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Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2014-04-01 Versions antérieures

PARTIE IIGestion qualitative des eaux (suite)

Gestion qualitative des eaux par le gouvernement fédéral

Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux relevant de plusieurs juridictions

  •  (1) Dans les cas où la gestion qualitative d’eaux relevant de plusieurs juridictions est devenue une question urgente et d’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), sur la recommandation du ministre, désigner des eaux comme zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) Le gouverneur en conseil peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsqu’il se trouve en présence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il est convaincu que le ministre a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord aux termes de l’article 11 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux et que ces efforts ont échoué;

    • b) malgré la conclusion d’un accord aux termes de l’article 11 et la constitution en personne morale ou la nomination d’un organisme en découlant, le ministre et le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui était partie à l’accord ne se sont pas entendus sur les recommandations de l’organisme relativement aux normes de qualité des eaux pour ces eaux et n’ont pas pu convenir d’une recommandation conjointe à leur égard, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l’accord.

  • Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux fédérales

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner des eaux fédérales à titre de zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.

  • Note marginale :Instructions

    (4) Le ministre peut donner des instructions aux organismes fédéraux en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes de gestion qualitative des eaux.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 11
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

  •  (1) Un organisme fédéral est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Un organisme fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (3) Les biens acquis par un organisme fédéral appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.

  • Note marginale :Action en justice

    (4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, un organisme fédéral peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 12

Organismes de gestion qualitative des eaux

Note marginale :Mission des organismes

  •  (1) Les organismes de gestion qualitative des eaux ont pour mission de planifier, d’entreprendre et de réaliser des programmes en vue de restaurer, de conserver et d’améliorer la qualité des eaux dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle ils sont constitués ou nommés.

  • Note marginale :Pouvoirs des organismes

    (2) Dans l’exécution de leur mission, sous réserve des termes d’un accord conclu sous le régime de l’article 11 relativement à la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle ils sont constitués ou nommés ou sous réserve de toute instruction du ministre donnée à un organisme fédéral, les organismes peuvent, en tenant compte des avis exprimés, notamment lors d’audiences publiques, par des personnes susceptibles d’y avoir un intérêt et relativement aux eaux de la zone en cause :

    • a) établir la nature et la quantité des déchets qui s’y trouvent et la qualité des eaux;

    • b) entreprendre des études permettant de prévoir les quantités et la nature des déchets qui seront vraisemblablement ajoutés à ces eaux;

    • c) mettre au point et recommander au ministre et, dans le cas d’un organisme autre qu’un organisme fédéral, au ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord concernant la zone de gestion qualitative des eaux, un plan de gestion qualitative des eaux comprenant :

      • (i) des recommandations portant sur les normes de qualité applicables à tout ou partie de ces eaux et les dates auxquelles ces normes devraient être atteintes,

      • (ii) des recommandations fondées sur les normes de qualité des eaux recommandées au titre du sous-alinéa (i) et relatives aux quantités et à la nature des déchets, le cas échéant, qui peuvent être déposés dans ces eaux et à quelles conditions,

      • (iii) des recommandations portant sur le traitement que peuvent nécessiter les déchets qui sont ou peuvent être déposés dans ces eaux ainsi que le genre de stations de traitement nécessaires pour parvenir aux normes de qualité des eaux recommandées au titre du sous-alinéa (i),

      • (iv) des recommandations portant sur les redevances de pollution appropriées que les usagers doivent payer pour le dépôt de déchets dans ces eaux ainsi que les dates et modalités de leur paiement,

      • (v) des recommandations portant sur les droits appropriés relatifs au traitement des déchets et à l’analyse des échantillons de déchets à percevoir par l’organisme pour le traitement des déchets à toute station de traitement dont il assure le fonctionnement et l’entretien ou pour l’analyse d’échantillons de déchets qu’il effectue,

      • (vi) les prévisions détaillées du coût de mise en oeuvre du plan et celles des recettes et autres avantages susceptibles de découler de sa mise en oeuvre,

      • (vii) des prévisions quant au délai dans lequel l’organisme deviendrait financièrement autonome.

