(1) à l’égard de cette somme.

  • Note marginale :Conséquences de l’acceptation

    (2) L’acceptation de l’offre d’indemnisation par le demandeur entraîne les conséquences suivantes :

    • a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit en ce qui concerne les pertes, dommages ou frais auxquels se rapporte l’offre d’indemnisation;

    • b) jusqu’à concurrence de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci en ce qui concerne ces pertes, dommages ou frais;

    • c) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la somme versée auprès de :

      • (i) toute compagnie de chemin de fer responsable, en application du paragraphe 152.7(1), de ces pertes, dommages ou frais, si la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1) ne s’applique pas à elle par l’effet du paragraphe 152.7(3) ou de l’article 152.9,

      • (ii) toute autre personne responsable de ces pertes, dommages ou frais.

  • Note marginale :Action par l’administrateur

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’administrateur peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur.

  • Note marginale :Précision

    (4) Si la limite de responsabilité de toute compagnie de chemin de fer à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte l’offre d’indemnisation est, par l’effet de l’article 152.9, plus élevée que la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1), l’alinéa (2)c) n’a pas pour effet d’autoriser l’administrateur à recouvrer auprès de la compagnie de chemin de fer une somme supérieure à la différence entre les deux limites.

  • 1996, ch. 10, art. 155
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Appel devant la Cour fédérale — rejet

 Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception d’un avis de l’administrateur l’informant du rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour fédérale.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Action contre une compagnie de chemin de fer

Note marginale :Action contre une compagnie de chemin de fer

  •  (1) Lorsqu’une action est intentée contre une compagnie de chemin de fer à l’égard de pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) résultant d’un accident ferroviaire, la compagnie doit, dès que possible, transmettre une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur.

  • Note marginale :Qualité de partie

    (2) L’administrateur est partie à toute instance visée au paragraphe (1) et peut comparaître afin de prendre les mesures qu’il juge indiquées pour la bonne administration de la Caisse.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Contributions

Note marginale :Contribution — pétrole brut

 La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est de 1,65 $ par tonne pour l’année se terminant le 31 mars 2016 et est rajustée chaque année conformément à l’article 155.4.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rajustement annuel de la contribution

  •  (1) La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est rajustée chaque année de telle sorte qu’elle devient égale, pour toute année subséquente, au produit des éléments suivants :

    • a) la contribution qui aurait dû être versée pour cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

    • b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

    • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée de douze mois et la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier.

  • Note marginale :Publication de la contribution rajustée

    (4) Dès que la contribution associée au transport de pétrole brut est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Contribution — transport réglementaire

 À l’exclusion du transport de pétrole brut par chemin de fer, le montant et la méthode de calcul de la contribution associée au transport de toute marchandise — ou de toute marchandise relevant d’une catégorie de marchandises — qui est précisée par règlement sont établis par règlement.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Contribution additionnelle

  •  (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6, le ministre peut, par arrêté, ordonner aux compagnies de chemin de fer qui transportent des marchandises par chemin de fer, si une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est associée à ce transport, de verser, conformément à l’arrêté, une contribution additionnelle dont le montant ou la méthode de calcul est établi dans l’arrêté.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Versement de la contribution

  •  (1) La première compagnie de chemin de fer à transporter, après leur chargement, pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1, des marchandises dont le transport est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 et toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution au titre de l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6 versent au receveur général une somme équivalant à la contribution qu’elle est ainsi tenue de payer ou qui est associée aux marchandises qu’elle transporte. Le versement est effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ou, si un règlement pris en vertu de l’alinéa 155.97d) est en vigueur, avant la fin de la période prévue dans ce règlement.

  • Note marginale :Exigibilité de la contribution — articles 155.3 et 155.5

    (2) La contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est exigible le premier jour où les marchandises sont transportées par la première compagnie de chemin de fer à les transporter après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Exigibilité de la contribution — article 155.6

    (3) La contribution prévue à l’article 155.6 est exigible à la date précisée dans l’arrêté pris en vertu de cet article.

  • Note marginale :Définition de trimestre

    (4) Pour l’application du présent article, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 59(F)

Note marginale :Intérêts sur les sommes non versées

  •  (1) La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.

  • Note marginale :Paiement partiel

    (2) En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 43

Note marginale :Créance de Sa Majesté

 Les sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.8 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès de la compagnie de chemin de fer peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Demande de renseignements

 Le ministre peut exiger qu’une compagnie de chemin de fer lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente section.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Suspension et nouvelle imposition

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, soit suspendre l’application des paragraphes 113(2.1) et 155.7(1) à l’égard de tout transport visé par ces dispositions pour une période qu’il précise dans l’arrêté, soit la rétablir si elle a été suspendue indéfiniment.

  • Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel

    (2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 155.4 à l’égard de toute contribution.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Registre et livres comptables

  •  (1) Toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution en application du paragraphe 155.7(1) tient, à son établissement au Canada ou à un autre endroit au Canada désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) les sommes à verser en application de ce paragraphe;

    • b) les types et les quantités de marchandises transportées auxquelles se rapportent ces sommes;

    • c) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer pour la première fois après leur chargement et le lieu de départ des marchandises ainsi transportées pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1;

    • d) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution précisée dans l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer et les lieux de départ et d’arrivée des marchandises ainsi transportées.

  • Note marginale :Destruction

    (2) Les compagnies de chemin de fer tenues, en application du paragraphe (1), de tenir des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.

  • Note marginale :Examen

    (3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par le ministre en vertu du paragraphe 155.85(1) d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 59(F)

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 155.86(1).

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Inspection

  •  (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

  • Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée

    (3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice des attributions que lui confère le présent article.

  • Note marginale :Assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer des attributions que lui confère le présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation

  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 155.86(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 155.86(1);

    • b) l’entrée est nécessaire pour l’application de ce paragraphe;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rapport au ministre

 Au terme de l’inspection, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Remise des documents

  •  (1) Tout document emporté en vertu de l’alinéa 155.86(2)h) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

  • Note marginale :Avis d’une demande de prorogation

    (2) La personne qui avait la garde du document emporté doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévue au paragraphe (1).

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Copies

 Les copies de documents, faites en vertu du paragraphe 155.86(2) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour une infraction relative à la contravention d’une disposition de la présente section ou à la contravention d’un arrêté ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente section et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs, oralement ou par écrit, à une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action d’une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Administration de la Caisse

Note marginale :Registres et livres comptables

  •  (1) L’administrateur veille :

    • a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse;

    • b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :

    • a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente section se fait avec efficacité et en conformité avec la présente section;

    • b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;

    • c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse au cours de l’exercice;

    • b) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section;

    • c) un état des honoraires payés à l’administrateur et à l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

    • d) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à c);

    • e) les frais de préparation du rapport du vérificateur.

  • Définition de exercice

    (3) Au présent article, exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Examen spécial

  •  (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 155.92(1)b) afin de vérifier si, pendant la période considérée, ils ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant, dans la mesure du possible, que les actifs visés à l’alinéa 155.92(2)b) sont protégés et contrôlés et que les ressources visées à l’alinéa 155.92(2)c) sont gérées de façon économique et efficiente.

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • Note marginale :Examinateur

    (3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 155.95.

  • Note marginale :Plan d’examen

    (5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’examen, notamment un énoncé des critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.

