Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les offices des produits agricoles (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les offices des produits agricoles [103 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les offices des produits agricoles [275 KB]
Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commercialisation
commercialisation Sont assimilés à la commercialisation, dans le cas d’un produit agricole qui n’est pas réglementé, la vente et la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. Dans le cas d’un produit réglementé, le terme s’entend seulement de celles des opérations ci-dessus mentionnées qui sont spécifiées dans le plan de commercialisation ou le plan de promotion et de recherche, selon le cas, relatif à ce produit. (marketing)
- Conseil
Conseil Le Conseil national des produits agricoles créé par l’article 3. (Council)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- office
office
a) Pour l’application de la partie I, un office de commercialisation ou un office de promotion et de recherche;
b) pour l’application de la partie II, un office de commercialisation;
c) pour l’application de la partie III, un office de promotion et de recherche. (agency)
- office de commercialisation
office de commercialisation Office créé en vertu du paragraphe 16(1). (marketing agency)
- office de promotion et de recherche
office de promotion et de recherche Office créé en vertu de l’article 39. (promotion-research agency)
- plan de commercialisation
plan de commercialisation Plan relatif au développement, à la réglementation et au contrôle de la commercialisation de tout produit réglementé offert sur le marché inter-provincial ou d’exportation et comportant au moins l’un des éléments suivants :
a) la détermination des personnes se livrant à la culture ou à la production du produit réglementé offert sur le marché interprovincial ou d’exportation et la non-application du plan de commercialisation ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;
b) la désignation des opérations qui constituent la commercialisation du produit réglementé et des agents de celle-ci, ainsi délimitée, sur le marché interprovincial ou d’exportation, ainsi que la non-application du plan de commercialisation ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;
c) la commercialisation du produit réglementé suivant une formule qui permet à l’office chargé de la mise en oeuvre du plan de fixer et de déterminer en quelle quantité ce produit ou l’une de ses variétés, classes ou qualités, peut être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par chacun des agents de cette commercialisation et par l’ensemble de ceux-ci, et à quel prix et quel moment et en quel lieu il — ou elle — peut être ainsi commercialisé;
d) la mise en commun des recettes provenant de la commercialisation du produit réglementé, ou de l’une de ses variétés, classes ou qualités, sur le marché interprovincial ou d’exportation et la gestion de comptes communs, et la création d’une caisse commune, notamment pour permettre un système de paiements initiaux, intérimaires et finals aux producteurs et la déduction, sur cette caisse, des dépenses de fonctionnement;
e) la mise en place d’un régime d’attribution de licences aux personnes se livrant à la culture, à la production ou à la commercialisation du produit réglementé offert sur le marché interprovincial ou d’exportation, comportant une disposition relative aux redevances, autres que celles relatives au droit de cultiver le produit réglementé, payables à l’office compétent par les intéressés pour toute licence qui leur est attribuée et en cas d’annulation ou de suspension de la licence pour non-respect de ses modalités;
f) l’institution et la perception par l’office compétent de prélèvements à acquitter par les personnes se livrant à la culture, à la production ou à la commercialisation du produit réglementé, ainsi que la répartition à ces fins de ces personnes en groupes et la détermination des prélèvements à la charge des membres de ces groupes. (marketing plan)
- plan de promotion et de recherche
plan de promotion et de recherche Plan relatif à la promotion de la commercialisation ou de la production de tout produit réglementé offert sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation, ou aux activités de recherche liées à ce produit et comportant au moins l’un des éléments suivants :
a) la détermination des personnes se livrant à la culture, à la production, à la transformation ou à l’importation du produit réglementé offert sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation et la non-application du plan ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à l’une de ces activités;
b) la désignation des opérations qui constituent la commercialisation du produit réglementé ainsi que des agents de celle-ci, ainsi délimitée, sur le marché interprovincial ou d’exportation, ainsi que la non-application du plan ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;
c) l’institution, la perception et le remboursement par l’office compétent de prélèvements à acquitter par les personnes se livrant à la culture, à la production, à la commercialisation ou à l’importation du produit réglementé, ainsi que la répartition à ces fins de ces personnes en groupes et la détermination des prélèvements à la charge des membres de ces groupes. (promotion and research plan)
- produit agricole
produit agricole ou produit de ferme
a) Pour l’application de la partie I, tout ou partie d’un produit naturel de l’agriculture, transformé ou non;
b) pour l’application de la partie II :
(i) les oeufs et la volaille ou une partie de ceux-ci,
(ii) les autres produits naturels de l’agriculture, ou une partie de ceux-ci, au sujet desquels le gouverneur en conseil est convaincu, sur la foi de déclarations de gouvernements provinciaux faites notamment à la suite de référendums, que la majorité des producteurs de ces produits au Canada s’est prononcée en faveur de la création d’un office de commercialisation ayant compétence pour ces produits;
c) pour l’application de la partie III, tout ou partie d’un produit naturel de l’agriculture, transformé ou non. (farm product)
- produit réglementé
produit réglementé
a) Pour l’application de la partie II, produit agricole cultivé ou produit :
(i) soit sur tout le territoire canadien, lorsque la compétence à son égard est exercée par un office de commercialisation,
(ii) soit dans toute région du Canada désignée dans la proclamation conférant à un office de commercialisation compétence à son égard ou, si la proclamation le prévoit, à la fois dans une telle région et dans toute partie du Canada d’où il est expédié vers celle-ci, dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;
b) pour l’application de la partie III, produit agricole à l’égard duquel un office de promotion et de recherche est compétent, dans la mesure où le prévoit la proclamation qui l’autorise à exercer sa compétence à l’égard de ce produit dans le cadre du commerce interprovincial, d’exportation ou d’importation. (regulated product)
- recherche
recherche La recherche s’entend également des activités de développement. (research)
- L.R. (1985), ch. F-4, art. 2
- 1993, ch. 3, art. 3 et 13(F)
- 1994, ch. 38, art. 25
Détails de la page
- Date de modification :