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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnances

  •  (1) En cas d’inobservation par la société, ses administrateurs ou ses dirigeants des lettres patentes ou des règlements administratifs de la société, tout membre, administrateur ou dirigeant de la société, actuel ou ancien, ou toute personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter une demande en vertu du présent article a le droit de demander à la juridiction supérieure d’une province de leur ordonner de s’y conformer ou de cesser de les enfreindre, celle-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’elle estime pertinentes.

  • Note marginale :Ordonnance pour une infraction de la société

    (2) En cas d’inobservation par la société des articles 9 ou 16, du paragraphe 19(1), de l’article 22 ou des paragraphes 23(1), (2), (4) ou (5), toute personne peut demander à la juridiction supérieure d’une province de rendre une ordonnance enjoignant à la société de se conformer à ces dispositions ou de cesser de les enfreindre; la juridiction peut rendre à cet effet toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.

  • Note marginale :Demande sommaire

    (3) Les demandes peuvent être présentées par voie sommaire sous forme de requête ou d’avis de motion introductive d’instance ou selon les règles du tribunal et sont assujetties aux ordonnances qu’il estime pertinentes, notamment en matière d’avis aux parties concernées ou de frais.

  • Note marginale :Appel

    (4) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la juridiction ayant compétence pour entendre l’appel des décisions de la juridiction supérieure.

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