Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
Note marginale :Fonds reçus à des fins particulières
21 (1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de fonds publics à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.
Note marginale :Intérêts
(2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. F-10, art. 15
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