Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Demande au tribunal
18 (1) À la demande de l’Office ou de l’une des personnes visées aux paragraphes 16(1) ou (4), le tribunal peut, par ordonnance, prescrire toute forme d’indemnisation prévue à l’article 16 et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis
(2) Le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné de la demande d’indemnisation à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
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