Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Communication des intérêts
22 (1) Doit communiquer par écrit à l’Office la nature et l’étendue de l’intérêt qu’il détient — ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités — l’administrateur ou le dirigeant qui est :
a) soit partie à une transaction ou à un projet de transaction avec l’Office;
b) soit administrateur ou dirigeant d’une entité partie à une telle transaction ou un tel projet, ou qui possède un intérêt important dans cette entité.
Note marginale :Moment de la communication dans le cas d’un dirigeant
(2) La communication se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion :
a) au cours de laquelle le projet de transaction est étudié;
b) suivant le moment où soit l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de transaction en acquiert un, soit l’administrateur acquiert un intérêt dans la transaction après sa conclusion, soit devient administrateur une personne ayant déjà un intérêt dans la transaction.
Note marginale :Moment de la communication dans les autres cas
(3) Le dirigeant doit, pour sa part, effectuer la communication sans délai après :
a) avoir appris que la transaction ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion de la transaction;
c) être devenu dirigeant, lorsqu’il détient déjà un intérêt.
Note marginale :Moment de la communication dans les autres cas
(4) Si lorsque la transaction ou le projet ne requiert pas normalement l’approbation du conseil d’administration, la règle énoncée au paragraphe (1) s’applique dès que l’administrateur ou le dirigeant a connaissance de la transaction ou du projet.
Note marginale :Vote
(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer ni au vote ni aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :
a) essentiellement sa rémunération en qualité d’administrateur de l’Office ou d’une de ses filiales;
b) l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 16 ou 17;
c) une filiale de l’Office.
Note marginale :Déclaration d’intérêt
(6) Pour l’application du présent article, il suffit, pour déclarer l’intérêt qu’il détient relativement à une transaction, que l’administrateur ou le dirigeant de l’Office donne au conseil d’administration, ou à un de ses comités, un avis général les informant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède dans celle-ci un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans toute transaction conclue avec elle.
Note marginale :Normes relatives à la nullité
(7) Aucune transaction entre l’Office et soit l’un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant l’un de ses administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle celui-ci a un intérêt important, n’est entachée de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé la transaction, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a communiqué ou déclaré son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou (6) et les administrateurs de l’Office ont approuvé la transaction, et, d’autre part, celle-ci était, à cette époque, équitable pour lui.
Note marginale :Demande au tribunal
(8) Lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de révéler son intérêt dans une transaction, le tribunal peut, à la demande de l’Office, annuler la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées.
Définition de transaction
(9) Pour l’application du présent article, transaction s’entend notamment d’un contrat, d’une garantie ou d’un placement.
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