Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (L.C. 1996, ch. 20)
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PARTIE VServices destinés aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire (suite)
Note marginale :Obligation de fournir les services durant les arrêts de travail
74 La société doit continuer de fournir les services de navigation aérienne civile nécessaires aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire durant les arrêts de travail.
Note marginale :Conclusion d’un accord sur les services d’urgence
75 La société et chaque syndicat concluent, à l’égard de chaque unité de négociation représentée par le syndicat, un accord sur les services d’urgence, que la société fait parvenir sans délai au ministre du Travail.
Note marginale :Médiateur-arbitre
76 (1) À défaut d’un accord sur les services d’urgence 90 jours avant la date d’échéance de la convention collective qui régit une unité de négociation, la société et le syndicat nomment un médiateur-arbitre dans les 15 jours qui suivent.
Note marginale :Nomination
(2) Si la société et le syndicat ne peuvent s’entendre sur le choix d’un médiateur-arbitre dans ce délai, ils en avisent par écrit le ministre du Travail qui procède, après enquête s’il le juge nécessaire, à cette nomination et leur en fait part.
Note marginale :Fonctions du médiateur-arbitre
77 (1) Le médiateur-arbitre doit, dans les 60 jours suivant son entrée en fonction :
a) en vue de la conclusion d’un accord sur les services d’urgence :
(i) s’efforcer d’intervenir dans les questions en litige en vue d’amener la société et le syndicat à conclure un tel accord,
(ii) s’il ne peut amener les parties à se mettre d’accord, les entendre sur les questions en litige et rendre une décision constituant un accord sur les services d’urgence;
b) transmettre au ministre du Travail copie de toute décision rendue en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Cas d’inobservation
(2) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir le médiateur-arbitre, ni d’invalider les décisions que celui-ci rend après l’expiration du délai.
Note marginale :Pouvoirs du médiateur-arbitre
78 Le médiateur-arbitre a, compte tenu des adaptations nécessaires :
a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 77(1)a)(i), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 84 du Code canadien du travail;
b) dans le cadre de l’arbitrage visé au sous-alinéa 77(1)a)(ii), les pouvoirs d’un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.
Note marginale :Honoraires et dépenses
79 Les honoraires et dépenses du médiateur-arbitre sont payés en parts égales par la société et le syndicat.
Note marginale :Accord des volontés présumé
80 La décision du médiateur-arbitre rendue en vertu du sous-alinéa 77(1)a)(ii) constitue, dès qu’elle est rendue, un accord sur les services d’urgence comme si celui-ci avait été conclu par la société et le syndicat, pour lesquels il devient obligatoire, tout comme à l’égard des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
81 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
a) soit contester la nomination du médiateur-arbitre;
b) soit réviser, empêcher ou limiter son action, ou une décision de celui-ci.
Note marginale :Révision de l’accord sur les services d’urgence
82 La société et un syndicat peuvent en tout temps réviser les clauses d’un accord sur les services d’urgence; ni l’une ni l’autre ne peut toutefois mettre fin à l’accord pendant la période débutant 180 jours avant la date d’expiration de la convention collective qui régit l’unité de négociation visée par l’accord et se terminant à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective.
Note marginale :Avis
83 La partie qui met fin à l’accord sur les services d’urgence en avise sans délai par écrit l’autre partie et le ministre du Travail.
Note marginale :Conditions d’emploi
84 Sauf accord contraire entre les parties à un accord sur les services d’urgence, les conditions d’emploi ainsi que les droits, obligations et avantages de la société, du syndicat partie à l’accord et des employés composant l’unité de négociation visée par l’accord, qui sont en vigueur avant la date d’acquisition du droit de grève ou de lock-out, demeurent en vigueur à l’égard des employés affectés aux vols d’urgence qui travaillent durant un arrêt de travail.
PARTIE VIApplication et sanctions
Omission d’aviser
Note marginale :Omission accidentelle
85 (1) L’omission accidentelle de faire parvenir les annonces ou les préavis requis par la présente loi aux personnes — usagers, représentants des usagers ou personnes ayant manifesté le désir de les recevoir — n’emporte pas contravention de la disposition en cause.
Note marginale :Omission technique
(2) L’omission, pour des raisons techniques, de les inscrire en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet n’emporte pas non plus contravention de la disposition en cause.
Modification des lettres patentes et des règlements administratifs
Note marginale :Modifications
86 (1) Toute modification des lettres patentes de la société est invalide sans l’agrément écrit du ministre au préalable.
Note marginale :Modification des règlements administratifs
(2) De même, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs de la société qui exige l’agrément écrit du ministre est invalide sans cet agrément.