  • Note marginale :Désaccord

    (6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’examen sont tranchés par le ministre.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur et compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 155.94(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse.

  • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

    (2) À la demande de l’examinateur, l’administrateur :

    • a) fournit les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et qu’il peut normalement fournir;

    • b) recueille auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et les fournir à l’examinateur.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de marchandise désignée, à l’article 152.5;

  • b) prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;

  • c) régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;

  • d) régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);

  • e) régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;

  • f) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 44]

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 44

Disposition générale

Note marginale :Articles 26 et 37

 Pour l’application des articles 26 et 37, la présente section est réputée ne pas faire partie de la loi fédérale visée à ces articles.

  • 2015, ch. 31, art. 10

SECTION VIIAutres dispositions

Comptabilité

Note marginale :Classification uniforme — CN-CP

  •  (1) L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

  • Note marginale :Classification uniforme — autres compagnies

    (2) L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

  • Note marginale :Articles à classer

    (3) L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.

  • Note marginale :Dépréciation

    (4) L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Calcul des frais

Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs déterminants

    (2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

  • Note marginale :Calcul pour partie

    (3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

    • a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

    • b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Effet

    (4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

  • Note marginale :Renseignements sur les coûts

    (5) Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 157
  • 2018, ch. 10, art. 45

Accords

Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :

    • a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;

    • b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

  • Note marginale :Fonctions et attributions

    (3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

  • 1996, ch. 10, art. 157.1
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2007, ch. 19, art. 46
  • 2012, ch. 7, art. 39

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.

  • 1996, ch. 10, art. 158
  • 2007, ch. 19, art. 47
  • 2012, ch. 7, art. 40

PARTIE IVArbitrages

SECTION IArbitrage sur l’offre finale

Note marginale :Application des articles 161 à 169

  •  (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

    • a) le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l’exception du transport international de marchandises par air;

    • b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l’exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;

    • c) le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement d’une municipalité ou d’un établissement humain permanent aux fins de l’approvisionnement par eau dans le nord, à l’exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l’exploitation, l’extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)c)

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique qu’aux services d’approvisionnement assurés dans :

    • a) les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;

    • b) la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l’Arctique canadien, situées à l’intérieur de la région bornée par 95° et 141° de longitude ouest et 66°00′30″ et 74°00′20″ de latitude nord;

    • c) les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l’est de 95° de longitude ouest.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)

    (3) L’alinéa (1)c) ne s’applique :

    • a) à l’exploitation d’un service d’approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;

    • b) qu’aux services d’approvisionnement assurés en provenance d’un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

Note marginale :Compagnies de chemin de fer

 Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n’est pas une société de transport publique au sens de l’article 87.

  • 1996, ch. 10, art. 160
  • 2008, ch. 5, art. 8

Note marginale :Recours à l’arbitrage

  •  (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

    • a) la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

    • b) la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

    • c) l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

    • d) l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

    • e) le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

  • Note marginale :Soumission d’une question pour arbitrage

    (4) La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

  • 1996, ch. 10, art. 161
  • 2000, ch. 16, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 46

Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l’Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent.

  • Note marginale :Communication des offres

    (2) Dès réception des offres présentées par l’expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l’Office communique à chacun l’offre de la partie adverse.

  • Note marginale :Non-observation du paragraphe (1)

    (3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l’autre partie est réputée celle que l’arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

  • 2000, ch. 16, art. 12

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

    • a) à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l’arbitre unique visé à l’alinéa 161(2)e), s’il est disponible pour mener l’arbitrage ou, en l’absence de choix d’arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l’Office, de l’arbitre choisi, à un arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169;

    • b) en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :

      • (i) aux arbitres visés à l’alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l’Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l’Office dans ce délai, à l’arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169,

      • (ii) si l’un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n’est pas, selon l’Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169.

  • Note marginale :Assimilation

    (1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l’arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Différé du renvoi à l’arbitrage

    (1.2) Si l’expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l’affaire à l’arbitre, l’Office diffère le renvoi jusqu’au prononcé de la décision sur la demande.

  • Note marginale :Soutien

    (2) À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

  • 1996, ch. 10, art. 162
  • 2000, ch. 16, art. 13

Note marginale :Décision portant atteinte à l’arbitrage

 S’il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l’Office pour arbitrage avant que l’arbitre en soit saisi et que la décision ou l’arrêté porte atteinte à l’arbitrage, l’Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu’il peut prendre ou de toute autre décision qu’il peut rendre, mettre fin à l’arbitrage, l’assujettir aux conditions qu’il fixe ou annuler la décision de l’arbitre.

  • 2000, ch. 16, art. 14

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage dans les cas où les parties et l’arbitre ne peuvent s’entendre sur la procédure.

  • Note marginale :Disposition générale

    (2) L’arbitre mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (3) Dans les quinze jours suivant le renvoi de l’affaire à un arbitre, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leurs dernières offres.

  • Note marginale :Interrogatoires

    (4) Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l’autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

  • Note marginale :Information dissimulée

    (5) Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l’arbitre juge ultérieurement pertinents, l’arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

Note marginale :Renseignements à prendre en considération

  •  (1) Dans un cas d’arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l’arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l’appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l’effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l’arbitre, des renseignements supplémentaires que celles-ci lui ont fournis à sa demande.

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (2) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, l’arbitre tient également compte de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel, des marchandises en question ainsi que de tout autre élément utile.

Note marginale :Procédure sommaire

 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 2 000 000 $, ce montant maximal étant rajusté conformément à l’article 164.2, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :

  • a) l’expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l’affaire à l’arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l’autre partie;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), l’arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;

  • c) s’il l’estime nécessaire, l’arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.

  • 2000, ch. 16, art. 15
  • 2018, ch. 10, art. 47

Note marginale :Rajustement triennal

  •  (1) Le montant maximal prévu à l’article 164.1 est rajusté tous les trois ans, le 1er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la formule suivante :

    [A/B] × C

    où :

    A
    représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017;
    C
    2 000 000 $.
  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul du montant maximal en application du paragraphe (1);

    • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

  • Note marginale :Publication du montant maximal rajusté

    (3) Il incombe à l’Office de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe (1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 mars précédant le début de la période triennale durant laquelle le montant maximal rajusté s’appliquera; le montant ainsi publié fait foi du montant maximal pour cette période de trois ans.

  • 2018, ch. 10, art. 48

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) La décision de l’arbitre est rendue :

    • a) par écrit;

    • b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

    • c) de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

  • Note marginale :Insertion dans le tarif

    (3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Application de la décision

    (6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

    • a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

    • b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

  • 1996, ch. 10, art. 165
  • 2000, ch. 16, art. 16
  • 2018, ch. 10, art. 49

Note marginale :Honoraires de l’arbitre

  •  (1) L’Office peut fixer les honoraires à verser à l’arbitre pour l’arbitrage et les frais afférents.

  • Note marginale :Paiement des frais et honoraires

    (2) Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l’expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 168.

Note marginale :Caractère confidentiel

 La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l’Office et :

  • a) l’Office et l’arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d’arbitrage à quiconque autre que les parties;

  • b) les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

Note marginale :Abandon des procédures

 Dans les cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

Note marginale :Liste d’arbitres

  •  (1) L’Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d’agir à titre d’arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l’arbitrage et la nature de celles-ci.

