Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (L.R.C. (1985), ch. F-13)
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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
L.R.C. (1985), ch. F-13
Loi réglementant le commerce interprovincial et l’exportation du poisson d’eau douce et constituant l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.
- S.R., ch. F-13, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseil
conseil Le conseil d’administration de l’Office. (Board)
- emballage
emballage Tout contenant ou récipient, ou toute enveloppe ou bande, servant à l’empaquetage ou à la commercialisation du poisson. (container)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Office
Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1). (Corporation)
- président
président Le président de l’Office. (President)
- province participante
province participante Province partie à un accord conclu aux termes de l’article 24. (participating province)
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 276(A)
PARTIE IOffice de commercialisation du poisson d’eau douce
Constitution et mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, doté de la personnalité morale et formé d’un conseil d’administration comprenant le président du conseil, le président, un administrateur pour chacune des provinces participantes et quatre autres administrateurs.
Note marginale :Président du conseil et président
(2) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil et le président pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Administrateurs
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l’Office pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Note marginale :Nomination
(4) L’administrateur représentant une province participante est nommé sur la recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de cette province.
Note marginale :Limite d’âge
(5) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à l’Office est de soixante-dix ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(6) Les administrateurs qui n’ont pas atteint la limite d’âge peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Vacances
(7) Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement; tout poste vacant d’administrateur représentant une province participante doit toutefois être pourvu le plus tôt possible, selon les modalités prévues au présent article.
Note marginale :Suppléance
(8) En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, autre que le président du conseil ou le président, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il fixe et à titre temporaire, nommer un suppléant.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2006, ch. 9, art. 277 et 278(A)
Note marginale :Présidence des réunions
4 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence des réunions du conseil est assumée par le président.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 4
- 2006, ch. 9, art. 278(A)
Note marginale :Fonctions du président
5 (1) Le président est le premier dirigeant et le directeur général de l’Office; à ce titre et au nom du conseil, il en dirige et contrôle les activités; il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente loi ou les règlements administratifs du conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un dirigeant ou un administrateur de l’Office à exercer la présidence. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- S.R., ch. F-13, art. 5
Note marginale :Traitements et honoraires
6 (1) Le président reçoit de l’Office le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de l’Office, pour leur présence aux réunions du conseil ou d’un comité de celui-ci, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Tous les administrateurs sont indemnisés par l’Office, conformément aux règlements administratifs du conseil, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 6
- 2006, ch. 9, art. 278(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission et pouvoirs
7 L’Office a pour mission l’achat et la commercialisation du poisson ainsi que de ses produits et sous-produits, au Canada ou à l’étranger. À cette fin, il a notamment, en plus de ceux qui lui sont conférés par toute autre loi et les autres dispositions de la présente loi, les pouvoirs suivants :
a) acheter du poisson, l’apprêter, en lever les filets, le congeler, l’empaqueter ou le conditionner de toute autre manière pour le marché;
b) acheter, fabriquer ou produire des produits et sous-produits du poisson, les empaqueter ou les conditionner de toute autre manière pour le marché;
c) stocker, expédier, assurer, importer, exporter et commercialiser du poisson et des produits ou sous-produits, qu’il a achetés, conditionnés, fabriqués ou produits, ou les écouler de toute autre façon;
d) acheter, prendre à bail ou autrement acquérir tous biens meubles ou immeubles et les céder, notamment par vente ou location;
e) constituer des succursales ou employer des mandataires au Canada ou à l’étranger;
f) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement fédéral les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;
g) contracter sur son crédit des emprunts bancaires;
h) consentir des prêts de nature saisonnière destinés au fonds de roulement à des personnes pratiquant la pêche commerciale dans une province participante;
i) prendre les autres mesures utiles à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.
- S.R., ch. F-13, art. 7
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Acceptation et exercice de pouvoirs supplémentaires
8 L’Office peut faire avec tout gouvernement ou toute personne les arrangements qu’il estime utiles à l’exécution de sa mission, et il est habilité à recevoir et utiliser les subventions, droits, avantages, franchises et concessions accordés par le cocontractant.
