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Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Note marginale :Demandes d’emploi

 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

  • a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

  • d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 8
  • 1992, ch. 22, art. 8
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
  • 2012, ch. 1, art. 127

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