Sanctions
Note marginale :Ordonnances
87 (1) En cas d’inobservation par la société, ses administrateurs ou ses dirigeants des lettres patentes ou des règlements administratifs de la société, tout membre, administrateur ou dirigeant de la société, actuel ou ancien, ou toute personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter une demande en vertu du présent article a le droit de demander à la juridiction supérieure d’une province de leur ordonner de s’y conformer ou de cesser de les enfreindre, celle-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’elle estime pertinentes.
Note marginale :Ordonnance pour une infraction de la société
(2) En cas d’inobservation par la société des articles 9 ou 16, du paragraphe 19(1), de l’article 22 ou des paragraphes 23(1), (2), (4) ou (5), toute personne peut demander à la juridiction supérieure d’une province de rendre une ordonnance enjoignant à la société de se conformer à ces dispositions ou de cesser de les enfreindre; la juridiction peut rendre à cet effet toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Demande sommaire
(3) Les demandes peuvent être présentées par voie sommaire sous forme de requête ou d’avis de motion introductive d’instance ou selon les règles du tribunal et sont assujetties aux ordonnances qu’il estime pertinentes, notamment en matière d’avis aux parties concernées ou de frais.
Note marginale :Appel
(4) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant la juridiction ayant compétence pour entendre l’appel des décisions de la juridiction supérieure.
Note marginale :Infraction au par. 10(1)
88 Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;
b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Note marginale :Infraction à la directive
89 Si elle contrevient à la directive donnée en vertu de l’article 24, la société commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Services pour vols d’urgence ou à vocation humanitaire
90 (1) Si elle contrevient à l’article 74, la société commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Dans les poursuites engagées pour l’infraction prévue au paragraphe (1) contre la société, la preuve que le défaut de se conformer à l’article 74 résulte de la gêne ou de l’entrave causée par les employés ou le syndicat les représentant constitue un moyen de défense pour la société.
Note marginale :Refus de travailler
91 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 5 000 $ l’employé affecté aux vols d’urgence qui, lors d’un arrêt de travail, refuse d’exercer les fonctions qui lui reviennent aux termes d’un accord sur les services d’urgence.
Note marginale :Entrave à l’égard de la société
92 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, l’amende prévue au paragraphe (3) l’employé, le dirigeant ou le représentant de la société ou d’un syndicat représentant des employés de la société, ou un tel syndicat qui gêne ou entrave la fourniture, par la société, des services de navigation aérienne civile aux vols d’urgence ou à vocation humanitaire.
Note marginale :Entrave à l’égard de l’employé relevant du ministre de la Défense nationale
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, l’amende prévue au paragraphe (3) l’employé, le dirigeant ou le représentant de la société ou d’un syndicat représentant des employés de la société, la société ou un tel syndicat qui gêne ou entrave l’accès d’une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale aux installations de la société auxquelles elle a habituellement accès pour l’accomplissement de ses fonctions.
Note marginale :Montant de l’amende
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’amende est de :
a) 100 000 $, dans le cas de la société ou d’un syndicat;
b) 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de la société ou d’un syndicat, qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction;
c) 5 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Syndicat réputé une personne
(4) Pour l’application du présent article, les syndicats sont réputés être des personnes.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
93 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Recouvrement
94 En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue par la présente loi, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.
Note marginale :Attestation du ministre
95 Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, l’attestation du ministre ou d’une personne qui relève de lui concernant tout fait se rapportant à la question en litige, à savoir si tel bien est un bien désigné, si tel service de navigation aérienne civile était fourni par le ministère des Transports avant la date de cession ou si tel montant représentait la redevance imposée pour ce service, est admise en preuve sans la preuve de la signature ou du titre de son auteur et fait foi de son contenu en l’absence de preuve contraire.
PARTIE VIIDispositions générales
Loi sur les langues officielles
Note marginale :Application de la loi
96 La Loi sur les langues officielles s’applique à la société comme si elle était une institution fédérale.
Accords concernant la fourniture de services
Note marginale :Accord avec la société
97 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
- 1996, ch. 20, art. 97
- 2003, ch. 22, art. 151
PARTIE VIIIAccord financier
Note marginale :Paiement à la société
98 (1) Le ministre peut conclure un accord avec la société prévoyant le versement, par Sa Majesté du chef du Canada à la société, de sommes affectées à la période de transition et accessoires à la cession visée à l’article 7.
Note marginale :Affectation
(2) Sont affectés à l’application du paragraphe (1) 1 440 000 000 $ à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.
Note marginale :Caducité
(3) L’affectation visée au paragraphe (2) est caduque deux ans après la date de cession.
PARTIE IXModifications corrélatives et conditionnelles et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
99 à 106 [Modifications]
Modifications conditionnelles
107 et 108 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *109 Les articles 11, 13 et 100 entrent en vigueur à la date de cession.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 11, 13 et 100 en vigueur le 1er novembre 1996.]
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