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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

PARTIE IIFourniture des services de navigation aérienne civile (suite)

Désignation de l’autorité aux termes de la Convention de Chicago

Note marginale :Autorité au Canada

 La société est l’autorité chargée, aux termes de la Convention de Chicago, d’assurer, au Canada, la fourniture :

  • a) des services d’information aéronautique pour l’application des annexes 4 et 15 de cette convention;

  • b) des services de contrôle de la circulation aérienne pour l’application de l’annexe 11 de cette convention.

Services de radionavigation aéronautique

Note marginale :Normes techniques de fonctionnement

  •  (1) La société peut, pour assurer aux usagers des services de radionavigation aéronautique régis par des normes techniques de fonctionnement cohérentes et pour exiger des personnes qui les fournissent une assurance-responsabilité suffisante à cet égard, proposer au ministre l’incorporation de telles normes ou d’un montant minimal d’assurance dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (2) Le ministre, après avoir consulté les personnes intéressées, recommande au gouverneur en conseil l’incorporation par renvoi des normes proposées ou l’incorporation du montant proposé dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique s’il est convaincu que ces normes ou ce montant :

    • a) sont adéquats sur le plan de la sécurité aérienne et de celle des personnes;

    • b) n’imposent pas d’obligations trop onéreuses aux personnes qui fournissent des services de navigation aéronautique;

    • c) sont raisonnables compte tenu de ce qui se fait en la matière en d’autres pays.

  • Note marginale :Publication

    (3) La société publie les normes techniques de fonctionnement incorporées par renvoi dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique.

Planification et gestion de l’espace aérien

Note marginale :Pouvoir de la société

 Sous réserve du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, concernant la classification et l’usage de l’espace aérien ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes, la société peut planifier et gérer l’espace aérien canadien et l’espace à l’égard duquel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne, à l’exception de celui qui est contrôlé par une personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale.

Modification des services et fermeture des installations

Note marginale :Pouvoirs de la société

 La société peut, si elle se conforme aux autres dispositions de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur l’aéronautique qui concernent la sécurité aérienne et celle des personnes et aux règlements pris en vertu de cette loi :

  • a) ajouter des services de navigation aérienne civile ou augmenter les services existants;

  • b) les réduire ou les supprimer;

  • c) fermer ou déplacer certaines installations utilisées pour fournir ces services.

Note marginale :Obligation d’aviser

  •  (1) La société doit donner un préavis de toute proposition de modification visée à l’article 14 qui aurait vraisemblablement, d’après son conseil d’administration se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d’usagers.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant sa proposition et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; en dernier lieu, il est inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Note marginale :Au moins 60 jours après le préavis

 La société ne peut mettre en oeuvre la proposition visée à l’article 14 qui est assujettie à l’obligation de préavis prévue au paragraphe 15(1) moins de 61 jours après la date de l’inscription du préavis sur le réseau Internet conformément au paragraphe 15(3).

Note marginale :Arrêté pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique

 Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à la société lorsqu’elle augmente les services de navigation aérienne civile pour satisfaire à un arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1) de la Loi sur l’aéronautique.

Services aux régions nordiques ou éloignées

Note marginale :Services aux régions nordiques ou éloignées

  •  (1) La société doit, conformément au présent article, donner un préavis de toute proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui aurait vraisemblablement, d’après son conseil d’administration, se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d’usagers ou de résidents.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyé, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

Note marginale :Mise en oeuvre

  •  (1) Sous réserve des articles 20 à 22, la société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l’obligation de préavis prévue à l’article 18 si, dans les 45 jours suivant l’envoi du préavis, le gouvernement d’une province touchée par la proposition ou les usagers ont signifié leur rejet par écrit.

  • Note marginale :Proposition rejetée par les usagers

    (2) Pour l’application du présent article et de l’article 20, les usagers sont censés avoir rejeté la proposition si une partie d’entre eux ayant contribué pour au moins un tiers des recettes perçues par la société pour les services de navigation aérienne civile fournis à l’aérodrome le plus près au cours de l’année précédant la date d’envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées par la proposition l’ont rejetée par écrit.

