Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Peine
30 (1) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 30
- L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 143
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