  • Note marginale :Listes distinctes

    (2) L’Office peut établir, s’il l’estime indiqué, une liste d’arbitres pour chaque mode de transport.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (3) L’Office fait porter la liste d’arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

  • 1996, ch. 10, art. 169
  • 2000, ch. 16, art. 17.

Note marginale :Médiation

  •  (1) Les parties à un arbitrage peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur, notamment l’Office, pour que celui-ci règle la question qui lui est soumise pour arbitrage au titre de l’article 161.

  • Note marginale :Liste

    (2) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir comme médiateur dans les cas où il est retenu à ce titre aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (3) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

  • Note marginale :Délai

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la médiation doit se terminer dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.

  • Note marginale :Effets de la médiation

    (5) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, la procédure d’arbitrage;

    • b) de prolonger, d’une période égale à sa durée initiale, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (6) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

  • 2008, ch. 5, art. 7

Note marginale :Offre conjointe — expéditeurs

  •  (1) Dans le cas où plusieurs expéditeurs sont insatisfaits des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises, ou des conditions imposées à l’égard de ce transport, et que les expéditeurs et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, ils peuvent la soumettre conjointement à l’Office pour arbitrage, auquel cas les articles 161 à 169 s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La question soumise conjointement doit être commune à tous les expéditeurs, qui doivent présenter une seule et même offre dont les conditions s’appliquent à tous.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’Office écarte l’arbitrage prévu au paragraphe (1) lorsque les expéditeurs ne peuvent le convaincre que des efforts ont été déployés pour régler la question par médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à une médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (5) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Question soumise par plusieurs expéditeurs

    (6) En cas de soumission conjointe d’une question en vertu du paragraphe (1) :

    • a) le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1);

    • b) l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué;

    • c) la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord entre les parties à l’effet contraire.

  • 2008, ch. 5, art. 7

Note marginale :Délai — demande préliminaire

  •  (1) Malgré les articles 162 et 162.1, toute demande présentée par le transporteur relativement à une question soumise à l’Office pour arbitrage au titre du paragraphe 169.2(1) est présentée à ce dernier au plus tard sept jours après la soumission de cette question à l’arbitrage.

  • Note marginale :Signification

    (2) Le transporteur signifie copie de la demande à chacun des expéditeurs qui ont soumis la question à l’arbitrage au plus tard le dernier jour prévu pour la présentation de la demande.

  • Note marginale :Réponse des expéditeurs

    (3) Au plus tard cinq jours après la signification au dernier expéditeur au titre du paragraphe (2), les expéditeurs présentent à l’Office une réponse commune et en signifie copie au transporteur.

  • Note marginale :Réplique du transporteur

    (4) Au plus tard deux jours après la signification au transporteur au titre du paragraphe (3), celui-ci présente à l’Office sa réplique et en signifie copie à chacun des expéditeurs.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (5) L’Office décide de la demande au plus tard le jour où la question doit être soumise à l’arbitrage au titre du paragraphe 162(1).

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si aucune demande n’est présentée par le transporteur dans le délai prévu au paragraphe (1), les conditions visées au paragraphe 169.2(2) sont réputées remplies.

  • 2008, ch. 5, art. 7

SECTION IIArbitrage sur le niveau de services

Note marginale :Demande d’arbitrage — contrat confidentiel

  •  (1) Dans le cas où un expéditeur et une compagnie de chemin de fer ne parviennent pas à s’entendre pour conclure un contrat en application du paragraphe 126(1) concernant les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113, l’expéditeur peut soumettre par écrit à l’Office une ou plusieurs des questions ci-après pour arbitrage :

    • a) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause, y compris les normes de rendement et les protocoles de communication;

    • b) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie en cas de non-respect d’une condition d’exploitation visée à l’alinéa a);

    • c) les conditions d’exploitation auxquelles l’expéditeur est assujetti et qui sont liées aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b);

    • c.1) les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions d’exploitation visées aux alinéas a) à c);

    • d) les services fournis par la compagnie de chemin de fer qui sont normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer;

    • e) la question de savoir si des frais peuvent être imposés par la compagnie de chemin de fer relativement aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b) ou pour les services visés à l’alinéa d);

    • f) le processus de règlement des différends lié à la mise en oeuvre de la décision de l’arbitre.

  • Note marginale :Règlement

    (1.1) L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Exclusions

    (2) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord écrit, notamment d’un contrat confidentiel, auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;

    • b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4).

  • Note marginale :Exclusions — transport

    (3) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui concerne le transport faisant l’objet, selon le cas :

    • a) d’un contrat confidentiel conclu entre l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) d’un contrat ou d’un tarif visés au paragraphe 165(3);

    • c) d’un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1);

    • d) d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2014, ch. 8, art. 8
  • 2018, ch. 10, art. 50 et 95

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’arbitrage contient :

    • a) l’énoncé détaillé des questions soumises à l’Office pour arbitrage;

    • b) la description du transport en cause;

    • c) le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre, autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c);

    • d) l’engagement pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer d’expédier les marchandises en cause conformément à la décision de l’arbitre;

    • e) l’engagement pris par l’expéditeur envers l’Office de payer les honoraires et les frais qui sont à sa charge en application du paragraphe 169.39(3) à titre de partie à l’arbitrage.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’expéditeur signifie un exemplaire de la demande d’arbitrage à la compagnie de chemin de fer le jour où il la soumet à l’Office.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Arbitrage écarté

  •  (1) L’Office rejette la demande d’arbitrage dans les cas suivants :

    • a) l’expéditeur n’a pas signifié, dans les quinze jours précédant la demande d’arbitrage, un avis écrit à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage à ce dernier;

    • b) l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient l’énoncé prévu à l’alinéa 169.32(1)a), la description prévue à l’alinéa 169.32(1)b) et, si l’engagement prévu à l’alinéa 169.32(1)c) sera contenu dans la demande d’arbitrage, une description de celui-ci.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) Malgré la présentation d’une demande en vertu de l’article 169.43, l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), présentent chacun à l’Office leur proposition en vue du règlement des questions que l’expéditeur a soumises à l’Office pour arbitrage. La proposition contient une ou plusieurs des conditions ou modalités suivantes :

    • a) les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • a.1) si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);

    • b) les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • c) les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • d) les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Communication des propositions

    (2) Dès réception des deux propositions, l’Office communique à l’expéditeur et à la compagnie de chemin de fer la proposition de la partie adverse.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (3) Dans les vingt jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), ou dans le délai fixé par l’arbitre ou convenu entre elles, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leur proposition.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, aucune d’elles ne peut, au soutien de sa proposition présentée en application du paragraphe (1), faire mention de tout ou partie des offres présentées par l’autre partie avant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2) en vue de conclure un contrat confidentiel.

  • Note marginale :Une seule proposition

    (5) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la proposition de l’autre partie constitue la décision de l’arbitre au titre de l’article 169.37.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 51

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré la présentation d’une demande en application de l’article 169.43, l’Office, dans les deux jours ouvrables suivant la réception des deux propositions, renvoie à l’arbitre qu’il choisit les questions qui lui sont soumises pour arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (2) L’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard des questions qui lui sont renvoyées pour arbitrage.

  • Note marginale :Soutien de l’Office

    (3) À la demande de l’arbitre, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

  • Note marginale :Nature de l’arbitrage

    (4) L’arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage.

