Loi sur les coopératives de l’énergie (S.C. 1980-81-82-83, ch. 108)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Loi sur les coopératives de l’énergie

S.C. 1980-81-82-83, ch. 108

Sanctionnée 1982-07-07

Loi constituant la Société coopérative de l’énergie et la Société coopérative de développement énergétique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les coopératives de l’énergie.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « coopérative »

    “cooperative”

    « coopérative »

    • a) Organisme régi par une loi fédérale ou provinciale et formant coopérative simple ou société, association ou fédération coopérative. Sont compris parmi les coopératives :

      • (i) les groupements de producteurs de grain, les coopératives de commercialisation des grains et les coopératives de commercialisation des produits agricoles,

      • (ii) les sociétés coopératives de crédit locales, les sociétés coopératives de crédit centrales ou les fédérations de sociétés coopératives de crédit.

    • b) Sont assimilés aux coopératives :

      • (i) les établissements financiers ou les compagnies d’assurance régis par une loi fédérale ou provinciale et dont l’objet principal est de fournir des services financiers aux coopératives ou aux coopérateurs, ou de les assurer,

      • (ii) les sociétés régies par une loi fédérale ou provinciale et dont les actions émises, exclusion faite du minimum à détenir éventuellement par les administrateurs, appartiennent à des coopératives.

    « débenture à participation »

    “Equity Debenture”

    « débenture à participation » Débenture de la Société portant la mention « débenture à participation » et émise, en application de l’Entente, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, ou au profit d’une coopérative.

    « Directeur »

    “Director”

    « Directeur » Le Directeur au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

    « Entente »

    “Agreement”

    « Entente » Le texte original de l’Entente Canada-coopératives d’investissement énergétique conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre, et certaines coopératives, et portant la date officielle du 18 décembre 1981, déposé devant la Chambre des communes le 17 mai 1982 et constituant le document parlementaire no 321 —7/53, ainsi que ses modifications, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs du texte original.

    « fédération de sociétés coopératives de crédit »

    “federation of cooperative credit societies”

    « fédération de sociétés coopératives de crédit » Toute fédération, confédération ou personne morale régie par une loi fédérale ou provinciale et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales.

    « Ministre »

    “Minister”

    « Ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

    « Société »

    “Corporation”

    « Société » La société constituée par la partie I.

    « société coopérative de crédit centrale »

    “central cooperative credit society”

    « société coopérative de crédit centrale » Coopérative régie par une loi fédérale ou provinciale, dont les membres ou les actionnaires sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales et dont l’objet principal est de fournir des services à ses membres ou à ses actionnaires.

    « société coopérative de crédit locale »

    “local cooperative credit society”

    « société coopérative de crédit locale » Coopérative régie par une loi fédérale ou provinciale, dont les membres ou les actionnaires sont exclusivement ou surtout des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter des dépôts de fonds de ses membres ou actionnaires et de leur consentir des prêts.

    « Société de développement »

    “Development Corporation”

    « Société de développement » La société constituée par la partie II.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

  • 1980-81-82-83, ch. 108, art. 2;
  • 1994, ch. 41, art. 37.