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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (L.R.C. (1985), ch. F-13)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Prêts

  •  (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :

    • a) à garantir le remboursement de prêts consentis à l’Office par une banque et le paiement des intérêts sur ceux-ci;

    • b) à consentir des prêts à l’Office.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 16
  • 2006, ch. 4, art. 216

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