  • Note marginale :Disposition générale

    (2) Sous réserve des règles de procédure établies par l’Office et à défaut d’un accord entre les parties et l’arbitre sur la procédure à suivre, ce dernier mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Questions

    (3) Chaque partie peut poser des questions à l’autre de la manière que l’arbitre estime indiquée dans les circonstances.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :

    • a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;

    • c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :

    • a) du transport en cause;

    • b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

    • d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

    • f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

    • g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

    • h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Efficacité

    (3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 52

Note marginale :Caractéristiques de la décision

  •  (1) La décision de l’arbitre est :

    • a) rendue par écrit;

    • b) rendue de manière à être applicable aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire;

    • c) commercialement équitable et raisonnable pour les parties.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire. Elle est réputée, aux fins d’exécution et pour l’application de la section IV de la partie III, être un contrat confidentiel conclu entre les parties.

  • Note marginale :Délai pour rendre la décision

    (3) La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise à l’Office en vertu du paragraphe 169.31(1). Toutefois, si l’arbitre est d’avis qu’il est difficile de rendre une décision dans ce délai, la décision est rendue dans les soixante-cinq jours suivant cette date.

  • Note marginale :Délai — accord des parties

    (4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (5) L’arbitre fournit à l’Office une copie de sa décision.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Honoraires de l’arbitre

  •  (1) L’Office peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci n’est pas un de ses membres ou ne fait pas partie de son personnel, pour l’arbitrage.

  • Note marginale :Honoraires de l’arbitre — non membre

    (2) L’arbitre qui n’est pas un membre de l’Office ou qui ne fait pas partie de son personnel peut fixer ses honoraires pour l’arbitrage dans le cas où l’Office ne les fixe pas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement des honoraires et frais

    (3) Les honoraires et les frais liés à l’arbitrage — y compris ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 169.35(3) — sont à la charge de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 169.41.

  • Note marginale :Frais liés à l’arbitrage

    (4) Les frais liés à l’arbitrage comprennent également ceux supportés par l’Office lorsque l’un de ses membres ou une personne faisant partie de son personnel agit à titre d’arbitre et qu’il ne fixe pas ses honoraires au titre du paragraphe (1).

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La partie qui souhaite que des renseignements relatifs à l’arbitrage demeurent confidentiels en avise l’Office et l’arbitre. Ceux-ci prennent alors toutes les mesures justifiables pour éviter que les renseignements ne soient communiqués soit de leur fait, soit au cours de l’arbitrage à quiconque autre que les parties.

  • Note marginale :Divulguation restreinte

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, communiquer les renseignements visés par l’avis.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Abandon des procédures

 Dans le cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Liste d’arbitres

  •  (1) En consultation avec les représentants des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer, l’Office établit une liste de personnes qui sont choisies notamment parmi ses membres ou son personnel et qui acceptent d’agir à titre d’arbitres.

  • Note marginale :Compétences nécessaires

    (2) Ne peuvent figurer sur la liste que les personnes qui, de l’avis de l’Office, possèdent les compétences nécessaires pour agir à titre d’arbitres.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (3) L’Office publie la liste sur son site Internet.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Demande d’arrêté

  •  (1) La compagnie de chemin de fer peut, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (2) S’il prend l’arrêté, l’Office peut en outre :

    • a) rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi;

    • b) mettre fin à l’arbitrage;

    • c) assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe;

    • d) annuler tout ou partie de la décision arbitrale.

  • Note marginale :Délai pour statuer

    (3) L’Office statue sur la demande présentée en vertu du paragraphe (1) aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les trente-cinq jours suivant sa réception.

  • 2013, ch. 31, art. 11

PARTIE VTransport des personnes handicapées

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5d.1) et à la présente partie.

handicap

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)

obstacle

obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)

Note marginale :Règlements

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :

    • a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

    • b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

    • c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;

    • d) la communication d’information à ces personnes.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Exemption

    (3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :

    • a) soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;

    • b) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.

    L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

Note marginale :Coordination

 L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes handicapées pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

Note marginale :Enquête : obstacles au déplacement

  •  (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

  • Note marginale :Décision positive de l’Office

    (2) En cas de décision positive, l’Office peut exiger :

    • a) la prise de mesures correctives indiquées;

    • b) le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

    • c) le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

    • d) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;

    • e) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

  • Note marginale :Conformité aux règlements

    (3) Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.

Note marginale :Enquête — paragraphe 170(1)

  •  (1) L’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (2) En cas de décision positive à l’issue de l’enquête, l’Office peut exiger :

    • a) la prise de mesures correctives indiquées;

    • b) le versement au demandeur d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par lui en raison de la contravention en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;

    • c) le versement au demandeur d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par lui en raison de la contravention;

    • d) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par lui en raison de la contravention;

    • e) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

Note marginale :Rajustement annuel

  •  (1) Pour l’application des alinéas 172(2)d) et e) et 172.1(2)d) et e), le montant maximal est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devient égal, pour toute année civile subséquente à l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, au produit des éléments suivants :

    • a) le montant maximal pour cette année civile subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

    • b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que le montant maximal est rajusté conformément au présent article, l’Office le publie.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) L’Office peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée à l’un des alinéas 172(2)b) et c) et 172.1(2)b) et c) au taux et pour la période qu’il estime indiqués.

Note marginale :Enquêtes : transport des personnes handicapées

 L’Office peut d’office, sur approbation du ministre et aux conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter sur toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

Note marginale :Fonds de participation

 L’Office peut créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation de personnes handicapées aux audiences tenues pour les fins des enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3.

PARTIE VIDispositions générales

Mesures de contrainte

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit, sciemment, d’entraver l’action de l’agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Infraction et peines

 Quiconque contrevient à la présente loi ou à un texte d’application de celle-ci, autre qu’un décret prévu à l’article 47, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

  • b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Sanctions administratives pécuniaires

Définition de Tribunal

 Pour l’application des articles 180.1 à 180.7, Tribunal s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • 2007, ch. 19, art. 48

Note marginale :Pouvoirs réglementaires de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

      • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,

      • (ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,

      • (iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;

    • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 53]

  • Note marginale :Pouvoirs réglementaires du ministre

    (2) Le ministre peut, par règlement :

    • a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;

    • b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.

  • Note marginale :Certaines dispositions

    (2.001) Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.1 ou du paragraphe 50(1.001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01)

    (2.01) Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.

  • Note marginale :Articles 93.1 ou 94

    (2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)

    (2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité

    (3) Toute contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250 000 $.

Note marginale :Procès-verbaux

  •  (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (2) L’agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l’alinéa 39a).

  • Note marginale :Certificat

    (3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  • Note marginale :Pouvoir

    (4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Autres pouvoirs des agents verbalisateurs

  •  (1) L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;

    • b) examiner toute chose trouvée dans le lieu;

    • c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou par l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’agent;

    • l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (2) Pour l’exercice, à toute fin prévue au paragraphe (1), du pouvoir de visite conféré à l’agent au titre du paragraphe 178(2), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limite : lieu non accessible au public

    (3) L’agent qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Individus accompagnant l’agent

    (4) L’agent peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (5) L’agent et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article ou, s’agissant d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(3), soit à la sanction établie conformément à ce paragraphe, soit à un avertissement visé au sous-alinéa 180b)(i).

