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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada-Pérou

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada-Pérou s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

  • 2009, ch. 16, art. 55

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