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Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Inspecteurs et analystes (suite)

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu ou véhicule, sauf un local d’habitation ou la partie d’une zone, d’un lieu ou d’un véhicule conçue et utilisée à ce titre de façon temporaire ou permanente, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • (i) que s’y trouvent des déchets qui ont été ajoutés, ou sont susceptibles de l’être, à des eaux désignées à titre de zone de gestion qualitative des eaux en application de l’article 11 ou 13,

      • (ii) que l’on y effectue, ou y a effectué, des opérations, notamment de fabrication, qui ont produit des déchets visés au sous-alinéa (i), ou sont susceptibles de le faire;

      • (iii) et (iv) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 142]

    • b) examiner tout déchet en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets, et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre ou autre document ou pièce concernant toute question pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Perquisition

    (2) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans toute zone ou tout autre lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un agent de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui a été fabriqué au Canada ou importé au Canada en contravention avec l’article 20, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans toute zone ou dans tout autre lieu ou véhicule visés au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à l’article 20;

    • b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (5) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (7) Le propriétaire ou le responsable de la zone ou de l’autre lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 29, ch. 16 (4e suppl.), art. 142

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 25

Comités consultatifs

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu’il estime souhaitables pour le conseiller et l’aider dans l’application de la présente loi et en nommer les membres.

  • Note marginale :Indemnités et rémunération

    (2) Les membres d’un comité consultatif ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions; ils reçoivent en outre, avec l’approbation du ministre, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité ou accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 26

Programme d’information du public

Note marginale :Diffusion de renseignements

 Le ministre peut, soit directement, soit en collaboration avec un gouvernement, une institution ou une personne, diffuser, notamment en les publiant, les renseignements qu’il estime nécessaires pour informer le public sur tout aspect de la conservation, de la mise en valeur ou de l’utilisation des ressources en eau du Canada, ou prendre des dispositions pour la diffusion de tels renseignements.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 27

Infractions et peines

Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 143

Note marginale :Peine

 Quiconque contrevient à l’article 27 ou à tout règlement d’application des alinéas 18(1)e), f) ou g) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 144

Note marginale :Injonction

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine qu’il peut lui imposer, enjoindre au contrevenant de ne pas récidiver ou de cesser l’activité spécifiée dans l’ordonnance et dont la poursuite, à son avis, risque d’entraîner une nouvelle infraction.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 30

Note marginale :Perpétration par un agent ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 31

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 32

Note marginale :Ressort

 Une plainte ou dénonciation relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait affaires, même si le fait générateur de la plainte ou de la dénonciation ne s’est pas produit dans ce ressort.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 33

Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Indépendamment d’une poursuite visant toute infraction prévue au paragraphe 30(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser toute contravention à l’article 9.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi n’exclut pas les recours civils à son égard.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 34

Preuve

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 35

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur les opérations effectuées en application de la présente loi au cours du précédent exercice. Il le fait immédiatement déposer devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 36

Disposition financière

Note marginale :Prêts, subventions et contributions

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :

  • a) consentir des prêts ou verser des contributions à tout organisme relativement aux frais de constitution en personne morale de ce dernier ou relativement à ses frais de fonctionnement ou consentir des prêts à tout organisme relativement aux coûts en capital exposés par lui;

  • b) conformément à un accord conclu sous le régime de l’article 5, consentir des prêts ou verser des subventions au gouvernement d’une province pour faire face à toute fraction de la partie du coût des programmes entrepris aux termes de cet accord à être versée par le ministre.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 38
 

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