  • (1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 11]

  • Note marginale :Précision

    (2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (3) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Violation continue

    (4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue.

Note marginale :Verbalisation

 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :

  • a) dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;

  • b) dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :

    • (i) soit un avertissement,

    • (ii) soit le montant de la sanction à payer et le montant inférieur à la sanction imposée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, vaut règlement;

  • c) le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.

  • 1996, ch. 10, art. 180
  • 2001, ch. 29, art. 52
  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 55
  • 2019, ch. 10, art. 177

Note marginale :Options

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement

    (2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction

    (3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :

    • a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

    • c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) — sanction

    (4) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) doit :

    • a) soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

    • c) soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.

Note marginale :Paiement du montant prévu

 Si le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction paie ce montant — ou, si le destinataire est assujetti au paragraphe 180.1(3), le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal —, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision — sanction

  •  (1) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

 [Abrogé, 2019, ch. 10, art. 179]

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le membre du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 180.6, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 56

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 180.5. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 57

Note marginale :Requête en révision — avertissement

  •  (1) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement qui veut faire réviser les faits reprochés dépose une requête en révision des faits reprochés auprès de l’Office à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe à l’agent verbalisateur d’établir que l’intéressé a contrevenu à la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité visée par le procès-verbal.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (3) À l’issue de la révision, l’Office informe sans délai l’intéressé et l’agent verbalisateur de sa décision. S’il décide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie contre l’intéressé.

  • Note marginale :Présomption

    (4) L’omission, par le destinataire, de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande du destinataire présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) S’il est convaincu que le destinataire a exécuté la transaction, l’Office en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :

    • a) aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention;

    • b) la sûreté est remise à ce dernier.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 177(1)b) ou au paragraphe 177(3), selon le cas, un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (5) Sur signification de l’avis de défaut :

    • a) s’agissant d’un avis informant le destinataire qu’il est tenu de payer le montant qui y est prévu, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer ce montant dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;

    • b) s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Si le destinataire paie le montant prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Délégation

    (7) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

  • Note marginale :Certificat

    (8) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (7) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Si le destinataire paie le montant visé au paragraphe (1), l’Office accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée et celui-ci vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut de paiement par le destinataire dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Certificat

  •  (1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(1), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

  • Note marginale :Paragraphe 170(1) ou la Loi canadienne sur l’accessibilité

    (2) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(3), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou tout montant inférieur qui y est prévu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1)

    (2.1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (3) Si le destinataire de l’avis de défaut visé au paragraphe 180.62(4) omet de payer le montant qui est prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

  • Note marginale :Refus de transiger

    (4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois que le délai pour payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou le montant prévu dans l’avis de défaut est expiré, le délai pour payer le montant de la sanction au titre du paragraphe 180.63(1) est expiré, le délai pour déposer une requête en révision est expiré, le délai d’appel est expiré ou la décision sur l’appel est rendue, selon le cas, le certificat visé à l’alinéa 180.5b), au paragraphe 180.6(4) ou à l’article 180.64 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Mention du ministre

  •  (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par trente-six mois à compter du fait générateur de l’action.

Note marginale :Publication

 L’Office peut publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Arrêtés de communication

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication de documents

  •  (1) L’Office peut, par arrêté, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) — ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité — ordonner à toute personne tenue de se conformer à toute disposition de ces règlements, aux fins d’examen ou de reproduction, de lui communiquer, selon les modalités qu’il précise, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

  • Note marginale :Données

    (2) L’Office peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Certificat

    (4) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (3) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

PARTIE VIIAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes, modifications conditionnelles et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. R-3

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l’exception de l’alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Abrogation de certaines dispositions

    Note de bas de page *(2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application de ces dispositions après l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) la mention de l’Office, dans ces dispositions, vaut mention de l’Office des transports du Canada;

    • b) la mention d’une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d’un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d’une compagnie de chemin de fer au sens de l’article 87 de la présente loi;

    • c) la mention de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de période de réclamation, au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l’article 40 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Définition de Office national des transports

 Pour l’application des articles 187 à 199, Office national des transports s’entend de l’Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’Office national des transports à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Office des transports du Canada.

  • Définition de fonctionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office national des transports sous son nom, les renvois à l’Office national des transports valent renvois à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’Office national des transports peuvent être intentées contre l’Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’Office national des transports.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Office des transports du Canada prend la suite de l’Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office national des transports est partie.

Note marginale :Fin de mandat

 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l’Office national des transports prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Poursuite des procédures

  •  (1) Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l’Office national des transports au moment de l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l’objet d’une audience ou d’une enquête, sont poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 183.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (4) Le président de l’Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s’il accepte, le membre est réputé être un membre de l’Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L’affaire réglée, son mandat prend fin.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d’entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n’empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Note marginale :Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs

 Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l’Office national des transports qui, d’une part, est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article et, d’autre part, n’est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s’il s’agissait d’une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 99.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les franchissements

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 101 de la présente loi.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les passages

 L’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 216 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 103 de la présente loi; si l’Office des transports du Canada modifie l’ordonnance pour autoriser de nouvelles constructions, les coûts de nouvelles constructions ou d’entretien sont régis par le paragraphe 103(3).

 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 200]

Note marginale :Expropriation Loi sur les chemins de fer

 Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.

Note marginale :Renseignement de nature confidentielle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’Office a obtenu d’une compagnie de chemin de fer, au cours d’une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d’autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d’une manière qui les rende utilisables par quelqu’un d’autre, sauf si, de l’avis de l’Office, cette publication est nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Divulgation au ministre

    (2) L’Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu’un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 126(1) de la présente loi.

Modifications connexes

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SCHEDULE I / ANNEXE I(Sections 116, 141, 142, 146.1) / (articles 116, 141, 142, 146.1)

CN Grain-Dependent Branch Lines / Embranchements du CN tributaires du transport du grain

