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Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Note marginale :Instruction

  •  (1) L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

  • Note marginale :Comité de deux personnes ou plus

    (2) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 22, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 111

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