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Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Règles fédérales provisoires

    (2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.

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