SUBDIVISIONBETWEEN / ENTREMILEAGE / MILLAGES
AllianceAlliance Jct. (M 0.0)Alliance (M 59.7)59.7
AmiensSpiritwood (M 49.1)England (M 75.0)25.9
ArborfieldCrane (M 0.0)Arborfield (M 19.4)19.4
AthabascaMorin Jct. (M 20.2)Legal (M 32.2)12.0
AvonleaMoose Jaw Jct. (M 86.4)Moose Jaw Jct. (M 88.3)1.9
BarrheadCarley Jct. (M 0.0)Barrhead (M 26.5)26.5
BattlefordBattleford (M 0.0)Battleford Jct. (M 7.8)7.8
Blaine LakeCarlton (M 93.9)Denholm (M 116.5)22.6
BolneySpruce Lake Jct. (M 0.0)Paradise Hill (M 15.7)15.7
BrooksbyNaisberry Jct. (M 0.0)Carrot River (M 51.1)51.1
CarmanCarman Jct. (M 0.0)Carman Jct. (M 0.1)0.1
Central ButteKalium (M 25.0)Mile 44.2 (M 44.2)19.2
ConquestConrose Jct. (M 0.0)Beechy (M 94.3)94.3
CowanNorth Jct. (M 0.0)Garland (M 39.9)39.9
CowanMinitonas (M 85.1)Swan River (M 98.5)13.4
CraikWarell (M 0.0)Newcross (M 154.1)154.1
CromerMaryfield (M 75.8)Kipling (M 128.6)52.8
CudworthTotzke (M 38.4)St. Louis (M 84.6)46.2
ElroseConquest Jct. (M 0.0)Glidden (M 104.8)104.8
ErwoodSwan River (M 0.0)Birch River (M 22.9)22.9
GlenavonKipling (M 0.0)McCallum (M 87.5)87.5
Grande PrairieHythe (M 89.1)Dawson Creek (M 138.9)49.8
ImperialWatrous (M 0.0)End of Track (M 9.2)9.2
LewvanMinard Jct. (M 0.0)Whitmore (M 115.9)115.9
MantarioMantario Jct. (M 0.0)Glidden (M 43.8)43.8
MatadorMatador Jct. (M 0.0)Kyle (M 29.7)29.7
MiamiMorris (M 0.0)Morris (M 2.0)2.0
NeepawaEnd of Track / Fin de la route (M 0.0)Neepawa (M 1.1)1.1
PreecevilleThunderhill Jct. (M 0.0)Sturgis Jct. (M 65.3)65.3
PreecevilleLilian (M 67.4)Preeceville (M 72.7)5.3
RheinCampbell (M 0.0)Rhein (M 14.0)14.0
RobinhoodSpeers Jct. (M 0.0)Glaslyn (M 69.6)69.6
St. BrieuxSt. Brieux Jct. (M 0.0)Humboldt Jct. (M 54.1)54.1
TisdaleHudson Bay (M 0.0)Dief (M 157.6)157.6
TurtlefordNorth Battleford (M 0.0)St. Walburg (M 77.7)77.7
White BearEston Jct. (M 0.0)Lacadena (M 24.5)24.5
TOTAL CN1597.4

CP Grain-Dependent Branch Lines / Embranchements du CP tributaires du transport du grain

SUBDIVISIONBETWEEN / ENTREMILEAGE / MILLAGES
AltawanShaunavon (M 0.0)Notukeu (M 65.7)65.7
ArborgRugby (M 5.4)Arborg (M 74.9)69.5
ArcolaSchwitzer (M 0.0)Carlyle (M 86.9)86.9
BromheadEstevan (M 0.0) End of Track / Fin de la route Southall Wye (M 1.0)Tribune (M 41.0)42.0
BulyeaNeudorf (M 0.0)Bulyea (M 86.4)86.4
CardstonStirling (M 0.0)Cardston (M 42.3)42.3
ExpanseCurle (M 0.0) incl. Assiniboia East Spur (M 2.5) / y compris l’embranchement Assiniboia EastAssiniboia (M 65.2)67.7
Fife LakeAssiniboia (M 0.0)Coronach (M 60.5)60.5
Glenboro/CarmanMurray Park (M 5.1)Souris (M 146.0)140.9
GravelbourgMossbank Jct. (M 0.0)Hodgeville (M 53.1)53.1
Gretna — La RivièreRosenfeld Jct. (M 0.0)Altona (M 6.8)6.8
Gretna — La RivièreLa Rivière (M 11.5)Rosenfeld Jct. (M 54.2)42.7
HattonHatton (M 0.0)Golden Prairie (M 17.8)17.8
IrricanaBassano (M 0.0)Standard (M 36.5)36.5
KerrobertConquest (M 8.6) incl. Spur (M 1.4) / y compris l’embranchement (M 1.4)Kerrobert (M 102.5)95.3
Lac du BonnetBeauséjour (M 33.8)Molson (M 43.6)9.8
La RivièreRosenfeld (M 54.2)La Rivière (M 111.0)56.8
LacombeStettler (M 59.5)Nevis (M 70.8)11.3
LloydminsterWilkie (M 0.0)Lloydminster (M 104.3)104.3
LomondEltham (M 0.0)Vauxhall (M 97.0)97.0
MacklinKerrobert (M 0.0)Macklin (M 46.4)46.4
MacleodAldersyde (M 31.5)High River (M 39.2)7.7
MelfortLanigan (M 0.0)Naicam (M 49.4)49.4
NapinkaLa Rivière (M 0.0)Napinka (M 108.5)108.5
NotukeuNotukeu (M 0.0)Val Marie (M 96.9)96.9
OutlookMoose Jaw (M 2.3)Broderick (M 115.8)113.5
RadvilleExon (M 0.0)End of Track / Fin de la route (M 98.0)98.0
RefordKerrobert (M 0.0)Wilkie (M 42.8)42.8
RocanvilleSylspur (M 50.7)Rocanville (M 53.5)2.8
ShaunavonAssiniboia (M 0.0)Shaunavon (M 118.2)118.2
StirlingEtzikom (M 20.7)Stirling (M 84.5)63.8
Tisdale/KelvingtonGoudie (M 0.0) incl. Kelvington (M 14.2) / y compris l’embranchement KelvingtonNipawin (M 131.7)145.9
TyvanStoughton (M 0.0)Crecy (M 89.1)89.1
VanguardSwift Current (M 0.3)Meyronne (M 76.3)76.0
White FoxNipawin (M 0.0)Choiceland (M 28.4)28.4
WillingdonLloydminster (M 0.0)Bruderheim (M 144.1)144.1
TOTAL CP2424.8
  • 1996, c. 10, Sch. I
  • 2000, c. 16, s. 18
  • 1996, ch. 10, ann. I
  • 2000, ch. 16, art. 18

ANNEXE II(articles 147 et 155)Grains, plantes ou produits

  • Aliments ou céréales pour le petit déjeuner (non cuits), fabriqués uniquement à partir des produits mentionnés à la présente annexe — en sacs, en barils ou en caisses
  • Aliments pour les bestiaux ou la volaille (non médicamentés ou condimentaires) dont la teneur en ingrédients autres que les produits figurant à la présente annexe ne dépasse pas 35 % — en sacs, en barils ou en vrac
  • Avoine
  • Avoine aplatie
  • Avoine broyée
  • Blé
  • Blé aplati
  • Colza ou colza canola
  • Criblures ou criblures granulées (ne s’applique qu’aux criblures des produits mentionnés à la présente annexe)
  • Dérivés de la fève, y compris le soya (farine, protéines, isolats, fibres)
  • Dérivés du pois (farine, protéines, isolats, fibres)
  • Enveloppes d’avoine
  • Farine, à l’exception du blé, semoule ou pois
  • Farine, blé ou semoule
  • Farine d’avoine
  • Farine de blé fourragère
  • Farine de colza ou de colza canola
  • Farine de lin
  • Farine de seigle
  • Farine de soya
  • Farine de tourteau de colza ou du colza canola
  • Farine de tourteau de lin
  • Farine de tourteau de soya
  • Farine de tourteau de tournesol
  • Farine, granulé ou cubes de luzerne déshydratés
  • Fèves, y compris le soya, marais, les fèves cassées et les criblures
  • Fibre de lin
  • Germes de blé
  • Germes d’orge
  • Grain de provende - en sacs
  • Graines à canaris
  • Graines de lin
  • Graines de moutarde
  • Graines de tournesol
  • Gruaux d’avoine
  • Grus blancs
  • Huile de colza ou de colza canola
  • Huile de lin
  • Huile de soya
  • Huile de tournesol
  • Issues de mouture
  • Lentilles, y compris les lentilles cassées et les criblures
  • Maïs (à l’exclusion du maïs soufflé)
  • Maïs concassé
  • Malt (fait de grain seulement)
  • Menues pailles
  • Moulée d’orge
  • Orge
  • Orge broyée
  • Orge mondé
  • Orge perlé
  • Pois, y compris les pois cassés et les criblures
  • Sarrasin
  • Seigle
  • Semences en sacs
  • Semoule de maïs
  • Son
  • Tourteau de colza ou de colza canola
  • Tourteau de lin
  • Tourteau de soya
  • Tourteau de tournesol
  • Triticale
  • 1996, ch. 10, ann. II
  • 2018, ch. 10, art. 59.1

