Loi sur la monnaie (L.R.C. (1985), ch. C-52)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-30 Versions antérieures
Note marginale :Retrait de pièces
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Note marginale :Rachat des pièces
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Note marginale :Rachat de pièces
(3) Les fonds requis pour le rachat de pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 9;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 19;
- 1999, ch. 4, art. 13(F).
Note marginale :Produit de l’émission de pièces de monnaie
9.1 Le produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 20;
- 1999, ch. 4, art. 14.
Fausse monnaie
Note marginale :Destruction des pièces fausses
10. Tout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.
- S.R., ch. C-39, art. 9.
Fonte des pièces
Note marginale :Fonte des pièces
11. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
- S.R., ch. C-39, art. 10.
Comptes et contrats
Note marginale :Comptes publics et actes de procédures
12. Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.
- S.R., ch. C-39, art. 11.
Note marginale :Contrats et opérations
13. (1) Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :
a) soit la monnaie d’un pays étranger;
b) soit une unité de compte définie par rapport aux monnaies de plusieurs pays.
Note marginale :Contrats antérieurs
(2) Toutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.
- S.R., ch. C-39, art. 12;
- 1976-77, ch. 38, art. 1.
