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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (L.R.C. (1985), ch. F-13)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Définition de province

  •  (1) Pour l’application du présent article, province s’entend de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

  • Note marginale :Conclusion des accords

    (2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant les points suivants :

    • a) partage, entre la province et le gouvernement fédéral, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées par la fourniture de la garantie visée à l’alinéa 16(1)a);

    • b) exercice par l’Office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial du poisson;

    • c) conclusion d’arrangements par la province en vue de l’indemnisation des propriétaires dont l’établissement ou le matériel servant au stockage, à la transformation ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché devient ou peut devenir inutile en raison des activités que la présente partie autorise l’Office à exercer;

    • d) toutes autres questions dont le ministre et le gouvernement de la province peuvent convenir.

  • L.R. (1985), ch. F-13, art. 24
  • 1993, ch. 28, art. 78

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