Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (L.C. 2005, ch. 9)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

L.C. 2005, ch. 9

Sanctionnée 2005-03-23

Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que l’établissement d’institutions autochtones nationales bénéficiera aux premières nations qui choisissent d’exercer une compétence relative à l’imposition foncière sur les terres de réserve;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient de ce levier de développement économique que représentent les recettes fiscales foncières et d’autres recettes locales utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes d’impôts fonciers des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui vivent dans une réserve et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que l’accès à des données exactes, actuelles et crédibles par d’autres gouvernements du Canada est un élément essentiel à l’élaboration de rapports fiables, à la bonne planification financière et à la saine gestion;

que les premières nations ont entrepris une initiative par suite de laquelle la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1988 de façon qu’elles puissent exercer leur compétence relative aux impôts fonciers dans les réserves et que la Commission consultative de la fiscalité indienne a été créée pour les aider à exercer cette compétence;

qu’en 1995, la First Nations Finance Authority Inc. a été constituée en personne morale afin d’émettre des débentures au moyen des recettes fiscales foncières et d’offrir des possibilités d’investissement;

qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière et statistique;

que les premières nations ont entrepris une initiative qui a mené à l’élaboration de la présente loi,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Administration financière des premières nations »

    “First Nations Finance Authority”

    « Administration financière des premières nations » L’administration constituée par l’article 58.

    « Commission de la fiscalité des premières nations »

    “First Nations Tax Commission”

    « Commission de la fiscalité des premières nations » La commission constituée par le paragraphe 17(1).

    « Conseil de gestion financière des premières nations »

    “First Nations Financial Management Board”

    « Conseil de gestion financière des premières nations » Le conseil constitué par le paragraphe 38(1).

    « conseil de la première nation »

    “council”

    « conseil de la première nation » S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

    « Gazette des premières nations »

    First Nations Gazette

    « Gazette des premières nations » La publication prévue à l’article 34.

    « Institut de la statistique des premières nations »

    “First Nations Statistical Institute”

    « Institut de la statistique des premières nations » L’institut constitué par l’article 91.

    « membre emprunteur »

    “borrowing member”

    « membre emprunteur » Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « première nation »

    “first nation”

    « première nation »

    • a) Dans les dispositions de la partie 5, bande;

    • b) dans les autres dispositions, bande dont le nom figure à l’annexe.

    « recettes locales »

    “local revenues”

    « recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

    « texte législatif relatif à l’imposition foncière »

    “property taxation law”

    « texte législatif relatif à l’imposition foncière » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).

    « texte législatif sur les recettes locales »

    “local revenue law”

    « texte législatif sur les recettes locales » Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (3) À la demande du conseil d’une bande, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) ajouter ou changer le nom de la bande;

    • b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.