- S.R., ch. F-13, art. 8
Fonctionnement et personnel
Note marginale :Personnel
9 (1) L’Office peut nommer le personnel qu’il estime nécessaire à son fonctionnement.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Le conseil peut, par règlement administratif, définir les tâches du personnel et ses conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération
(3) Le personnel reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif du conseil.
- S.R., ch. F-13, art. 9
Note marginale :Assimilation à fonctionnaire
10 (1) Le président et les membres du personnel de l’Office sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’Office étant, pour l’application de l’article 37 de cette loi, réputé être un organisme de la fonction publique.
Note marginale :Assimilation à agent de l’administration publique fédérale
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les membres du personnel de l’Office sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Exclusion de l’administration publique fédérale
11 Sauf dans la mesure prévue à l’article 10, les administrateurs et membres du personnel de l’Office ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Dispositions générales
Note marginale :Règlements administratifs
12 Le conseil peut, par règlement administratif :
a) régir la convocation de ses réunions;
b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;
c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les administrateurs;
d) définir les fonctions et les règles de conduite des administrateurs;
e) régir de façon générale les activités de l’Office.
- S.R., ch. F-13, art. 12
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Siège
13 Le siège de l’Office est fixé à Winnipeg, au Manitoba, ou à proximité de cette ville; les réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada, au choix de celui-ci.
- S.R., ch. F-13, art. 13
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
14 L’Office est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. F-13, art. 14
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Autonomie financière
15 (1) L’Office est financièrement autonome et ne reçoit pas pour son fonctionnement de crédits votés par le Parlement.
Note marginale :Paiements à titre d’impôt foncier
(2) L’Office peut accorder à toute municipalité au Canada des subventions tenant lieu d’impôt foncier et ne dépassant pas le montant que pourrait percevoir celle-ci à cet égard s’il n’en était pas exempté en sa qualité de mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. F-13, art. 15
- 1976-77, ch. 10, art. 50
- 1984, ch. 31, art. 14
Dispositions financières
Note marginale :Prêts
16 (1) Afin de permettre à l’Office d’exercer ses activités, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues :
a) à garantir le remboursement de prêts consentis à l’Office par une banque et le paiement des intérêts sur ceux-ci;
b) à consentir des prêts à l’Office.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 16
- 2006, ch. 4, art. 216
PARTIE II[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 1738]
17 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1738]
18 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1738]
PARTIE IIIRéglementation du commerce interprovincial et de l’exportation
Définitions
Note marginale :Définitions
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à l’exception de l’article 30.
- pêcheur
pêcheur Titulaire d’une licence de pêche commerciale dans une province participante, délivrée aux termes de la Loi sur les pêches ou de ses règlements, y compris toute personne agissant pour le compte de plusieurs titulaires. (fisherman)
- poisson
poisson Poisson ou partie de poisson non éviscéré, apprêté ou présenté en filet — et frais ou congelé, empaqueté ou non —, appartenant à une espèce inscrite à l’annexe et faisant l’objet de pêche commerciale dans une province participante. (fish)
- S.R., ch. F-13, art. 20
Commerce interprovincial et exportation
Note marginale :Nécessité d’une licence
20 (1) Il est interdit, sans licence délivrée par l’Office à cet effet, de se livrer aux opérations suivantes :
a) exporter du poisson;
b) expédier ou transporter du poisson d’une province participante à toute autre province, participante ou non;
c) recevoir du poisson dans une province participante en vue de son transport hors de celle-ci;
d) vendre ou acheter — ou consentir à vendre ou acheter — du poisson se trouvant dans une province participante pour livraison dans une autre province, participante ou non, ou à l’étranger.
Il demeure entendu que cette interdiction ne s’applique pas à l’Office ni à ses mandataires.
Note marginale :Délivrance des licences
(2) Le conseil peut, pour l’application du présent article, prendre des règlements administratifs régissant la délivrance de licences par l’Office et en fixant la forme et les conditions.
- S.R., ch. F-13, art. 21
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