  • Note marginale :Publication du plan

    (3) L’organisme qui recommande au ministre un plan de gestion qualitative des eaux le fait publier sans délai dans la Gazette du Canada et en fait publier un bref résumé dans un journal à grande diffusion dans la zone visée par le plan au moins une fois par semaine durant quatre semaines; le plan ne peut être approuvé avant l’expiration d’un délai de sept jours francs à compter de la date de la dernière publication exigée.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (4) En cas d’approbation par le ministre d’un plan de gestion qualitative des eaux recommandé par un organisme en ce qui concerne les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est ainsi constitué ou nommé et, dans le cas d’un organisme autre qu’un organisme fédéral, par le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord ayant trait à ces eaux, l’organisme peut, pour la mise en oeuvre du plan :

    • a) concevoir, construire, faire fonctionner et entretenir des stations de traitement et se charger du traitement des déchets livrés à ces stations;

    • b) procéder à la perception des redevances réglementaires pour le traitement des déchets dans une station de traitement dont il assure le fonctionnement et l’entretien et pour l’analyse d’échantillons de déchets qu’il effectue;

    • c) procéder à la perception des redevances de pollution réglementaires que les usagers doivent payer pour le dépôt de déchets dans ces eaux;

    • d) contrôler à intervalles réguliers la qualité des eaux;

    • e) pourvoir à des installations pour l’analyse des échantillons de déchets et recueillir et fournir des données relatives à la quantité et à la qualité des déchets et aux effets de ceux-ci sur les eaux;

    • f) inspecter régulièrement les stations de traitement situées dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle l’organisme est constitué ou nommé, qu’il s’agisse de stations du secteur public ou du secteur privé;

    • g) diffuser, notamment par publication, les renseignements que peut exiger la présente loi;

    • h) prendre toute autre mesure nécessaire à une bonne gestion qualitative de ces eaux.

  • Note marginale :Pouvoir d’emprunt

    (5) L’organisme n’a pas le pouvoir de contracter des emprunts, d’émettre des titres ou de garantir le paiement d’une dette ou obligation, sauf en ce qui concerne les prêts que le ministre ou un gouvernement provincial est autorisé à lui consentir, comme le prévoit l’alinéa 12(1)c).

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 13

Note marginale :Rémunération des membres

  •  (1) Les membres d’un organisme qui sont nommés par le ministre ou le gouverneur en conseil et qui n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale reçoivent de l’organisme la rémunération autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel et experts

    (2) Le ministre peut fournir aux organismes le personnel nécessaire à l’exécution de leurs travaux ainsi que, pendant des périodes temporaires ou pour des travaux déterminés, les experts qu’ils peuvent demander.

  • Note marginale :Engagement et rémunération

    (3) Sous réserve de l’accord aux termes duquel la constitution d’un organisme a été autorisée ou de toute instruction du ministre donnée en application du paragraphe 13(4) relativement à un organisme fédéral, l’organisme peut employer le personnel et les experts qu’il considère nécessaires à l’exécution de sa mission et fixer leurs conditions d’emploi et la rémunération qu’il leur versera.

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Compte de fonctionnement

  •  (1) Chaque organisme doit avoir sous son nom un compte dans une banque.

  • Note marginale :Crédits

    (2) Sont portés au crédit du compte :

    • a) les montants perçus par l’organisme à titre de redevances prélevées pour le traitement des déchets, pour l’analyse des échantillons de déchets ou pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle l’organisme est constitué ou nommé, ou à valoir sur ces redevances;

    • b) les contributions versées ou les prêts consentis à l’organisme par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial relativement aux frais de constitution en personne morale de l’organisme, à ses frais de fonctionnement ou aux coûts en capital qu’il a exposés;

    • c) l’intérêt perçu par l’organisme sur les valeurs achetées, acquises et détenues par lui sous le régime du paragraphe (4).

  • Note marginale :Débits

    (3) Sont portés au débit du compte les dépenses faites par l’organisme au cours de son fonctionnement ainsi que les remboursements des prêts consentis à l’organisme et tout paiement d’intérêt y relatif.