SCHEDULE III / ANNEXE III(Definition of “TIH (Toxic Inhalation Hazard) material” / définition de « matière toxique par inhalation »)UN Numbers for Dangerous Goods / Numéros ONU de marchandises dangereuses

1005, 1008, 1016, 1017, 1023, 1026, 1040, 1045, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1062, 1064, 1067, 1069, 1071, 1076, 1079, 1082, 1092, 1098, 1135, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1380, 1510, 1541, 1560, 1569, 1580, 1581, 1582, 1583, 1589, 1595, 1605, 1612, 1613, 1614, 1647, 1660, 1670, 1672, 1695, 1722, 1741, 1744, 1745, 1746, 1749, 1752, 1754, 1809, 1810, 1828, 1829, 1831, 1834, 1838, 1859, 1892, 1911, 1953, 1955, 1967, 1975, 1994, 2032, 2186, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2202, 2204, 2232, 2285, 2334, 2337, 2382, 2407, 2417, 2418, 2420, 2421, 2438, 2442, 2474, 2477, 2478, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2534, 2548, 2605, 2606, 2644, 2646, 2668, 2676, 2692, 2740, 2742, 2743, 2826, 2901, 2983, 3023, 3057, 3079, 3083, 3160, 3162, 3168, 3169, 3246, 3275, 3276, 3278, 3279, 3280, 3281, 3294, 3300, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3318, 3355, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3488, 3489, 3490, 3491, 3512, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526

  • 1996, ch. 10, ann. III
  • 2000, ch. 16, art. 19
  • 2015, ch. 31, art. 14

ANNEXE IV(alinéas 92(1)b) et (3)b), paragraphe 92(4) et alinéa 93.1(1)b))

Niveaux minimaux d’assurance responsabilité

Colonne IColonne II
ArticleCatégorie d’exploitation de chemin de ferNiveau minimal d’assurance responsabilité
1Exploitation de chemin de fer non visée aux articles 2 à 425 000 000 $ par évènement
2Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, de moins de 4 000 tonnes de matières toxiques par inhalation, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses100 000 000 $ par évènement
3Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut250 000 000 $ par évènement
4Exploitation de chemin de fer comprenant le transport, par année civile, d’au moins 50 000 tonnes de matières toxiques par inhalation ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut1 000 000 000 $ par évènement
  • 1996, ch. 10, ann. IV
  • 2000, ch. 16, art. 19
  • 2015, ch. 31, art. 14 à 16

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2007, ch. 19, art. 55

    • Accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 44
      • 55 (1) L’article 152.1 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, ne s’applique pas aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de cet article 44.

      • Exception

        (2) Dans le cadre de tout accord qu’elle a conclu avec une compagnie de chemin de fer avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi, VIA Rail Canada Inc. peut, malgré le paragraphe (1), demander à l’Office des transports du Canada de régler toute question concernant la priorité des trains exploités par les parties à l’accord. Pour rendre sa décision, ce dernier tient compte de l’intérêt public et des besoins d’exploitation des parties, l’article 152.2 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à toute somme éventuelle à payer par VIA Rail Canada Inc. Les dispositions de la décision l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’accord.

  • — 2007, ch. 19, art. 56

    • Membres en fonctions
      • 56 (1) Malgré les articles 3 à 5 de la présente loi, les membres de l’Office des transports du Canada — dont le président et le vice-président — en fonctions à l’entrée en vigueur de ces articles continuent d’exercer leur charge, en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

      • Nouvelles nominations

        (2) Malgré l’article 3 de la présente loi, aucune nomination ne peut être faite en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada et aucun mandat ne peut être renouvelé en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi avant que le nombre de membres en fonctions — autres que le président et le vice-président — ne soit inférieur à trois.

      • Président et vice-président

        (3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 3 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut nommer des membres choisis par lui en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les transports au Canada — ou renouveler leur mandat —, pour exercer la charge de président et de vice-président de l’Office des transports du Canada.

  • — 2007, ch. 19, art. 57

    • Ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume

      57 Malgré le paragraphe 151(5) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada effectue une seule fois, à la demande du ministre des Transports et à la date fixée par l’Office, l’ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, au sens de l’article 147 de cette loi, pour l’entretien des wagons-trémies servant au mouvement du grain, au sens de cet article 147.

  • — 2007, ch. 19, art. 58

  • — 2012, ch. 7, art. 41

    • Accords prorogés

      41 Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.

  • — 2012, ch. 7, art. 42

    • Accords prorogés

      42 Les accords conclus en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu en vertu de cet article 6.2.

  • — 2015, ch. 31, art. 36

    • Certificats d’aptitude

      36 Le certificat d’aptitude qui a été délivré au titre du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et qui est en cours de validité à cette date est réputé, à compter de celle-ci et jusqu’à la date de son annulation :

      • a) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou la construction de chemin de fer à l’égard desquelles il a été délivré;

      • b) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers à l’égard de laquelle il a été délivré.

  • — 2015, ch. 31, art. 37

    • Règlements

      37 À la date d’entrée en vigueur de l’article 6, les alinéas 3b) et c) et 4b) du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer continuent de s’appliquer — et ce jusqu’à ce que des règlements soient pris en vertu de l’alinéa 92(3)b) de la Loi sur les transports au Canada — à un projet d’exploitation de chemin de fer visé à cet alinéa 92(3)b) pour permettre à l’Office des transports du Canada de déterminer, pour l’application de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de cette loi.

  • — 2018, ch. 10, art. 75

    • Définition de Loi
      • 75 (1) Au présent article et aux articles 76 à 81, Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.

      • Terminologie

        (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 76 à 81 s’entendent au sens de la Loi.

  • — 2018, ch. 10, art. 76

    • Renseignements — prix de l’interconnexion de longue distance
      • 76 (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.

      • Renseignements à fournir

        (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les éléments ci-après relativement à tout transport de marchandises effectué par wagon :

        • a) le nom de l’expéditeur;

        • b) le nom du propriétaire du wagon;

        • c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;

        • d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;

        • e) une indication à savoir si les marchandises lui sont transférées, selon l’origine ferroviaire, d’un camion ou d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et si elles sont transférées, selon la destination ferroviaire, à un camion ou à un bâtiment;

        • f) la date et l’heure auxquelles le transport du wagon commence et se termine;

        • g) le code d’emplacement géographique de l’emplacement où le transport du wagon commence et celui de l’emplacement où il se termine, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’État où le transport commence et celui correspondant à la province ou à l’État où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou lui est transféré par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;

        • h) le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation et le code d’identification du point de passage transfrontalier;

        • i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par l’organisme appelé Association of American Railroads, Bureau of Explosives;

        • j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de ce tarif;

        • k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;

        • l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;

        • m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles à l’égard desquels ces recettes ont été réalisées;

        • n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;

        • o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le wagon — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire — qu’a reçue le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour la portion du transport effectuée au Canada et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;

        • p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visés à l’alinéa o);

        • q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;

        • r) le type de train dont le wagon fait partie;

        • s) le code alphanumérique de chacun des trains dont le wagon fait partie;

        • t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon.

