Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance du juge désigné
16 (1) Sur demande ex parte de l’époux ou conjoint de fait, le juge désigné de la province où est situé le foyer familial peut, aux conditions qu’il précise, rendre une ordonnance — dont la durée maximale est de quatre-vingt-dix jours — qui contient une ou plusieurs des dispositions prévues au paragraphe (5), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) il y a eu violence familiale;
b) en raison de la gravité ou de l’urgence de la situation, l’ordonnance doit être rendue sans délai afin d’assurer la protection immédiate de la personne qui risque de subir un préjudice ou du bien qui risque de subir des dommages.
Note marginale :Demandeur
(2) L’époux ou conjoint de fait peut présenter la demande même s’il a dû quitter le foyer familial en raison de la violence familiale.
Note marginale :Présentation de la demande au nom du demandeur
(3) L’agent de la paix ou toute autre personne peut présenter la demande au nom de l’époux ou conjoint de fait avec son consentement ou, à défaut de celui-ci, avec l’autorisation du juge désigné accordée conformément aux règlements.
Note marginale :Facteurs
(4) Le juge désigné tient compte notamment des facteurs ci-après lorsqu’il statue sur la demande :
a) l’historique de la violence familiale et sa nature;
b) l’existence d’un danger immédiat pour la personne qui risque de subir un préjudice ou le bien qui risque de subir des dommages;
c) l’intérêt de tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait, notamment l’intérêt qu’a l’enfant membre d’une première nation à maintenir des liens avec celle-ci;
d) l’intérêt de toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait s’occupe;
e) le fait qu’une personne autre que les époux ou conjoints de fait détient un droit ou intérêt sur le foyer familial;
f) la période pendant laquelle le demandeur a habituellement résidé dans la réserve;
g) l’existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial pour donner effet à l’octroi au demandeur du droit d’occupation exclusive de celui-ci, notamment le fait que la personne a commis des actes ou omissions visés au paragraphe (9) contre le demandeur, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ou conjoints de fait ou toute autre personne qui réside habituellement dans le foyer familial.
Note marginale :Contenu
(5) L’ordonnance peut notamment contenir des dispositions :
a) octroyant au demandeur le droit exclusif d’occuper le foyer familial et l’accès raisonnable à celui-ci;
b) enjoignant à l’époux ou conjoint de fait du demandeur et à toute personne mentionnée qui réside habituellement dans le foyer familial, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens, de quitter celui-ci, immédiatement ou dans le délai précisé, et leur interdisant d’y revenir;
c) enjoignant à l’agent de la paix de faire sortir du foyer familial, immédiatement ou dans le délai précisé, l’époux ou conjoint de fait du demandeur et toute personne mentionnée qui y réside habituellement, qu’ils soient ou non membres d’une première nation ou Indiens;
d) interdisant à la personne à qui il est enjoint, en application de la disposition visée à l’alinéa b), de quitter le foyer familial, de se trouver près de celui-ci;
e) enjoignant à l’agent de la paix d’accompagner, dans le délai précisé, l’époux ou conjoint de fait du demandeur ou toute personne mentionnée au foyer familial ou à tout autre endroit, pour surveiller l’enlèvement des effets personnels;
f) imposant toute autre mesure jugée nécessaire par le juge désigné afin d’assurer une protection immédiate à la personne qui risque de subir un préjudice ou au bien qui risque de subir des dommages.
Note marginale :Avis de l’ordonnance
(6) Toute personne à l’encontre de qui l’ordonnance a été rendue est liée par celle-ci dès qu’elle en reçoit avis. Il en est de même pour toute personne qui y est mentionnée.
Note marginale :Signification par un agent de la paix
(7) L’agent de la paix signifie une copie de l’ordonnance aux personnes visées au paragraphe (6) soit directement, soit, si le tribunal de la province où le juge désigné a compétence l’autorise, par signification indirecte dans les circonstances, de la manière et aux conditions prévues par règlement; dès qu’il fait la signification, il en informe le demandeur.
Note marginale :Immunité
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un agent de la paix pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article.
Définition de violence familiale
(9) Au présent article, violence familiale s’entend des actes ou omissions ci-après commis par l’un des époux ou conjoints de fait contre l’autre, tout enfant à la charge de l’un ou l’autre ou toute autre personne qui réside habituellement dans le foyer familial :
a) le fait d’employer intentionnellement la force sans autorisation légitime ou consentement, à l’exclusion des actes commis en légitime défense;
b) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance et qui entraîne des préjudices corporels ou des dommages aux biens;
c) l’acte ou l’omission commis intentionnellement ou par insouciance qui cause une crainte raisonnable de préjudices corporels ou de dommages aux biens, ou la menace de commettre un acte ou une omission qui cause une telle crainte;
d) les agressions ou abus sexuels, ou la menace de tels agressions ou abus;
e) la séquestration sans autorisation légitime;
f) le harcèlement criminel.
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