Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)

Loi à jour 2012-05-14

Loi canadienne sur la santé

L.R.C. (1985), ch. C-6

Loi concernant les contributions pécuniaires du Canada ainsi que les principes et conditions applicables aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé

Préambule

Considérant que le Parlement du Canada reconnaît :

que le gouvernement du Canada n’entend pas par la présente loi abroger les pouvoirs, droits, privilèges ou autorités dévolus au Canada ou aux provinces sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867 et de ses modifications ou à tout autre titre, ni leur déroger ou porter atteinte,

que les Canadiens ont fait des progrès remarquables, grâce à leur système de services de santé assurés, dans le traitement des maladies et le soulagement des affections et déficiences parmi toutes les catégories socio-économiques,

que les Canadiens peuvent encore améliorer leur bien-être en joignant à un mode de vie individuel axé sur la condition physique, la prévention des maladies et la promotion de la santé, une action collective contre les causes sociales, environnementales ou industrielles des maladies et qu’ils désirent un système de services de santé qui favorise la santé physique et mentale et la protection contre les maladies,

que les améliorations futures dans le domaine de la santé nécessiteront la coopération des gouvernements, des professionnels de la santé, des organismes bénévoles et des citoyens canadiens,

que l’accès continu à des soins de santé de qualité, sans obstacle financier ou autre, sera déterminant pour la conservation et l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens;

considérant en outre que le Parlement du Canada souhaite favoriser le développement des services de santé dans tout le pays en aidant les provinces à en supporter le coût,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur la santé.

  • 1984, ch. 6, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« assuré »

“insured person”

« assuré » Habitant d’une province, à l’exception :

  • a) des membres des Forces canadiennes;

  • b) des membres de la Gendarmerie royale du Canada nommés à un grade;

  • c) des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, au sens de la Partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • d) des habitants de la province qui s’y trouvent depuis une période de temps inférieure au délai minimal de résidence ou de carence d’au plus trois mois imposé aux habitants par la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés.

« contribution »

« contribution »[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]

« contribution pécuniaire »

“cash contribution”

« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux qui peut être versée à une province au titre des paragraphes 15(1) et (4) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

« dentiste »

“dentist”

« dentiste » Personne légalement autorisée à exercer la médecine dentaire au lieu où elle se livre à cet exercice.

« frais modérateurs »

“user charge”

« frais modérateurs » Frais d’un service de santé assuré autorisés ou permis par un régime provincial d’assurance-santé mais non payables, soit directement soit indirectement, au titre d’un régime provincial d’assurance-santé, à l’exception des frais imposés par surfacturation.

« habitant »

“resident”

« habitant » Personne domiciliée et résidant habituellement dans une province et légalement autorisée à être ou à rester au Canada, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province.

« hôpital »

“hospital”

« hôpital » Sont compris parmi les hôpitaux tout ou partie des établissements où sont fournis des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique ainsi qu’en matière de réadaptation, à l’exception :

  • a) des hôpitaux ou institutions destinés principalement aux personnes souffrant de troubles mentaux;

  • b) de tout ou partie des établissements où sont fournis des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement pour adultes ou des soins comparables pour les enfants.

« loi de 1977 »

« loi de 1977 »[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]

« médecin »

“medical practitioner”

« médecin » Personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

« professionnel de la santé »

“health care practitioner”

« professionnel de la santé » Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit.

« régime d’assurance-santé »

“health care insurance plan”

« régime d’assurance-santé » Le régime ou les régimes constitués par la loi d’une province en vue de la prestation de services de santé assurés.

« services complémentaires de santé »

“extended health care services”

« services complémentaires de santé » Les services définis dans les règlements et offerts aux habitants d’une province, à savoir :

  • a) les soins intermédiaires en maison de repos;

  • b) les soins en établissement pour adultes;

  • c) les soins à domicile;

  • d) les soins ambulatoires.

« services de chirurgie dentaire »

“surgical-dental services”

« services de chirurgie dentaire » Actes de chirurgie dentaire nécessaires sur le plan médical ou dentaire, accomplis par un dentiste dans un hôpital, et qui ne peuvent être accomplis convenablement qu’en un tel établissement.

« services de santé assurés »

“insured health services”

« services de santé assurés » Services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire fournis aux assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail.

« services hospitaliers »

“hospital services”

« services hospitaliers » Services fournis dans un hôpital aux malades hospitalisés ou externes, si ces services sont médicalement nécessaires pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, à savoir :

  • a) l’hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée;

  • b) les services infirmiers;

  • c) les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;

  • d) les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l’hôpital;

  • e) l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires;

  • f) le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux;

  • g) l’usage des installations de radiothérapie;

  • h) l’usage des installations de physiothérapie;

  • i) les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l’hôpital.

Ne sont pas compris parmi les services hospitaliers les services exclus par les règlements.

« services médicaux »

“physician services”

« services médicaux » Services médicalement nécessaires fournis par un médecin.

« surfacturation »

“extra-billing”

« surfacturation » Facturation de la prestation à un assuré par un médecin ou un dentiste d’un service de santé assuré, en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour la prestation de ce service au titre du régime provincial d’assurance-santé.

  • L.R. (1985), ch. C-6, art. 2;
  • 1992, ch. 20, art. 216(F);
  • 1995, ch. 17, art. 34;
  • 1996, ch. 8, art. 32;
  • 1999, ch. 26, art. 11.