Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Note marginale :Instruction
2.2 (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.
Note marginale :Comité de deux personnes ou plus
(2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).
- 1992, ch. 22, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 111
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