Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Note marginale :Instructions
89.6 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada-Pérou
(3) Aux paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada-Pérou s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
- 2009, ch. 16, art. 55
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