Loi sur les coopératives de l’énergie (S.C. 1980-81-82-83, ch. 108)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
PARTIE IISociété coopérative de développement énergétique (suite)
Note marginale :Modifications des statuts concernant les restrictions sur les actions
16 Indépendamment du fait qu’un nombre quelconque de ses actions en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par voie de souscription publique, la Société de développement peut, par résolution spéciale, modifier ses statuts pour imposer des restrictions à l’émission, au transfert ou à l’appartenance de toute catégorie ou série de ses actions, dans la mesure autorisée sous le régime :
a) de l’article 168 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes;
b) de l’article 15.
Note marginale :Premiers administrateurs
17 (1) Les administrateurs de la Société nomment les premiers administrateurs de la Société de développement.
Note marginale :Idem
(2) Les administrateurs nommés en application du paragraphe (1) occupent leur poste jusqu’à la première assemblée des actionnaires de la Société de développement.
Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
18 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi et si elles ne sont pas écartées par celle-ci, les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, avec ses règlements, s’appliquent à la Société de développement, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si elle en était la loi constitutive.
Note marginale :Application de la loi lors de la fusion, etc.
19 Il est entendu que, lorsque le Directeur délivre à l’égard de la Société de développement, en application de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, un certificat de modification, un certificat de constitution à jour ou un certificat de reconstitution, la présente partie continue de s’appliquer à celle-ci; lorsqu’il délivre, à l’égard de la même société et en application de la même loi, un certificat de fusion, cette partie s’applique à la société issue de la fusion comme si elle était la Société de développement.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
20 La partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes ne s’applique pas à la Société de développement.
Note marginale :Mandat
21 La Société de développement n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 108, art. 21
- 2003, ch. 22, art. 153
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Adhésion aux associations coopératives
22 Par dérogation à la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Société et la Société de développement peuvent adhérer aux associations régies par cette loi.
Note marginale :Application à Sa Majesté
23 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires.
Note marginale :Achat d’actions par Sa Majesté
24 Le Ministre peut, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, souscrire des actions et des débentures à participation de la Société, les acquérir et les détenir conformément à l’Entente, et, à cette fin, procéder, sur le Fonds du revenu consolidé, à des prélèvements ne dépassant pas au total cent millions de dollars.
Note marginale :Règlements
25 Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure qui doit être ainsi prise aux termes de la présente loi.
Note marginale :Renvoi en comité
26 Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives au pétrole et au gaz est saisi d’office, pour examen et rapport, de toute modification de l’Entente, à la première séance qu’il tient suivant le jour de cette modification.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 9 juillet 1982, voir TR/82-148.]
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