Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Exception : surveillance de longue durée

 La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).

  • 1997, ch. 17, art. 38
  • 2012, ch. 1, art. 115

Détails de la page

Date de modification :