      • Délai

        (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit les renseignements sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois sur lequel les renseignements portent.

      • Premier rapport

        (4) Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’entrée en vigueur du présent article, le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre le rapport visé au paragraphe (2) pour chacun des mois compris dans la période commençant le 1er août 2016 et se terminant le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur du présent article.

      • Fiction

        (5) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.

  • — 2018, ch. 10, art. 77

    • Renseignements — indicateurs de service et de rendement
      • 77 (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.

      • Renseignements à fournir

        (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 1250.2(a)(1) à (8) du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

      • Adaptations

        (3) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions visées font l’objet des adaptations suivantes :

        • a) la mention « should » vaut mention de « must »;

        • b) la mention « railroad » vaut mention de « class 1 rail carrier », sauf indication contraire du contexte;

        • c) la mention « state » vaut mention de « province »;

        • d) la mention « dedicated train service » vaut mention de « dedicated train program and fleet integration program »;

        • e) il n’est pas tenu compte du passage suivant du sous-alinéa 1250.2(a)(7) : « aggregated for the following STCCs : 01131 (barley), 01132 (corn), 01133 (oats), 01135 (rye), 01136 (sorghum grains), 01137 (wheat), 01139 (grain, not elsewhere classified), 01144 (soybeans), 01341 (beans, dry), 01342 (peas, dry), and 01343 (cowpeas, lentils, or lupines) ».

      • Explication

        (4) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 explique, dans le premier rapport qu’il fournit, la méthode utilisée pour obtenir les données contenues dans le rapport. L’explication comporte notamment la définition de train-bloc utilisée pour faire rapport, laquelle doit être fondée sur les pratiques habituelles du transporteur. Si cette méthode change, notamment en ce qui concerne la définition de train-bloc, le transporteur explique la nouvelle méthode dans le premier rapport pour lequel elle est utilisée.

      • Délai

        (5) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit le rapport, pour chaque période de sept jours commençant le samedi et se terminant le vendredi, au plus tard cinq jours après le vendredi visé par le rapport.

      • Premier rapport

        (6) Le premier rapport vise la période de sept jours commençant le samedi qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

      • Fiction

        (7) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés être des renseignements exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.

  • — 2018, ch. 10, art. 78

    • Ententes conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 14

      78 Les personnes qui ont conclu une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi, avant l’entrée en vigueur de l’article 14, peuvent tout de même donner un avis de l’entente au titre du paragraphe 53.71(1) de cette loi comme si cette entente n’avait pas encore été conclue, auquel cas l’article 53.72 de cette loi ne s’y applique pas.

  • — 2018, ch. 10, art. 79

    • Prix par wagon pour l’interconnexion
      • 79 (1) Jusqu’au 31 décembre de l’année où l’Office exerce pour la première fois le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi, le prix par wagon fixé en vertu de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 28(1), demeure applicable et ce prix est réputé avoir été fixé en application de l’article 127.1 de la Loi.

      • Premier exercice du pouvoir

        (2) Si l’article 127.1 de la Loi entre en vigueur après le 1er août d’une année civile, l’Office n’est pas tenu d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi avant le 1er décembre de l’année civile suivante.

  • — 2018, ch. 10, art. 80

    • Indice des prix composite afférent au volume
      • 80 (1) Pour la campagne agricole en cours à la sanction de la présente loi, l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi applicable à chaque compagnie de chemin de fer régie est l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office conformément à l’article 151 de la Loi dans sa version antérieure à ce jour.

      • Indice des prix composite afférent au volume

        (2) Les règles ci-après s’appliquent à la détermination de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi pour la campagne agricole qui suit celle en cours le jour de la sanction de la présente loi :

        • a) avant d’effectuer la détermination, l’Office rajuste l’indice des prix composite afférent au volume prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour générer les revenus visés aux alinéas 150(3)d) et e) de la Loi;

        • b) l’indice des prix composite afférent au volume est déterminé par l’Office, pour chacune des compagnies de chemin de fer régies, conformément à l’article 151 de la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, sur la base de l’indice rajusté conformément à l’alinéa a).

      • Nouvelle détermination

        (3) Si l’Office a déjà, avant le jour de la sanction de la présente loi, déterminé l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole qui suit celle en cours ce jour-là, il doit le déterminer de nouveau conformément au paragraphe (2).

  • — 2018, ch. 10, art. 81

    • Premier rajustement du montant maximal des frais

      81 Au plus tard le 31 mars 2021, l’Office rajuste pour la première fois, conformément à l’article 164.2 de la Loi, le montant maximal prévu à l’article 164.1 de cette loi. Le montant maximal rajusté s’applique à la période triennale commençant le 1er avril 2021.

  • — 2018, ch. 10, art. 81.1 et al. 95(6)c)

  • — 2023, ch. 26, art. 472

    • Plaintes demeurant auprès de l’Office
      • 472 (1) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et faisant l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date continue d’être traitée conformément à cette loi et ses règlements, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.

      • Plaintes à examiner par les agents de règlement des plaintes

        (2) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et ne faisant pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.

  • — 2023, ch. 26, art. 473

    • Plaintes relatives à l’entrée en vigueur du paragraphe 465(1)

      473 Toute plainte déposée au titre du paragraphe 85.04(1) de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 465(1) et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date, ainsi que toute plainte déposée au titre de ce paragraphe 85.04(1) à cette date ou après celle-ci relativement à un vol dont la date de départ indiquée sur le titre de transport du plaignant précède cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 29, art. 277

  • — 2023, ch. 26, art. 457

    • 457 L’article 67.4 de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 460

    • 460 Le paragraphe 85.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Fardeau de la preuve

        (2) Si la plainte soulève la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’exception est présumée ne pas s’appliquer, sauf preuve contraire par le transporteur.

  • — 2023, ch. 26, art. 461

    • 461 L’article 85.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Décision antérieure à prendre en compte

        85.08 Sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.

  • — 2023, ch. 26, art. 462

    • 462 Le sous-alinéa 85.14(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique,

  • — 2023, ch. 26, art. 463

    • 463 L’article 85.16 de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 464

      • 464 (1) Les sous-alinéas 86(1)h)(iii) et (iii.1) de la même loi sont abrogés.

      • (2) Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

        • h.1) régir le processus de traitement des réclamations visé à l’article 85.01;

  • — 2023, ch. 26, art. 465

      • 465 (1) Les sous-alinéas 86.11(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • (i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers, notamment lorsqu’une exception prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa b.1) s’applique,

        • (ii) les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis,

        • (iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu et de leur fournir un remboursement s’ils ne peuvent effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable,

      • (2) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) prévoir des exceptions aux obligations visées au sous-alinéa b)(ii);

      • (3) [En vigueur]

      • (4) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

        • f.1) régir les obligations du transporteur en matière de remboursement dans le cas où une personne qui a réservé un vol auprès du transporteur annule la réservation en raison de l’émission, par le gouvernement du Canada, d’un avertissement aux voyageurs;


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