  • Note marginale :Investissement de l’excédent

    (4) Un organisme peut, au besoin, sur l’excédent figurant à son crédit dans un compte ouvert en application du paragraphe (1), acheter, acquérir et détenir :

    • a) dans le cas d’un organisme fédéral, des valeurs du gouvernement fédéral ou garanties par celui-ci;

    • b) dans le cas d’un autre organisme, des valeurs du gouvernement fédéral ou garanties par celui-ci ou encore des valeurs d’un gouvernement provincial ou garanties par un tel gouvernement qui est partie à l’accord en vertu duquel l’organisme a été nommé ou sa constitution en personne morale autorisée.

  • Note marginale :Disposition des placements

    (5) Un organisme peut vendre les valeurs achetées, acquises ou détenues en application du paragraphe (4) et le produit de la vente est porté au crédit du compte ouvert pour l’organisme au titre du paragraphe (1).

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 15

Règlements

Note marginale :Règlements d’ordre général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner, pour l’application du paragraphe 2(2) :

      • (i) les substances et les catégories de substances,

      • (ii) les quantités ou les concentrations dans l’eau des substances et des catégories de substances,

      • (iii) les traitements et les transformations de l’eau;

    • b) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux droits susceptibles d’être prélevés pour le traitement des déchets dans les stations de traitement qu’il fait fonctionner et qu’il entretient;

    • c) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux normes de qualité des eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé;

    • d) établir les critères — obligatoirement en rapport avec les estimations du coût du traitement approprié des déchets dont on envisage le dépôt — que doit appliquer chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux redevances de pollution que sont tenues de payer les personnes pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé, ainsi que les dates et modalités de leur paiement;

    • e) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux la tenue des livres et registres nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • f) exiger des personnes qui ont déposé des déchets en contravention avec l’article 9 qu’elles en fassent rapport à l’organisme constitué ou nommé pour la zone en cause et prévoir le mode d’établissement et la date du rapport;

    • g) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux qu’elles donnent des échantillons des déchets à l’organisme constitué ou nommé pour la zone;

    • h) prévoir la marche à suivre par chaque organisme pour l’analyse des échantillons de déchets qui lui sont donnés;

    • i) déterminer, pour l’application de la présente loi, les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes et régir le prélèvement des échantillons et le déroulement des travaux d’analyse;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — Zones de gestion qualitative des eaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’égard de chaque zone de gestion qualitative des eaux, fixer :

    • a) les quantités de déchets de tous genres qui, pour l’application de l’article 9, peuvent, le cas échéant, être déposés dans les eaux de cette zone et les conditions dans lesquelles de tels dépôts peuvent s’effectuer;

    • b) les redevances à payer — ainsi que les responsables du paiement et les dates et modalités de celui-ci — à l’organisme constitué ou nommé pour la zone :

      • (i) pour le traitement des déchets dans une station de traitement que l’organisme fait fonctionner et qu’il entretient,

      • (ii) pour l’analyse des échantillons de déchets faite par l’organisme;

    • c) les normes de qualité des eaux dont fait partie cette zone;

    • d) le cas échéant, les redevances de pollution à payer à l’organisme constitué ou nommé pour la zone, pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie cette zone, les responsables du paiement, ainsi que les dates et modalités de celui-ci.

  • Note marginale :Recommandations préalables

    (3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) relativement à une zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle un organisme a été constitué ou nommé en vertu d’un accord conclu en application de l’article 11 sont inopérants sauf s’ils ont été pris :

    • a) soit sur la recommandation de l’organisme;

    • b) soit sur une recommandation conjointe du ministre et du ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord, lorsque ceux-ci ne s’entendent pas sur les recommandations de l’organisme et en présentent conjointement une autre.

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 16

PARTIE III[Abrogée, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 141]

PARTIE IVDispositions générales

Inspecteurs et analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi; toutefois, chaque fois que la chose est possible, il doit désigner un fonctionnaire compétent d’un autre ministère ou organisme fédéral exerçant des fonctions analogues pour l’application d’une autre loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu ou véhicule visé au paragraphe 26(1).

  • S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 23 et 24
 

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