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Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Bureau

    Bureau Le Bureau de la Commission visé au paragraphe 151(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Executive Committee)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    Commission

    Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada. (Board)

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)

    infraction d’ordre militaire

    infraction d’ordre militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (service offence)

    ministre

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    peine

    peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 320.24 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (sentence)

    période de probation

    période de probation Selon le cas :

    • a) la durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que doit contracter le condamné mis en liberté à cette condition;

    • b) la période pendant laquelle le condamné doit observer les prescriptions de l’ordonnance de probation à laquelle il doit se conformer ou dont est assortie sa mise en liberté. (period of probation)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    réhabilitation

    réhabilitation[Abrogée, 2012, ch. 1, art. 109]

    suspension du casier

    suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1. (record suspension)

  • Note marginale :Expiration de la période de probation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la période de probation est réputée prendre fin au moment où l’engagement ou l’ordonnance de probation, selon le cas, cesse d’avoir effet.

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 22, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 22, art. 1
  • 1995, ch. 39, art. 166 et 191, ch. 42, art. 77
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.3(F)
  • 2012, ch. 1, art. 109 et 160
  • 2018, ch. 21, art. 40
  • 2019, ch. 20, art. 1

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