Loi sur la gestion des urgences (L.C. 2007, ch. 15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-08-03 Versions antérieures

Loi sur la gestion des urgences

L.C. 2007, ch. 15

Sanctionnée 2007-06-22

Loi concernant la gestion des urgences et modifiant et abrogeant certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des urgences.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« gestion »

“emergency management”

« gestion » En ce qui touche les urgences, les activités en matière de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement.

« institution fédérale »

“government institution”

« institution fédérale » Ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« plan de gestion des urgences »

“emergency management plan”

« plan de gestion des urgences » Programme, disposition ou autre mesure à mettre en oeuvre :

  • a) soit par la population civile pour faire face à une urgence;

  • b) soit par les Forces canadiennes pour faire face à une urgence civile conformément à la Loi sur la défense nationale.

« urgence provinciale »

“provincial emergency”

« urgence provinciale » Urgence survenant dans une province et à laquelle la province ou une autorité locale est chargée de faire face en premier lieu.

RESPONSABILITÉS MINISTÉRIELLES

Note marginale :Responsabilités ministérielles

 Le ministre est chargé d’assumer un rôle de premier plan en matière de gestion des urgences au Canada en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et d’autres entités, les activités de gestion des urgences.

Note marginale :Responsabilités — Canada
  •  (1) Dans le cadre de la mission que lui confère l’article 3, le ministre est chargé :

    • a) d’établir des principes, programmes et autres mesures relativement à l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre des plans de gestion des urgences par les institutions fédérales;

    • b) de conseiller les institutions fédérales relativement à l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en oeuvre de leurs plans de gestion des urgences;

    • c) d’analyser et d’évaluer les plans de gestion des urgences des institutions fédérales;

    • d) de suivre l’évolution de toute urgence — réelle, imminente ou potentielle —, et de conseiller les autres ministres en conséquence;

    • e) de coordonner les activités d’intervention des autorités fédérales relativement à toute urgence;

    • f) de coordonner les activités des institutions fédérales en matière de gestion des urgences avec celles des provinces et, par leur intermédiaire, avec celles des autorités locales, et d’appuyer les activités des provinces et, par leur intermédiaire, celles des autorités locales;

    • g) de conclure avec chaque province des ententes relatives aux consultations à engager, dans les meilleures conditions d’efficacité, avec le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cas de déclaration de situation de crise dans le cadre d’une loi fédérale;

    • h) en cas d’urgence provinciale, de coordonner les mesures d’aide — autre que financière ou consistant dans l’intervention des Forces canadiennes visant à prêter main-forte au pouvoir civil au titre de la partie VI de la Loi sur la défense nationale — à la province intéressée;

    • i) de fournir une aide autre que financière à une province à la demande de celle-ci;

    • j) de fournir une aide financière à une province dans le cas suivant :

      • (i) l’urgence provinciale visant celle-ci a fait l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 7,

      • (ii) il est autorisé à fournir cette aide au titre de cet article,

      • (iii) la province a présenté une demande à cet effet;

    • k) de participer, conformément à la politique étrangère du Canada, aux activités internationales concernant la gestion des urgences;

    • l) de conclure des arrangements pour garantir la continuité de l’État constitutionnel advenant une urgence;

    • m) d’établir des principes et programmes concernant la gestion des urgences;

    • n) d’organiser des exercices et d’assurer l’éducation et la formation en matière de gestion des urgences;

    • o) de promouvoir une démarche commune en matière de gestion des urgences, notamment par l’adoption de normes et de pratiques exemplaires;

    • p) de mener des recherches en matière de gestion des urgences;

    • q) de sensibiliser le public aux questions liées à la gestion des urgences;

    • r) de faciliter le partage de l’information — s’il est autorisé — en vue d’améliorer la gestion des urgences.

  • Note marginale :Autres responsabilités

    (2) Le ministre assume, en matière de gestion des urgences, les autres responsabilités que lui attribue le gouverneur en conseil.