Note marginale :Agrément du ministre

  •  (1) La société peut, malgré le rejet de sa proposition par le gouvernement d’une province touchée par cette proposition ou par les usagers, mettre en oeuvre cette proposition avec l’agrément écrit du ministre et en se conformant aux articles 21 et 22.

  • Note marginale :Sans indemnité

    (2) Elle n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières encourues par suite du refus du ministre de donner son agrément.

Note marginale :Annonce

  •  (1) La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l’obligation de préavis prévue à l’article 18 sans l’avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (2) L’annonce fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et indique la date de sa mise en oeuvre.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu’à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyée, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

  • Note marginale :Délai préalable à la publication

    (4) L’annonce ne peut être publiée moins de 61 jours après la date d’envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées.

Note marginale :Mise en oeuvre de la proposition

 La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées moins de 11 jours après la date d’envoi de l’annonce aux gouvernements des provinces touchées.

Règles régissant les services offerts

Note marginale :Établissement des règles

  •  (1) La société établit, dans l’année qui suit la date de cession, les règles — conformes à la présente loi — qui la régissent concernant les niveaux applicables aux services de navigation aérienne civile qu’elle fournit.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société applique les règles uniformément.

  • Note marginale :Révision

    (3) Elle peut réviser les règles.

  • Note marginale :Publication

    (4) Elle publie les règles établies ou révisées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Accord sur des services supplémentaires

    (5) La société n’est pas tenue de fournir les services de navigation aérienne civile au-delà des niveaux établis dans les règles à moins que la personne qui en fait la demande démontre par écrit qu’une majorité des usagers qui seront touchés de façon significative par la fourniture de services supplémentaires est favorable à ce projet.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), est réputé touché par la fourniture de services supplémentaires l’usager qui, de l’avis du conseil d’administration de la société se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, utilisera vraisemblablement ces services, paiera vraisemblablement un supplément pour les obtenir ou n’obtiendra vraisemblablement pas les mêmes services du fait des services supplémentaires.

  • Note marginale :Préavis

    (7) La société donne un préavis des règles qu’elle propose d’établir ou qu’elle se propose de réviser conformément aux paragraphes 15(2) et (3).

Directives

Note marginale :Directives

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’une directive écrite, sur la recommandation du ministre, ordonner à la société de fournir, sur place ou à distance, des services de navigation aérienne civile aux régions nordiques ou éloignées qu’il détermine.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Il peut, sur recommandation du ministre, lui ordonner, de la même manière, de fournir les services de navigation aérienne civile que le Canada s’est engagé de fournir aux termes d’un accord international et de les fournir de la manière et dans la mesure prévues par cet accord.

  • Note marginale :Sécurité nationale

    (3) Il peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et s’il estime que c’est dans l’intérêt de la sécurité nationale, lui ordonner, de la même manière, de fournir des services de navigation aérienne civile.

Note marginale :Non-application des articles 15 à 22

 Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas à la société lorsqu’elle prend une des mesures visées à l’article 14 pour satisfaire à une directive du gouverneur en conseil.

Note marginale :Caractère non réglementaire

 Les directives ne sont pas soumises à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Consultations préalables

 Le ministre responsable de la question consulte au préalable la société sur la contenu de la directive et l’échéance pour sa mise en oeuvre.

Note marginale :Obligation pour la société d’appliquer la directive

 La société voit à ce que la directive soit mise en application dès que possible.

Note marginale :Meilleur intérêt de la société

 Le fait, pour la société, d’appliquer la directive est réputé être dans son meilleur intérêt.

Note marginale :Avis

 La société avise sans délai le ministre responsable de la mise en application de la directive.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Le ministre responsable de la question verse à la société une indemnité, calculée de la manière prévue au paragraphe (2), pour les pertes financières causées par l’application de la directive prise aux termes des paragraphes 24(1) ou (3) ou qui en découleront; il peut pour ce faire exiger la vérification des livres de la société pour établir le montant des pertes et verser l’indemnité selon les modalités qu’il fixe.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité

    (2) L’indemnité payable à la société constitue la différence entre les coûts supplémentaires engagés pour mettre en oeuvre la directive et les recettes supplémentaires perçues pour la fourniture des services.

  • Note marginale :Affectation

    (3) L’indemnité est payée à même les sommes affectées à cette fin par le Parlement.

 

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