Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures
Note marginale :Demandes de suspension du casier
3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.
Note marginale :Transfèrement des délinquants
(2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 3
- 1992, ch. 22, art. 3
- 2004, ch. 21, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 114
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